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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 mars 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCX – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [B] [I]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [B] [I]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je demande ma mise en liberté pour pouvoir régulariser ma situation. Je vais déposer ma demande en Espagne après le ramadan. Je n’ai aucune situation en France, je suis venu ici pour récupérer mon passeport et l’envoyer en Espagne. Je suis en France depuis 7 mois. J’ai été interpellé à [Localité 1].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence d’avis au Procureur de la République de LILLE du placement en rétention (défaut dans l’adresse mail)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2026 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/03/2026 reçue et enregistrée le 02/03/2026 à 14H49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Mître Thomas NGANGA, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [B] [I]
né le 13 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 fevrier 2026 notifiée le même jour à 12h30 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] né le 13 décembre 2003 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 14h49 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut d’avis au procureur du lieu de rétention en ce que seul le procureur de Compiègne a été avisé et que l’adresse utilisée pour aviser le procureur de Lilleest erronée. Surtout, il est indispensable que le procureur avisé soit prioritairement celui du lieu de rétention et pas celui du lieu de la retenue.
En réplique, il est soutenu par par le représentant de la prefecture que les procureurs de Lille et Compiègne ont valablement été avisés à la bonne adresse et notamment à l’adresse de permanence du parquet de Lille à utiliser lors des week-end.
Sur le fond, il sollicite la prolongation de la rétention considérant que les diligences suffisantes ont été effectuées et au motif que l’intéressé ne présente pas de garanties sur le territoire français.
[I] [B] s’excuse et demande sa mise en liberté pour pouvoir régulariser sa situation en Espagne où il souhaite déposer une demande de régularisation de situation administrative. Il dit n’avoir aucune situation en France et y être venu uniquement pour récupérer son passeport. Il dit être en France depuis 7 mois et avoir été interpellé à [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut d’avis parquet
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le texte précité n’impose toutefois pas que soient avisés du placement en rétention d’un étranger, et le procureur de la République sur le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative, et le procureur du lieu de rétention, mais seulement qu’un procureur de la République soit immédiatement avisé de cette mesure de placement en rétention ;
En l’espèce, les procureurs de la république de Lille et de Compiègne ont valablement été informés le 27 février 2026 à 13h04 du placement du placement au centre de rétention de [Localité 3] de l’intéressé. S’agissant du procureur de Lille, contrairement au moyen soutenu par le conseil de monsieur [I], l’adresse courriel utilisée est l’adresse [Courriel 1], adresse consacrée à la permanence du parquet.
En conséquence, les formalités prévues à l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droitont formellement été respectées.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
2) Sur la requête aux fins de prolongation
l’article L741-3 prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Ainsi il est constant que le juge judiciaire , dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies depuis le début de la rétention.
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 2 mars 2026 à 8h52 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 27 fevrier 2026 par courrier.
Par conséquent, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire français, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/03/2026 à 12H30 ;
Fait à LILLE, le 03 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00461 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RCX -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [B] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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