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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00111 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXCU
N° Minute : 25/00241
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le 26 Mars 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
Madame [B] [P] épouse [M]
née le 20 Décembre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Henry françois CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [F] [Y]
née le 15 Janvier 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Henry françois CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sur une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée section ZS n°[Cadastre 1].
Monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 2] et cadastrée section Z n°S[Cadastre 4].
Le 9 octobre 2019, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriété a été dressé par un géomètre-expert à la requête des époux [M].
Le 22 avril 2021, un procès-verbal de constat d’accord partiel a été dressé par le conciliateur de justice saisie par monsieur [S] [J], pour un conflit de voisinage relatif à des dépôts de gravats sur sa propriété, à diverses dégradations de la clôture mitoyenne entre sa propriété et celle des époux [M], aux limites séparatives des propriétés respectives, ainsi qu’à des travaux de réfection d’un mur de soutènement que les époux [M] souhaitent réaliser et nécessitant le déplacement d’un poteau électrique situé sur la propriété des consorts [J]-[Y].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2021, le conseil des époux [M] a mis monsieur [S] [J] en demeure d’avoir à procéder à l’enlèvement de la clôture empiétant sur leur propriété, à supprimer le grillage placé côté Sud et ne respectant pas la hauteur réglementaire, à retirer les caméras accrochées à un arbre, à réduire à une hauteur de 2 mètres l’ensemble des arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, et à leur payer la somme de 497,40 euros au titre du remboursement de la moitié des frais du bornage amiable.
Le 9 décembre 2021, un procès-verbal de constat d’accord a été dressé par le conciliateur de justice saisi par monsieur [S] [J], dans lequel les époux [M] se sont engagés à déposer rapidement une demande préalable de travaux en mairie en vue d’effectuer la réfection de leur mur de soutènement et à transmettre les références nécessaires à la société ENEDIS. Monsieur [V], représentant de la société ENEDIS, s’est engagé à procéder à une étude de la faisabilité du déplacement du poteau litigieux situé sur le terrain des consorts [J]-[Y] et à en communiquer les éléments à monsieur [S] [J], avant la fin du mois de janvier 2022.
Par courriel du 12 décembre 2021, le conciliateur de justice mandaté a invité les consorts [J]- [Y] à faire connaître leur position quant aux points soulevés dans le courrier recommandé du 30 novembre 2021.
Le 25 janvier 2022, le maire de [Localité 8] a rendu un arrêté de non opposition aux travaux de rénovation du muret situé sur le terrain des époux [M].
Le 3 février 2022, madame [F] [Y] a déposé auprès de la mairie de [Localité 8] une déclaration préalable à la réalisation de travaux non soumis à permis de construire, portant sur le changement de la clôture séparative située entre son terrain et celui des époux [M], et impliquant un alignement aux limites séparatives.
Le 25 mars 2022, le maire de [Localité 8] a rendu un arrêté de non opposition aux travaux de pose d’une clôture envisagés par madame [F] [Y].
Le 6 avril 2022, les époux [M] ont déposé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté de non opposition rendu par le maire de [Localité 8] le 25 mars 2022. Par courriel du 13 juillet 2022, la Communauté de Communes Flandre Intérieure (CCFI) a indiqué aux époux [M] qu’aucune suite favorable à leur recours gracieux ne pourrait être donnée, et les a invités à tenter une médiation.
Le 12 septembre 2023, un procès-verbal de constat dressé à la requête des époux [M] a notamment relevé la construction par les consorts [J]-[Y] d’une clôture empiétant sur le terrain des époux [M], ainsi que la présence de végétation à moins de 2 mètres de la limite séparative et dépassant une hauteur de 2 mètres.
Le 23 juin 2025, un procès-verbal de constat dressé à la requête des consorts [J]-[Y] a notamment relevé l’empiétement du muret de soutènement des époux [M] sur le terrain de ceux-ci.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2025, les époux [M] ont fait assigner monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 12 juin 2025 afin d’obtenir qu’il leur soit ordonné :
— de supprimer l’empiétement de la clôture séparative côté Sud et côté Est et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de faire enlever le poteau électrique situé sur leur propriété en signant le devis d’enlèvement et de raccordement de leur habitation par tout autre moyen en dehors de la parcelle des époux [M] aux frais de la société ENEDIS, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de supprimer toute la végétation dépassant les limites, les distances, et la hauteur légales et de supprimer les mauvaises herbes empiétant sur la parcelle des époux [M], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— d’enlever les caméras dirigées vers leur propriété dès la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les époux [M] sollicitent à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également la condamnation de monsieur [S] [J] et de madame [F] [Y] à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, les époux [M], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance, sauf à porter leur demande présentée au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000,00 euros.
