Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ CPAM DU CALVADOS, CENTRE ESTHETIQUE MEDICAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
30 Juin 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/05739 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHL
AFFAIRE :
[T] [G]
[P] [G]
C/
CPAM DU CALVADOS,
CENTRE ESTHETIQUE MEDICAL,
[V] [N]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me David GORAND, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me David GORAND, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
CPAM DU CALVADOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
CENTRE ESTHETIQUE MEDICAL, représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [P] [G] souffre d’alopécie depuis son adolescence.
Le 25 novembre 2016, âgée de 27 ans, elle a consulté le docteur [V] [N], spécialisé dans le traitement de la calvitie et exerçant au sein du centre esthétique médical, qui lui a proposé la micro-transplantation capillaire de 600 greffons pour tenter d’y remédier.
L’intervention a eu lieu le 19 janvier 2017 et une première consultation post-opératoire a été programmée le 6 février suivant.
A cette date, le docteur [N] a constaté l’apparition d’une nécrose au niveau de la zone frontale opérée et prescrit de la Biafine, ainsi que de la Fucidine.
Madame [P] [G] n’a plus consulté le docteur [N], mais d’autres professionnels pour le traitement de cette infection.
Le 21 novembre 2017 et au cours de l’année 2018, elle a subi deux nouvelles interventions pratiquées par d’autres professionnels de santé pour reprise de la cicatrice laissée par l’infection. Le 17 décembre 2018, madame [P] [G] a subi une nouvelle intervention de micro-greffes de cheveux sur la même zone du cuir chevelu.
Entre temps, au mois d’avril 2017, madame [P] [G] a fait assigner le docteur [V] [N] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Cette expertise a été ordonnée le 29 juin 2017 et confiée, le 1er septembre 2017, à la docteure [X] [L], chirurgienne plasticienne, experte près la cour d’appel de Paris après remplacement du premier expert désigné.
La docteure [L] a rendu son rapport le 29 septembre 2020 après deux réunions contradictoires des 17 novembre 2017 et 30 juillet 2020. Elle a considéré que l’état de santé de madame [P] [G] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 8 novembre 2019.
Les 13 juin et 31 juillet 2023, madame [P] [G], ainsi que ses parents, madame [T] [G] et monsieur [C] [G], ont fait assigner le docteur [V] [N], le centre esthétique médical et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices suite à l’intervention pratiquée le 19 janvier 2017.
Cités par actes remis respectivement à étude et personne morale, le centre esthétique médical et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 2] 2023, ses ayants droit ayant pris la décision de ne pas reprendre ses demandes pour ne pas retarder le présent jugement. La juge de la mise en état a constaté, le 5 septembre 2024, l’extinction de l’instance à son égard.
***
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, mesdames [P] [G] et [T] [G] demandent au tribunal de :
“Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002,
Vu l’article L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L6322-1 et L.6322-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 1231-1 du code civil
(…)
— Condamner Monsieur [V] [N] à verser une somme de 42 101,97 euros à Madame [P] [G] en réparation de l’ensemble de ses préjudices augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, date de réception de la demande d’indemnisation par le Dr [N]. Le montant de la réparation sollicitée à hauteur de 42 101,97 euros se décompose comme suit :
— 4 807,80 euros au titre des dépenses de santé engagés et restés à sa charge
— 3600 euros en remboursement des honoraires engagés auprès du Dr [N]
— 2102 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10 742, 16 euros TTC au titre des frais d’avocats engagés dans le cadre de la procédure de référés
— 276,14 euros de frais d’huissiers au titre exposés en référés
— 573,87 euros au titre des frais kilométriques engagés
— Condamner Monsieur [V] [N] à verser une somme de 5 000 euros à Madame [T] [G] en réparation de l’ensemble de son préjudice moral et d’affection tel qu’exposé plus-haut
— Constater l’extinction de l’instance, à l’égard de Monsieur [C] [G]
— condamner Monsieur [V] [N] à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise engagés”.
Au soutien de la responsabilité du docteur [V] [N], mesdames [G] invoquent tout à la fois la responsabilité pour faute des professionnels de santé et la responsabilité des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale. Elles indiquent qu’en cas d’infection nosocomiale, il existe une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée que si l’établissement de santé apporte la preuve d’une cause étrangère. Elles ajoutent que la charge de la preuve est renversée en cas de perte du dossier médial d’un patient par une clinique ou en cas de dossier médical incomplet.
