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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 23 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/37
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DENW
AFFAIRE : S.C.I. L’EVASION C/ S.A.R.L. L’ELAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’EVASION
dont le siège social est sis Bel Air
12350 LANUEJOULS
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ELAN
NOM COMMERCIAL : HELIANTHE
dont le siège social est sis Bel Air
12350 LANUEJOULS
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Mars 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :Le 9 octobre 2013, la SCI L’EVASION a donné à bail commercial à la SARL L’ELAN, un local sis Bel Air 12350 LANUEJOULS, avec effet rétroactif au 1eroctobre 2013.
La SARL L’ELAN y exploite un fonds de commerce de discothèque, débit de boissons, évènementiel, location de salles, mariage, dancing, tout autre évènement et restaurant.
Suivant un avenant au bail commercial, il est prévu que « le montant du loyer révisé est désormais fixé à la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS (14 400) EUROS annuels soit MILLE DEUX-CENTS (1200) euros mensuels Hors taxes, hors charges. »
À ce jour, la SARL L’ELAN est débitrice à l’égard de la SCI L’EVASION de sommes au titre de la taxe foncière 2023/2024 ainsi qu’une somme au titre des loyers.
Le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire. Ainsi, la SCI L’EVASION a fait délivrer à la SARL L’ELAN un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2024, moyennant une créance de 26 896,65 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai d’un mois de sa délivrance.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI L’EVASION a assigné la SARL L’ELAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
juger valable le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 décembre 2024,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 janvier 2025 aux torts exclusifs de la SARL L’ELAN à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SARL L’ELAN,
En conséquence,
d’ordonner l’expulsion sans délai de la SARL L’ELAN ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à LANUEJOULS )12350(, Bel Air, avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est,
d’ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,
de condamner la SARL L’ELAN à lui payer la somme provisionnelle de 28 076 euros correspondant aux loyers, charges et frais impayés à la date du 11 janvier 2025, somme produisant intérêt sur la base du taux légal,
de condamner provisionnellement la SARL L’ELAN à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer TTC, soit 1440 euros par mois, et ce à compter rétroactivement du 11 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clefs,
de juger que le montant du dépôt de garantie versé par la SARL L’ELAN à hauteur de 9 000 euros restera acquis à la SCI L’EVASION conformément aux dispositions du bail,
de condamner la SARL L’ELAN à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
de condamner la SARL L’ELAN aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 11 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SCI L’EVASION s’appuie sur le commandement de payer du 11 décembre 2024, visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé le 9 octobre 2013, lequel est demeuré infructueux. Par conséquent, la SCI L’EVASION est fondée à solliciter l’expulsion de la SARL L’ELAN. Elle verse aux débats les décomptes de la dette due par la SARL L’ELAN.
A l’audience du 20 février 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, la SCI L’EVASION, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL L’ELAN n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail commercial a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 33 000 euros HT. Suivant un avenant au bail commercial, il a été accepté par les parties que le montant du loyer révisé et annuel soit fixé à 14 000 euros HT, soit 1 200 euros mensuels.
Il est notamment versé aux débats par la SCI L’EVASION les pièces suivantes :
le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 11 décembre 2024, incluant le décompte des loyers, charges, taxes impayés arrêté à cette date qui laisse apparaître une dette locative de 26 896,65 euros.
Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 12 janvier 2025, date à laquelle le commandement de payer prend effet après être resté infructueux dans un délai d’un mois, la SARL L’ELAN est redevable envers la SCI L’EVASION la somme provisionnelle de 076 euros, au titre des impayés de loyers et de charges, d’octobre 2023 à janvier 2025.
Ce montant parfaitement justifié, assorti des intérêts au taux légal et qui n’est pas contesté par la SARL L’ELAN doit être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI L’EVASION et de condamner la SARL L’ELAN au paiement d’une somme provisionnelle de 28 076 euros au titre des charges et arriérés locatifs arrêtés au 12 janvier 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 9 octobre 2013, ayant pris effet rétroactivement au 1eroctobre 2013, contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SARL L’ELAN n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer du 11 décembre 2024, soit le 12 janvier 2025, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion alors que la SARL L’ELAN est occupante sans droit ni titre du bien pris à bail.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée alors même que le recours à la force publique est prévu en cas de refus par la défenderesse de quitter volontairement les lieux.
La SARL L’ELAN, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition du solde débiteur.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 janvier 2025 par l’acquisition de la clause résolutoire,
dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce dans les délais et selon les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels exigibles, soit la somme provisionnelle de 1 440 euros HT, à compter du 12 janvier 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés. La SARL L’ELAN sera condamnée au paiement de cette somme au bailleur,
dire que le montant du dépôt de garantie versé par la SARL L’ELAN à hauteur de 9 000 euros restera acquis à la SCI L’EVASION conformément aux dispositions du bail.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL L’ELAN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI L’EVASION qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS résiliation de plein droit au 12 janvier 2025 du contrat de bail commercial résultant du bail commercial signé le 9 octobre 2013 concernant le local situé au lieu-dit Bel Air 12350 LANUEJOULS, par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS que la SARL L’ELAN est occupante sans droit ni titre dudit bien depuis cette date ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL L’ELAN et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL L’ELAN à payer à la SCI L’EVASION la somme provisionnelle de 28 076 euros (VINGT-HUIT MILLE SOIXANTE-SEIZE EUROS)au titre des arriérés locatifs arrêtés au 12 janvier 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS SARL L’ELAN à payer à la SCI L’EVASION, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges et accessoires mensuels exigibles, soit 1 440 euros HT, à compter du12 janvier 2025, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL L’ELAN à payer à la SCI L’EVASION la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL L’ELAN aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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