Ils exposent au soutien de leurs demandes que le moyen adverse selon lequel le juge des référés ne serait pas compétent pour ordonner à la société ENEDIS de réaliser des travaux est inopérant puisqu’il ne répondrait pas à la question posée, et précisent qu’il résulte des éléments versés aux débats que l’enlèvement du poteau litigieux est indispensable pour permettre la réfection de leur muret de soutènement. Ils estiment qu’il n’existe aucune servitude aux profit des défendeurs à leur charge et considèrent que dès lors que les défendeurs reconnaissent l’existence d’un risque d’effondrement du muret de soutènement vers leur propriété et qu’ils en exigent la réfection, leur refus de faire procéder au retrait du poteau litigieux par la société ENEDIS constitue un trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés peut leur enjoindre de donner leur accord à la société ENEDIS pour une intervention. Ils précisent que l’empiétement sur leur parcelle du grillage installé en 2019 par les défendeurs est attesté par le procès-verbal de bornage du 9 octobre 2019 et que si ces derniers viennent de modifier la clôture situé côté Est et le grillage côté Sud pour respecter les limites de propriété, il aura fallu une procédure de référé pour les y contraindre. Ils ajoutent maintenir leur demande concernant les végétations car celles-ci repoussent très vite et qu’ils craignent d’être à nouveau confrontés aux mêmes nuisances. Les époux [M] soulignent par ailleurs que si les défendeurs soutiennent que les caméras litigieuses ne sont pas fonctionnelles, ils n’apportent aucun élément de preuve à ce sujet, et ne contestent pas avoir disposé des caméras dont une dirigée vers leur propriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils indiquent que si ces caméras ne fonctionnent réellement pas, les défendeurs peuvent donc les faire retirer. Les époux [M] soutiennent que le comportement de leurs voisins leur cause de l’anxiété et que la mauvaise volonté de ces derniers malgré de multiples démarches amiables justifie leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
En défense, monsieur [S] [J] et de madame [F] [Y], représentés par leur conseil, soulèvent à titre liminaire, l’incompétence de la juridiction pour se prononcer sur l’état de vétusté du mur de soutènement et les travaux nécessaires pour mettre fin à la situation, et soulèvent à titre principal, l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [M]. Les défendeurs demandent à titre subsidiaire au juge de constater que les travaux liés à l’implantation des arbres et à la clôture litigieuse ont déjà été réalisés, et de dire la demande des époux [M] portant sur le retrait des caméras irrecevable, ainsi que de constater que l’implantation du poteau ENEDIS ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] sollicitent à titre infiniment subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire et proposent un complément de mission. Les défendeurs demandent en tout état de cause la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir à l’appui de leurs prétentions que les demandeurs ont adressé un recours à la commune de [Localité 8] afin que la maire exerce ses pouvoirs de police concernant les mesures et travaux à réaliser pour éviter la ruine du mur de soutènement des époux [M], de sorte que seule la mairie de [Localité 8] peut être amenée à se prononcer à ce sujet, et que seul le juge administratif est compétent pour désigner un expert. Les consorts [J]-[Y] soutiennent qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes portant sur l’implantation du poteau ENEDIS ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Les défendeurs relèvent par ailleurs que les époux [M] sollicitent le retrait total de la clôture litigieuse alors que seule une fraction de celle-ci est implantée au-delà de la limite séparative, et soulignent que s’ils ont entrepris des démarches pour installer une nouvelle clôture telle que mentionnée dans la déclaration préalable de 2022, ils n’entendent pas procéder à son installation totale tant que les demandeurs n’auront pas mis fin à l’empiétement sur leur propriété, ni réalisé les travaux liés à leur mur de soutènement. Ils ajoutent qu’aucun texte ne leur impose de supporter la création d’une servitude sur leur propriété à la demande des époux [M], et qu’il appartient à ces derniers et à la société ENEDIS de trouver une solution n’étant pas de nature à porter atteinte à leur droit de propriété. Les consorts [J]- [Y] soulignent qu’ils ont laissé s’ implanter une végétation dense afin de s’assurer contre un éventuel vis-à-vis entre leur propriété et celle des demandeurs, mais qu’ils ont depuis procédé à l’élagage et au débroussaillage des abords de la propriété des époux [M] de sorte que leurs demandes à ce sujet seraient irrecevables. Ils soutiennent également que les caméras implantées sur leur fonds ne fonctionnement pas et n’ont pour objet que de dissuader les personnes susceptibles de pénétrer sur leur propriété. Les consorts [J]-[Y] soutiennent que le procès-verbal de constat qu’ils produisent démontre que l’empiétement de leur portail sur le terrain des demandeurs a cessé, mais que le mur des époux [M] situé entre les point A et B doit être détruit puisqu’il constitue un empiétement sur leur parcelle. Les défendeurs indiquent en outre que la mauvaise foi dont font preuve les époux [M] justifie leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence concernant les demandes portant sur le poteau électrique
En matière d’exception d’incompétence, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
Or, il est de jurisprudence constante que les contentieux portant sur l’irrégularité de l’implantation d’un ouvrage de distribution électrique public et sur la traversée des propriétés privées par les ouvrages électriques relèvent de la compétence du juge administratif (CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/12/2024, 23DA00285, Inédit au recueil Lebon ; CAA de LYON, 6ème chambre, 16/01/2025, 24LY00035, Inédit au recueil Lebon ; CE, 14 juin 2019, Société ERDF, n° 414458).
