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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VIG ARCHITECTURE c/ S.A.S. J.G CONCEPT, S.A.S. ECO ATTITUDES, MUTUELLE DES ARCHITECTES, S.A.S. ECO ATTITUDES exerçant sous l' enseigne “ TIPLO ”, S.A.S., G.I.E. ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 JUIN 2025
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY3Q
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. VIG ARCHITECTURE C/ S.A.S. J.G CONCEPT, S.A.S. ECO ATTITUDES, G.I.E. ABEILLE ASSURANCES, [G] [V], [B] [K], [P] [K], S.A.S. VOM [Localité 15], S.A.S. VIG ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. [O] [R] [S]
DEMANDEUR
S.A.S. VIG ARCHITECTURE, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 844 251 330, dont le siège social est situé à [Adresse 13]), représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
DEFENDEURS
S.A.S. J.G CONCEPT, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 799 901 814, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
S.A.S. ECO ATTITUDES exerçant sous l’enseigne “TIPLO”, au capital de 77.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 509 592 135, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 18], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
G.I.E. ABEILLE ASSURANCES, au capital de 1.525,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 315 597 500, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Adresse 11] ([Adresse 10]), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ECO ATTITUDES – TIPLO suivant contrat n°7810743
défaillant
Monsieur [G] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “MIRDECO”, immatriculé au RCS de [Localité 22] sous le numéro 800 001 281, dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [B], [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
Madame [P], [N] [W] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
S.A.S. VOM [Localité 15] ayant pour nom commercial VERRE D’OR MENUISERIE, inscrite sous le n° 833 802 861au RCS de [Localité 22], ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social de l’entreprise
défaillant
S.A.S. VIG ARCHITECTURE, au capital de 1.000€, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° 844 251 330, ayant son siège social à [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social de l’entreprise
défaillant
[O] [R] [S], société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculé au RCS de [Localité 17] sous le n° 413 175 191, dont le siège social est situé [Adresse 21], et pour signification au siège sis [Adresse 3] à [Localité 12], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pris en qualité d’assureur de la société FRANKLIN BATI RENOVATION au titre d’une police BATI SOLUTION n° CRCD01-032101,
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Les époux [K] ont entrepris la rénovation dans leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 20] et ont confié les travaux à la société VIG ARCHITECTURE, assurée par la MAF, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre complète du 5 avril 2022, et à la société FRANKLIN BATI RENOVATION, assurée auprès de la société [O] COMPANHIA [S], chargée de la réalisation des travaux aux termes d’un marché de travaux du 26 septembre 2022, selon CCAP, CCAG et CCTP établis par l’architecte le 26 septembre 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 27 septembre suivant et le procès-verbal de réception a été établi le 31 mars 2023 avec réserves. Un permis de construite modificatif donnait lieu à arrêté en date du 16 mai 2023.
La société FRANKLIN BATI RENOVATION aurait poursuivi les travaux ; un huissier est venu constater leur avancement et malfaçons le 3 juillet 2023 et le maître d’oeuvre a établi un rapport de visite le 24 juillet suivant. La SARL a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2023.
Les époux [K] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société REFLEX ASSURANCES, courtier en assurances pour la société FRANKLIN BATI RENOVATION, dans le prolongement de laquelle le cabinet Stelliant a été mandaté aux fins d’expertise amiable. Aucun rapport n’a été déposé suite à la réunion organisée sur site le 20 décembre 2023.
Par exploits délivrés les 19 et 20 février 2024, les époux [K] ont attrait devant le juge des référés aux fins d’expertise la SAS VIG ARICHITECTURE, la MAF et la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SARL FBR, alléguant de nombreux désordres et dysfonctionnements affectant leur maison
Par ordonnance du 16 mai 2024 (RG 24/269), le juge des référés de ce tribunal a accueilli l’intervention volontaire de la société [O] COMPANHIA [S], es qualité d’assureur de la société FRANKLIN BATI RENOVATION, mis hors de cause la S.A.S. ENTORIA, et ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [U] avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 19] et en faire la description,
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2023, des échanges de mails entre le maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre ainsi que le procès-verbal de visite établi par la société VIG Architecture et le procès-verbal de réception du 31 mars 2023 et ses annexes,
— en détailler la nature, les causes, l’importance et la date d’apparition,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dire si les constructions et les biens livrés et installés sont conformes au marché et aux notices descriptives et documents contractuels,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport.