Elles font état du rapport d’expertise judiciaire qui, selon elles, établit un lien de causalité incontestable entre l’intervention du 19 janvier 2017 et la nécrose survenue. Elles font observer que l’experte n’évoque qu’une probabilité lorsqu’elle expose que l’infection pourrait trouver son origine dans un saignement postopératoire qui aurait constitué un terrain favorable. Elles reprennent les termes du rapport d’expertise judiciaire en soulignant que le docteur [V] [N] n’a communiqué à l’experte, malgré ses demandes, aucun élément concernant “la traçabilité des instruments utilisés lors de la greffe des cheveux, ce qui ne permet pas de trancher quant à une éventuelle contamination durant l’intervention”. Elles ajoutent que l’identité de l’assistante du docteur [V] [N] n’est pas mentionnée et qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier le respect des règles d’hygiène élémentaires. Elles en déduisent que le dossier médical de l’intervention n’est pas complet, ce qui, selon elles, renverse la charge de la preuve et impose au docteur [V] [N] d’établir l’absence de faute en lien avec l’infection subie ou l’absence d’infection nosocomiale. Elles estiment que la seule probabilité du lien de causalité entre le saignement post-opératoire et la nécrose évoquée par l’experte judiciaire est insuffisante pour renverser la présomption de faute ou encore l’absence d’infection nosocomiale.
En réponse à l’argumentation adverse, elles font le constat que le docteur [V] [N] n’apporte toujours pas la preuve des conditions d’asepsie de l’intervention chirurgicale litigieuse. Elles répètent qu’en tout état de cause, il demeure responsable de l’infection nosocomiale liée à l’acte réalisé, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas.
Mesdames [G] soulignent encore que le docteur [V] [N] ne produit aucune pièce de nature à justifier une faute de la part de la patiente. Elles font observer que l’experte judiciaire a retenu comme facteur aggravant de l’infection la prescription de corticoïdes. Elles en déduisent que la responsabilité du docteur [V] [N] pour ce motif est engagée. Elles estiment que les circonstances invoquées en défense par l’intéressé ne sont pas de nature à exonérer le médecin de sa responsabilité. Madame [P] [G] précise que la nécrose n’est apparue que le 5 février 2017, la veille du rendez-vous de contrôle post-opératoire, de sorte qu’elle ignorait le caractère anormal de la situation. Elle fait observer que pour l’experte judiciaire, l’infection et la croûte se sont manifestées dès le 20 janvier 2017, soit dès le lendemain de l’intervention au vu d’une photographie datée de ce jour. Elle indique que le docteur [V] [N] ne l’a jamais rappelé en dépit de ses appels téléphoniques avant le rendez-vous du 6 février 2017 et que la notice d’information remise ne comporte aucun élément permettant au patient d’évaluer l’évolution éventuellement anormale de la cicatrisation.
Madame [P] [G] détaille ensuite, poste par poste les préjudices invoqués avant et après la consolidation de son état de santé. Madame [T] [G] fait également état du préjudice d’affection qu’elle a subi.
***
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, le docteur [V] [N] demande au tribunal de :
“Vu le rapport du Docteur [L],
AU PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que le risque d’infection lors de la pose d’implants capillaire est connu, que Madame [G] en avait été informée et avait accepté l’intervention litigieuse en connaissance de cause
Vu les factures de matériel médical et l’ordonnance du 6 février 2017,
DIRE ET JUGER que le Docteur [N] n’a pas administré des soins critiquables à sa patiente pas plus qu’il ne l’a abandonnée sans soins.
Vu la tardiveté de l’apparition de la complication
DIRE ET JUGER que la preuve n’est pas rapportée par Madame [G] de l’existence d’une faute imputable au Docteur [N] à l’origine du dommage dont elle se prévaut.
LA DÉBOUTER en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat aux offres de droit.
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que le préjudice est constitué par une perte de chance d’éviter la nécrose cutanée et FIXER le taux de perte de chance à 10% du préjudice.