De plus, aux termes de l’article L511-1 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par ce code et précisées par décret en Conseil d’État.
L’article L511-2 alinéas 1 et 2 du même code précise que la police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant, notamment, aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers.
Aux termes de l’article L511-4 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2.
Enfin l’article L511-9 du même code précise que préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
En l’espèce, dans le cadre du conflit opposant les demandeurs à leurs voisins, les époux [M] soutiennent que “l’enlèvement du poteau est à l’évidence indispensable pour permettre la réfection du muret de soutènement” et ajoutent qu'“à défaut, l’enlèvement du muret entraînera nécessairement un déplacement des terres et par conséquent, l’effondrement du poteau électrique”, afin d’obtenir la condamnation des époux [M] à faire enlever le poteau électrique situé sur leur propriété en signant le devis d’enlèvement et de raccordement de leur habitation par tout autre moyen en dehors de la parcelle des époux [M] aux frais de la société ENEDIS, ou l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux de réfection du muret et du poteau électrique litigieux.
Au regard de ces éléments, le litige au fond est de nature à relever de la juridiction administrative compte tenu des dispositions applicables ci-dessus rappelées.
Le moyen développé par les époux [M] selon lequel l’exception d’incompétence soulevée serait inopérante puisqu’elle “ne répond pas à la question posée, en tentant au contraire de déplacer le problème”, et la circonstance que ces derniers entendent se prévaloir de l’article 835 du code de procédure civile au motif que le refus d’intervention opposé par les consorts [J]-[Y] constituerait un trouble manifestement illicite, sont de ce fait insuffisants à fonder la compétence de la juridiction judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent que le litige relève du juge administratif, il convient de renvoyer les époux [M] à mieux se pourvoir concernant l’ensemble des demandes relatives au poteau électrique et au muret de soutènement litigieux.
Sur la demande de condamnation sous astreinte au retrait de la clôture séparative côté Sud et côté Est de la parcelle des époux [M]
En application de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de bornage du 9 octobre 2019 signé par l’ensemble des parties, que les consorts [J]-[Y] avaient fait dressé sur leur terrain des clôtures empiétant sur la parcelle des époux [M].
Néanmoins, le trouble anormal de voisinage causé par l’empiétement du portail litigieux, tel qu’invoqué par le demandeur, n’est plus caractérisé dès lors que ce portail a déjà été démonté par les défendeurs, ce que les époux [M] reconnaissent eux-même dans leurs conclusions en soulignant qu’ “ils viennent quand même de modifier la clôture côté Est pour respecter les limites de propriété, et de découper le grillage côté Sud pour respecter la hauteur de deux mètres. Enfin!”
Il convient ainsi de rejeter la demande des époux [M] tendant à ce que les consorts [J]-[Y] soient condamnés sous astreinte à supprimer l’empiétement de leur clôture séparative côté Sud et côté Est.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à la suppression des végétaux
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 12 septembre 2023, notamment, les éléments suivants :
— nombreuses mauvaises herbes et petits arbustes grimpant sur le muret depuis le fonds des consorts [J]-[Y] et débordant chez les époux [M],
— arbustes de différentes essences situés à moins de 2 mètres de la limite séparative pour une hauteur supérieure à 2 mètres,
— lierre et végétation provenant du terrain voisin s’enchevêtrant dans le grillage.
