Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 18/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 26/29
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026
AFFAIRE RG N°18/00002 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GTB2
Société HOIST FINANCE AB / [V] [O], [U] [K] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIÈRE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, inscrite au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, prise en la personne de son représentant légal et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise 38 allée Vauban 59110 LA MADELEINE, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
ayant son siège BOX 7848
10399 STOCKHOLM (SUEDE)
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81
DÉFENDEURS :
— Monsieur [V] [O]
né le 01 Août 1973 à COMMERCY (55200)
— Madame [U] [K] épouse [O]
née le 17 Avril 1975 à COMMERCY (55200)
demeurant tous deux 2 rue du Breuil
54570 TRONDES
DÉBITEURS SAISIS, représentés par Maître Christian OLSZOWIAK, substitué à l’audience par Maître Yann BENOIT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 08 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026, puis l’a prorogée au 26 mars 2026 et a rendu, par mise à disposition, l’ordonnance dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE
Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me OLSZOWIAK
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [B] [R], notaire à TOUL, en date du 20 juin 2011, le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux droits duquel se trouve la Société HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 17 750 €, remboursable en 336 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit à la conservation des hypothèques de TOUL le 11 juillet 2011 volume 2011 V644, sur le bien immobilier ci-après décrit,
— un prêt d’un montant de 17 750 € au taux d’intérêt fixe de 1,50 % l’an, remboursable en 120 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit à la conservation des hypothèques de TOUL le 11 juillet 2011 volume 2011 V643, sur le bien immobilier ci-après décrit,
— un prêt d’un montant de 150 500 € au taux d’intérêt fixe de 4,75 % l’an, remboursable en 360 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de TOUL le 11 juillet 2011 volume 2011 V645 et V646, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est prévalu de la déchéance du terme du prêt le 15 avril 2017.
Par un acte d’huissier en date du 10 octobre 2017, le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux droits duquel se trouve la Société HOIST FINANCE AB a fait délivrer à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à TRONDES (54570), 2 rue du Breuil, cadastré section AL n°563 pour 07 a 97 ca, pour avoir paiement de la somme de 184 573,83 €.
Ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de TOUL le 29 novembre 2017 volume 2017 S n°15.
Par un acte d’huissier en date du 16 janvier 2018, le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux droits duquel se trouve la Société HOIST FINANCE AB a fait délivrer à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 22 février 2018.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 janvier 2018, soit dans le délai légal.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience d’orientation du 11 avril 2019.
Par une décision du 26 décembre 2018, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par conclusions déposées le 11 avril 2019, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] ont demandé au juge de l’exécution de :
— constater que les époux [O] ont déposé un plan de surendettement déclaré recevable,
— ordonner la suspension de la saisie immobilière,
— déclarer les demandes de la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, irrecevables à l’encontre de Monsieur [V] [O] faute de justification de la notification de la cession de créances,
— attribuer à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ou procéder au refinancement des emprunts contestés,
— prononcer la nullité des contrats de prêts et enjoindre le CREDIT FONCIER DE FRANCE ou la Société HOIST FINANCE AB de produire un décompte de créances dans lequel toutes les sommes versées par les emprunteurs à quelque titre que ce soit devront s’imputer sur le capital versé,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— dire que la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis une faute dans ses obligations contractuelles, notamment quant à ses obligations de loyauté et de mises en garde et de conseil,
— condamner in solidum à ce titre la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 184 573,83 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation de cette somme avec celle dont seraient redevables les époux [O],
— diminuer le montant des clauses pénales à la somme de 1 euro,
— condamner la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 février 2019, la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé au juge de l’exécution de :
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes,
— constater que les conditions des articles l311-2, l311-4 et l311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 184 573,83 € suivant un décompte arrêté au 10 août 2017,
Vu la recevabilité de la demande de surendettement des époux [O],
— ordonner la suspension de la présente procédure,
— condamner solidairement les époux [O] aux dépens.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la présente procédure pour une durée maximum de deux années et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes incidentes jusqu’à l’issue de la période de suspension.