Par actes de Commissaire de Justice délivré les 18, 21 et 26 février 2025, la société VIG ARCHITECTURE a assigné la société JG CONCEPT, la société ECO ATTITUDES, la société GIE ABEILLE ASSURANCES (es qualité d’assureur de ECO ATTITUDES) et M. [G] [V] pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 avril 2025, M. [B] [K] et Mme [P] [W] épouse [K] ont assigné la société VOM [Localité 15], la société VIG ARCHITECTURE, la société MAF et la société [O] COMPANHIA [S] (es qualité d’assureur de la société FRANKLIN BATI RENOVATION) pour :
— joindre l’instance à l’instance n°25/375,
— voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise à la société VOM [Localité 15],
— étendre les opérations d’expertise aux missions suivantes : faire les comptes entre les parties, intégrant l’ensemble des coûts réellement dépensés ainsi que ceux à venir qui résulteraient des opérations d’expertise, se prononcer sur les travaux facturés dans le cadre du marché, fixer le trouble de jouissance des époux [K] depuis la date d’achèvement des travaux initialement prévue et pour la durée des travaux de reprise qui viendront à être effectués, en chiffrer le coût,
— condamner la société VIG ARCHITECTURE à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamner la société VIG ARCHITECTURE à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [K] exposent que les opérations d’expertise ont débuté ; l’expert, M. [U], a organisé une réunion sur site le 6 novembre 2024 et transmis sa note aux parties le 12 novembre 2024, à la suite de laquelle, il est apparu nécessaire d’attraire à la procédure les sociétés sous-traitantes : JG CONCEPT, ECO ATTITUDES, GIE ABEILLE ASSURANCES, Monsieur [G] [V], outre la société VOM [Localité 15] intervenue ultérieurement.
Ils sollicitent également une extension de la mission d’expertise suite à la première note aux parties de l’expert, qui a donné son accord, ainsi qu’une provision ad litem compte-tenu de la note aux parties de l’expert, dont il ressort qu’il est indubitable que les désordres affectent les ouvrages réalisés et que ceux-ci relèvent de la responsabilité de la société VIG ARCHITECTURE et des sociétés mandatées par elle, et compte tenu de la durée de la présente procédure et des opérations d’expertise et des frais déjà engagés par eux.
Aux termes de ses conclusions, la société VIG ARCHITECTURE s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la jonction, formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission, et conclue au débouté de la demande de provision ad litem qui se heurte à des contestations sérieuses, et de la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite de voir condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux instances seront jointes.
La société [O] COMPANHIA [S] a formulé protestations et réserves.
La société JG CONCEPT, la société ECO ATTITUDES, la société GIE ABEILLE ASSURANCES, M. [G] [V], la société VOM [Localité 15] et la société MAF ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/375 et n°25/634.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il sera de même ordonné les précisions de mission.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à ce stade, aucun élément ne permet de déterminer, avec l’évidence requise en référé, l’étendue des désordres, leurs causes et leur imputabilité. La note n°1 aux parties est insuffisante. Il n’y a donc pas lieu à référer sur la demande de provision.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société VIG ARCHITECTURE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°25/375 et n°25/634,
Déclarons communes et opposables à la société JG CONCEPT, la société ECO ATTITUDES, la société GIE ABEILLE ASSURANCES (es qualité d’assureur de ECO ATTITUDES), M. [G] [V] et la société VOM MANTES les opérations d’expertise confiées à M. [T] [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2024 (RG 24/269),
Disons que la société VIG ARCHITECTURE et M. [B] [K] et Mme [P] [W] épouse [K] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société JG CONCEPT, la société ECO ATTITUDES, la société GIE ABEILLE ASSURANCES (es qualité d’assureur de ECO ATTITUDES), M. [G] [V] et la société VOM [Localité 15] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société JG CONCEPT, la société ECO ATTITUDES, la société GIE ABEILLE ASSURANCES (es qualité d’assureur de ECO ATTITUDES), M. [G] [V] et la société VOM [Localité 15] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission d’expertise comme suit :
— faire les comptes entre les parties, intégrant l’ensemble des coûts réellement dépensés ainsi que ceux à venir qui résulteraient des opérations d’expertise,
— se prononcer sur les travaux facturés dans le cadre du marché,
— fixer le trouble de jouissance des époux [K] depuis la date d’achèvement des travaux initialement prévue et pour la durée des travaux de reprise qui viendront à être effectués, en chiffrer le coût,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société VIG ARCHITECTURE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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