Toutefois, le trouble anormal de voisinage causé par la végétation dépassant les limites, les distances, et la hauteurs légales ainsi que les mauvaises herbes en provenance du fonds des défendeurs empiétant sur la parcelle des époux [M], tel qu’invoqué par les demandeurs, n’est actuellement plus caractérisé dès lors qu’un terme à déjà été mis à ces désordres, ce que les époux [M] reconnaissent eux-même dans leur conclusion en soulignant qu’ “ les défendeurs ont attendu l’assignation en référé pour faire procéder à l’élagage sans toutefois respecter la hauteur maximale de deux mètres par rapport au sol de leur terrain”.
Par ailleurs, les consorts [J]-[Y] ne rapportent aucun élément de nature à prouver que leurs arbres et végétations respectent désormais la hauteur légale maximum de 2 mètres, et le procès-verbal de constat du 23 juin 2025 qu’ils citent ne mentionne aucun élément à ce sujet.
Il convient ainsi de rejeter la demande des époux [M] tendant à ce que les consorts [J]-[Y] soient condamnés sous astreinte à supprimer les mauvaises herbes en provenance du fonds des défendeurs empiétant sur leur parcelle et la végétation dépassant les limites et les distances légales, aucun trouble manifestement illicite n’étant actuellement caractérisé.
Sur la demande de condamnation au retrait des caméras
Il résulte du procès-verbal de constat du 12 septembre 2023 pré-cité la présence de “caméras apposées sur les troncs d’arbres de la propriété de Monsieur [J], vers la limite de propriété”.
Si les consorts [J]-[Y] soutiennent que le procès-verbal de constat du 23 juin 2023 qu’ils versent aux débats démontre que les caméras litigieuses “ne fonctionnent pas et celles-ci ne captent aucune image”, force est de constater que le commissaire de justice mandaté se contente de relever que seule les images de 2 des 4 caméras s’affichent sur l’écran de télévision et semblent donc être raccordées. Il résulte dès lors de ce procès-verbal que le commissaire de justice n’a pas analysé le matériel de vidéo-surveillance mais uniquement la retransmission des images vers l’écran de télévision situé dans l’immeuble des consorts [J]-[Y], de sorte que ces éléments ne permettent pas de déduire avec la certitude requise devant le juge des référés que les caméras seraient en elle-mêmes défectueuses.
De plus, si le procès-verbal de constat du 23 juin 2025 précité souligne que les 2 caméras litigieuses sont inopérantes depuis 2023, le commissaire de justice précise explicitement que cet élément ne résulte que des déclarations des défendeurs en indiquant “d’après le requérant, les deux autres caméras sont inopérantes depuis 2023".
Les consorts [J]-[Y] ne sauraient par ailleurs utilement soutenir pour s’opposer à la demande de condamnation au retrait des caméras que celles-ci ne fonctionnent pas, alors que rien ne permet de s’assurer, dans l’hypothèse où leur dysfonctionnement serait avéré, que les défendeurs ne vont pas procéder à la réparation et à la remise en fonctionnement des caméras litigieuses.
Au regard de ces éléments, le placement de caméra de vidéosurveillances tournées vers la propriété des demandeurs constitue nécessairement une atteinte à leur intimité et une violation manifeste de leur droit de propriété constituant un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’enjoindre aux défendeurs sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, de retirer les caméras implantées sur leur terrain et dirigées vers le fonds des époux [M].
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M], qui succombent principalement à l’instance de référé, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [M] l’intégralité de frais exposés par eux en marge des dépens pour faire valoir leurs droits et intérêts en justice, de sorte que monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] seront condamnés à leur payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M] succombant, seront par ailleurs déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M] à monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] et portant sur l’enlèvement du poteau électrique par la société ENEDIS et l’organisation d’une mesure d’expertise concernant les travaux de réfection du muret de soutènement et le poteau électrique litigieux ;
Renvoyons monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M] à mieux se pourvoir concernant ces demandes ;
Ordonnons à monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] de procéder au retrait des caméras dirigées vers la propriété de monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M] et ce, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de 180 jours passé un délai de 3 jours suivant la signification de la présente ordonnance;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons monsieur [S] [J] et madame [F] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à monsieur [O] [M] et madame [B] [P] épouse [M] une indemnité de 2.000,00 euros ;
Déboutons monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons, monsieur [S] [J] et madame [F] [Y] à titre provisionnel aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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