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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 12 mai 2026, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02770 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2HM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026,
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [B] [G] (LRAR)
le à M. [Z] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Mohamad raeid MOUSSA
le à Me Julie PECHIER
le à Mme [B] [G] (LRAR)
le à M. [Z] (LRAR)
N° RG 25/02770 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2HM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [A] [J] [G], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
Et de
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
qui ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 7]), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 17 décembre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [L] l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 8] où était établi le domicile conjugal pris à bail commun, à compter du 17 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’il devra honorer l’ensemble des frais afférents outre le paiement du loyer ;
ATTRIBUE à Madame [G] la jouissance du véhicule de marque Renault 5 immatriculée [Immatriculation 1], sans récompense ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] la jouissance du véhicule de marque Renault Clio, sans récompense ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [O] et [P] [L] est exercée en commun par les deux parents ;
Dit qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que le parent auprès duquel l’enfant ne réside pas conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de celui-ci et que les parents doivent se consulter pour les choix importants le concernant, tels que le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement à Madame [B] [G], la mère, à l’égard de l’enfant [P] ;
DIT que ce droit s’exercera librement en accord entre les parents et, à défaut de meilleur accord des parents, ainsi qu’il suit :
• Pendant les périodes scolaires : le week-end des semaines paires, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
• Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première partie les années impaires et seconde partie les années paires, avec fractionnement par quinzaine au cours des vacances d’été et alternance pour les vacances de Noël ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement a la charge de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener l’enfant lui-même ou par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées), au lieu de résidence du père ou de l’école, le cas échéant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [B] [G], s’agissant de [O] sera suspendu ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la contribution de Madame [B] [G], épouse [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de CENT VINGT CINQ EUROS (125 euros) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros), qui devra être versée à l’autre parent et ce, en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence des enfants ;
DIT que ladite pension alimentaire est payable d’avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 8 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X Nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par commissaire de justice ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution forcées suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par la mère ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [R] Madame [W]
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