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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWF
Minute 26-
Jugement du :
09 février 2026
La présente décision est prononcée le 09 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection , assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 08 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par SELAS DEVARENNE ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours dont Monsieur [F] [A] a été la victime, Monsieur [Q] [H] a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Reims et condamné au principal à une peine d’emprisonnement délictuelle de 12 mois dont 7 mois avec sursis probatoire pendant 24 mois comportant une obligation de soins et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et sa mère.
Aucun appel n’a été interjeté par Monsieur [H].
La victime n’a pas été informée de la comparution immédiate et n’a donc pas pu se constituer partie civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/05/2025 signifié à étude, Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] a assigné Monsieur [Q] [H] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral.
— Condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir.
A l’audience du 08/12/2025, Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] est représentée par son Conseil qui maintient ses demandes.
Monsieur [H] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 09/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ; 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation délivrée le 27/05/2025 contient les mentions prescrites.
Par conséquent, la demande de Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] est recevable.
Sur la réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] justifie du préjudice invoqué en produisant un certificat médical en date du 04/04/2024 ainsi qu’un certificat de passage et centre d’imagerie médicale le 12/04/2024.
Le demandeur avance que Monsieur [A] a été très choqué par l’agression commise par Monsieur [H] à son encontre alors qu’il n’avait que 13 ans, et qu’il continue plus de 7 mois après de faire des cauchemars liés à celle-ci. Cette portée psychologique sur du long terme a d’ailleurs été anticipée par le Docteur [M] qui, le lendemain de l’agression, indique dans son certificat médical en date du 04/04/2024 que « l’ITT de cinq jours pourrait être sous-évaluée » et qu’une « réévaluation à distance pourrait permettre de mettre en évidence une éventuelle évolution vers un Etat de Stress Post-Traumatique ». Dans ce même certificat médical, il est rapporté par Madame [O], psychologue, les propos de la victime qui évoque, à l’époque, une peur d’être frappé avec la pierre tenue par son agresseur ainsi que des flash-back nocturnes sur ce geste.
Aussi, si le Tribunal regrette l’absence de pièces justifiant de l’état psychologique actuel du jeune [F], il apparaît incontestable qu’une telle agression a des retentissements psychologiques sur un jeune de 13 ans et lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer.
Monsieur [H] sera donc condamné à verser à Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il ne parait pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance et Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [H] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
Sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— Condamne Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
— Condamner Monsieur [Q] [H] à payer à Madame [P] [V], représentante légale de Monsieur [F] [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La greffière La juge
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