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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 juil. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IANA
Minute : 25/00676
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEURS :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [F] [Y], mère et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparante,
DÉFENDEUR :
M. [V] [G]
non- comparant, représenté par Me Claire SOLDET, Avocate au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, es qualité de curateur, non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME, le 16 juillet 2025, concernant :
M. [V] [G]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 18 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [V].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 juillet 2025,
M. [G] [V] n’a pas comparu et, il est fourni, lors de l’audience, une attestation des infirmiers confirmant le refus du patient de comparaître;
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître SOLDET Claire a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [G] [V], né le 09 octobre 1977, fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 07 décembre 2023 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice est confié à l’UDAF 49 depuis une ordonnance du 19 mars 2024.
M. [G] [V] a fait l’objet d’une demande de prise en charge en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par certificat médical en date du 13 juillet 2025 à 15h39 émanant du docteur [I] [J], médecin du centre psychiatrique d’orientation et d’accueil au [Adresse 2] [Localité 4]. Une prise en charge provisoire au sein de ce centre a été mise en place dans l’attente de son admission effective au sein de son établissement de santé mentale de rattachement, à défaut de lit immédiatement disponible.
M. [G] [V] a été admis le 15 juillet 2025 à 17h50 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 16 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Mme [Y] [F], sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 15 juillet 2025 à 17h50, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [M] [E] lequel indiquait, après avoir rappelé le contexte d’hospitalisation (patient en rupture de soins hospitalisé dans un contexte de voyage pathologique jusqu’à [Localité 4] avec propos délirant et qui a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sur place devenue caduque sur le plan administratif) que M. [G] [V] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours désorganisé avec perte de raisonnement logique, une thymie haute avec tendance tachyphémique, logorrhéique et une irritabilité marquée, des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif ainsi qu’une tension psychique sous-jacente. Il était décrit comme tenant un discours véhément, montrant une franche opposition aux soins, sans critique des troubles du comportement récents et anosognosique, ne reconnaissant pas l’intérêt de l’hospitalisation ni de ses traitements.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de M. [G] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [G] [V] le 17 juillet 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [T] [K] le 16 juillet 2025 à 10h38 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [W] [P] le 17 juillet 2025 à 17h55. Ils comportent tous deux les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 18 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le jour même à la connaissance de M. [G] [V].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 18 juillet 2025 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 15 juillet 2025 à 17h50 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le juge a également été saisi avant l’expiration d’un délai de 8 jours suivant le 1er certificat initial et l’audience intervient moins de 12 jours après ce premier certificat médical initial ce qui préserve les droits du patient.
L’ avis motivé en date du 18 juillet 2025 , dressé par le docteur [T] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [G] [V] présentait lors de son examen une humeur tendant à se réguler et les éléments de persécution étant endigués, le comportement dans le service est endigué. Au jour de l’examen, le patient ne verbalise ni idée suicidaire, ni velléité hétéro-agressive et consent aux adaptations thérapeutiques proposées. Le docteur [T] indique qu’après discussion la veille avec le patient, il a été convenu que ce dernier dispose dans les suites de son hospitalisation d’un programme de soins ambulatoires afin de majorer son observance médicamenteuse et ainsi limiter le risque de rechute et les troubles du comportement qui en résultent ; que l’intéressé n’y apparaît pas opposé lors de l’entretien du 18 juillet ; que dans ce contexte, le maintien des soins contraints doivent être maintenus..
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [G] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [G],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire SOLDET
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à L’UDAF MAINE ET LOIRE
le 22/07/2025
le greffier
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