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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 02 Mai 2025
N°Minute : 25/420
N° RG 25/04591 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KWM
Demandeur
Monsieur [X] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 17 Juin 1994
Comparant
Défendeur
ARS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur [X] [S] en date du 28 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 28 Avril 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 18 Septembre 2023 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [X] [S] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [X] [S], comparant en personne et assisté par Me Enzo PAOLINETTI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare :
J’aimerai rendre visite à ma famille. Elle est à [Localité 12]. Je voudrai sortir 1 jour. Je veux la mainlevée de la mesure. L’hospitalisation m’a fait du bien. Mon père m’a dit qu’on allait faire un test, de pas prendre des médicaments pendant 1 an et mon père m’a dit que j’allais mieux sans les médicaments. J’habite chez mes parents avec mes frères et sœurs. On est 9 à la maison. Il n’y a pas de difficultés à la maison. Ça me manque de ne pas être avec ma famille. Les médecins savent mieux que mon père peut-être… Moi je me sens mieux sans médicament. Parler aux médecins, ça me fait du bien, mais un psychologue, ça suffit. Je n’ai pas eu de permissions de sortie depuis février.
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare:
Sur le fond, mon client vous a dit que ça se passait bien mais il souhaiterait sortir ou au moins avoir des permissions de sortie pour aller voir son père qui est malade. On lui a dit qu’il allait pouvoir bientôt sortir et il voudrait que cette promesse soit effective.
Monsieur [X] [S] : Au pavillon, ils m’ont dit que je pourrai sortir dans 3 semaines. Je vous demande de faire en sorte que je ne puisse plus revenir ici. Je vous demande de lever la mesure de contrainte. Moi ce que je demande, c’est de dépendre de moi tout seul et pas que quelqu’un d’autres, ni de l’hôpital, ni de ma famille.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [X] [S] a été hospitalisé sans son consentement le 18 septembre 2023 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. Son hospitalisation s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins à compter du 26 septembre 2024 et a été marquée par un voyage du patient en Roumanie, ainsi qu’une rupture dans le suivi des soins et du traitement durant plusieurs mois. Par décision en date du 14 février 2025, [X] [S] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, son état de santé ayant rendu nécessaire une reprise des soins plus contenante.
[X] [S] a formé une requête en date du 24 avril 2025 aux fins de mainlevée de la mesure. A l’audience il explique qu’il souhaiterait pouvoir sortir et revenir librement à l’hôpital lorsqu’il l’estimerait nécessaire. Il précise que son père est d’avis qu’il n’a pas besoin de traitement, et que sa famille lui manque.
Le dernier certificat médical mensuel, en date du 16 avril 2025, il est évoqué une décision d’irresponsabilité pénale, qui n’est pas jointe au dossier, et qui ne semble pas être le fondement de la mesure de soins en cours, qui a été instaurée à la demande d’un représentant de l’Etat. Il est relevé que le patient est régulièrement en sorties sans autorisation mais que le maintien des soins dans un cadre contraint reste nécessaire et utile, lui permettant peu à peu d’accéder à une critique des troubles et une alliance thérapeutique de meilleure qualité. Il semble ainsi nécessaire de permettre une consolidation de cette évolution favorable et autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation dans un cadre contraint, qui permet à la fois à la famille et au soignants en charge de la situation de ce patient, de l’accompagner plus facilement dans les situations de crise qui se présentent encore par moment.
La demande de mainlevée d'[X] [S] paraissant, en l’état de sa situation personnelle, médicale et familiale, prématurée, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [X] [S]
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [S], à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 7] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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