Par un jugement en date du 24 octobre 2019, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de deux ans.
Par un jugement en date du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution a prorogé la validité et les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de cinq ans.
Par un acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, la Société HOIST FINANCE AB a fait délivrer à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] une assignation en reprise d’instance pour l’audience d’orientation du 9 mars 2023, afin de voir constater la caducité du plan de surendettement et la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] ont de nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, et, par une décision du 30 mai 2023, cette dernière a déclaré recevable leur demande tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur recours formé par la Société HOIST FINANCE AB, le Tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de surendettement, par un jugement en date du 30 juin 2025, a notamment :
– dit la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE, recevable et mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 mai 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
— déclaré recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
— renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour poursuite de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 27 novembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] de leurs demandes lesquelles sont mal fondées,
– ordonner la suspension de la présente procédure,
– condamner Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2026, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] demandent au juge de l’exécution de :
– juger nulle la clause de déchéance du terme des contrats de prêt,
– juger en conséquence irrecevable la demande de la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, faute de déchéance du terme,
– constater que Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] ont déposé un plan de surendettement déclaré recevable,
– ordonner la suspension de la saisie immobilière,
– dire les demandes de la Société HOIST FINANCE AB irrecevable à l’encontre de Monsieur [V] [O] faute de justifier de la notification de la cession de créance,
– attribuer à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] un délai de 4 mois pour procéder à la mise en vente amiable du bien saisi ou procéder au refinancement des emprunts contestés,
– prononcer la nullité des contrats de prêt et enjoindre à la Société HOIST FINANCE AB de produire un décompte de créance dans lequel toutes les sommes versées par les emprunteurs à quelque titre que ce soit devront s’imputer sur le capital versé,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
– dire que la banque a commis une faute dans ses obligations contractuelles, notamment quant à ses obligations de loyauté de mise en garde et de conseil,
– condamner à ce titre la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au paiement de la somme de 184 573,83 € à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la compensation de cette somme avec celle dont seraient redevables les époux [O],
– diminuer le montant des clauses pénales à la somme de un euro,
– condamner la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation : “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.” ;
Qu’aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation : “Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.” ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant que par une décision du 30 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré recevable la nouvelle demande de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et que par un jugement du 30 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de surendettement, a notamment :
– dit la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la banque Crédit foncier de france, recevable et mal fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 30 mai 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
— déclaré recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
— renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
Qu’il y a lieu dès lors, en application des textes susvisés, d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O], débiteurs, par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2017, publié à la conservation des hypothèques de TOUL le 29 novembre 2017 volume 2017 S n°15, pour une durée maximum de deux années ;
Attendu que compte tenu de la suspension de la présente procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes incidentes formées par les parties jusqu’à l’issue de la période de suspension ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles L 722-2 et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement du 30 juin 2025 par lequel le Tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement,
Nous, Juge de l’Exécution, statuant par ordonnance non susceptible d’appel,
ORDONNONS la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, aux droits duquel se trouve la Société HOIST FINANCE AB, à l’encontre de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O], débiteurs, par le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 octobre 2017, et ce, pour une durée maximum de deux années.
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes incidentes jusqu’à l’issue de la période de suspension.
RAPPELONS que le délai de péremption du commandement de saisie immobilière prévu par l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution se trouve suspendu à compter de la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de saisie immobilière en date du 10 octobre 2017, publié à la conservation des hypothèques de TOUL le 29 novembre 2017 volume 2017 S n°15, en application de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
INTERDISONS à Monsieur [V] [O] et Madame [U] [K] épouse [O] de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que la prise de toute garantie ou sûreté, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation.
DISONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de l’Exécution et la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LA GREFFIÈRE
Me Marie-aline LARERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Délivrance ·
- Port d'arme ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Médicaments ·
- Famille ·
- Père ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Suspensif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Usage ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Lot ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Adresses ·
- Reconduction ·
- Facture ·
- Personnes ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élan ·
- Évasion ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Air ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Espagne ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Siège social
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Délivrance
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Provision ad litem
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.