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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 juil. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IANC
Minute : 25/00677
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [F] [O]
Comparante, assistée de Me Claire SOLDET, Avocate au barreau d’ANGERS,
Association ASPAM 49, es qualité de curateur, non comparant,
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Aurore TIPHAIGNE, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 13 juillet 2025, concernant :
Mme [F] [O]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 17 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [O] [F].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 juillet 2025,
Mme [O] [F] a comparu et indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec la mesure d’hospitalisation ; qu’elle n’en comprenait pas les motifs ; que le traitement qui lui était donné n’était pas adapté ; qu’elle souhait sortir pour aller chez le coiffeur.
Maître SOLDET Claire a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure ; que par ailleurs, les certificats médicaux motivés étaient bien présents au dossier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [O] [F], née le 24 juin 1982, fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 04 juillet 2023 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice est confiée à l’ASPAM 49 depuis une ordonnance du 29 novembre 2024.
Mme [O] [F] a été admise le 13 juillet 2025 à 10h45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 13 juillet 2025 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 13 juillet 2025 à 10h45, émanant du docteur [J] [U], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [O] [F], adressée aux urgences par ses parents dans un contexte de réapparition d’une symptomatologie psychiatrique aigue, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation importante du discours et du comportement, avec relâchement des associations, discordance idéo-affective et possible désorganisation spatio-temporelle, des délires de persécution avec hallucination intra-psychiques évoquées, rendant nécessaire une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement compte tenu de cette désorganisation psychique et comportementale, d’une altération du jugement, d’un ralentissement fonctionnel majeur ainsi que d’un risque de décompensation accrue et du danger potentiel pour autrui.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [O] [F], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (refus des parents de se porter tiers).
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [F] le 14 juillet 2025 ainsi que cela ressort de l’acte de notification signée par elle.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce Mme [O] [T] sa mère, a été informée de l’hospitalisation de Mme [O] [F] et de son cadre juridique par courrier expédié le 15 juillet 2025.
Par courrier envoyé le même jour, l’ASPAM 49 ès qualité de curatrice de la patiente a également été informée de l’hospitalisation et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] [G] le 14 juillet 2025 à 10h40 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [N] [U] le 15 juillet 2025 à 10h32. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le jour même à la connaissance de Mme [O] [F].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 17 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 13 juillet 2025 à 10h45.
L’ avis motivé en date du 17 juillet 2025, dressé par le docteur [N] [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [O] [F], admise pour troubles comportementaux en continuité de la rechute de son trouble psychiatrique restait toujours lors de son examen, malgré une prise adéquate de ses traitements médicamenteux, très symptomatique : élation de l’humeur, discours empreint de coq à l’âne, persistance d’un syndrome délirant de persécution non critiqué. Il était également mentionné une patiente ludique et désinhibée pouvant se mettre en situation de danger. Selon le docteur [N], les troubles comportementaux illustrent une instabilité clinique chez cette patiente au trouble ultra résistant pour laquelle une sortie d’hospitalisation précoce engendrerait de nouveaux troubles comportementaux alors par ailleurs que son état clinique ne lui permet pas de disposer d’un consentement libre et éclairé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [O] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [F] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire SOLDET
Copie de la présente ordonnance transmise à L’ASPAM 49
le 22/07/2025
le greffier
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