INDEMNISER comme suit le préjudice de Madame [G], avant application du taux de perte de chance :
• D.S.A. : 4 807.80 €
• DFT : 2 102.00 €
• S.E. : 5 000.00 €
• P.E.T. : 3 000.00 €
• Indemnités kilométriques : 573.27 €
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise et les frais de justice seront inclus dans les dépens et appliquer le taux de perte de chance aux condamnations correspondantes.
DÉBOUTER Madame [P] [G] de ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent.
DÉBOUTER Madame [T] [G] de leur demande, à défaut, lui allouer une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice d’affection”.
En préambule, le docteur [V] [N] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée. Il estime que l’experte judiciaire n’a pas caractérisé de faute de sa part, mais s’est contentée de conclusions hypothétiques et imprécises.
Il fait observer que le risque d’infection est un risque connu de l’intervention pratiquée, risque dont il a informé madame [P] [G] par la remise d’une note d’information. Il précise avoir communiqué à l’experte judiciaire les factures du matériel utilisé huit jours avant le dépôt de son rapport définitif. Il en déduit que l’inversion de la charge de la preuve invoquée par madame [P] [G] et sa mère n’a pas lieu d’être.
Le docteur [V] [N] conteste également l’argument selon lequel la prescription initiale de corticoïdes aurait contribué à la réalisation du dommage. Il fait valoir que cette classe de médicaments est très souvent utilisée en cures courtes pour combattre ou prévenir les phénomènes inflammatoires. Il ajoute que cette prescription a été associée à un traitement antibiotique de nature à en limiter plus encore les risques éventuels.
Il relève par ailleurs que madame [P] [G] ne l’a consulté que le 6 février 2017 pour une lésion apparue la veille au soir. Il dit lui avoir prescrit un traitement et conteste en conséquence l’avoir abandonnée. Il remarque qu’aucun traitement ultérieur n’a pu enrayer l’évolution défavorable de la lésion présentée.
En tout état de cause, le docteur [V] [N] insiste sur l’absence de démonstration que la nécrose serait la conséquence de l’intervention litigieuse et non de circonstances extérieures exclusives de toute notion d’infection nosocomiale. Il souligne qu’un intervalle libre de 18 jours entre l’intervention et le constat de la nécrose s’est écoulé. Il estime que ce délai dément l’hypothèse d’un effet immunosuppresseur des corticoïdes, effet qui disparaît peu de temps après l’arrêt du traitement limité à quatre jours.
Il ajoute que le prélèvement bactériologique n’a pas mis en évidence de contamination par des germes cutanés ayant proliféré à l’occasion de l’intervention. Le docteur [V] [N] en déduit que le dommage est la conséquence, non d’une infection nosocomiale, mais d’un événement extérieur.
En réponse à l’argumentation adverse, le docteur [V] [N] rappelle avoir acquis du matériel chirurgical, ce qui permet de présumer qu’il l’a utilisé à l’occasion de l’intervention litigieuse. Il conteste également avoir commis une faute en prescrivant des corticoïdes à madame [P] [G]. Il fait observer que l’experte judiciaire a émis une simple hypothèse sur ce point. Il fait état des notes d’information émises par l’APHP en faveur de la prescription de ce type de médicaments sur de courtes durées.
Le docteur [V] [N] fait également valoir que la notice d’information remise par ses soins à madame [P] [G] mentionnait la conduite à tenir en cas d’apparition de saignements à l’origine d’une croûte. Il ajoute que les affirmations de l’intéressée tendant à établir une faute de sa part sont contradictoires et, partant, manquent de crédibilité.
A titre subsidiaire, le docteur [V] [N] considère que le préjudice de madame [P] [G], s’il était considéré comme en lien avec l’intervention litigieuse, ne serait constitué que d’une faible perte de chance d’éviter la nécrose et ses conséquences. Il rappelle que le risque d’infection est un risque avéré de l’intervention. Il ajoute que le dommage s’est constitué la veille de la consultation postopératoire et a été pris en charge aussi tôt que possible.
Le docteur [V] [N] formule ensuite des observations et/ou contestations concernant chacun des postes de préjudice invoqués en demande.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, puis mise en délibéré au 30 juin suivant.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité du docteur [V] [N]
1) Sur le régime de responsabilité applicable et les règles de preuve
Selon l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Au sens de la jurisprudence administrative et judiciaire, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (en ce sens notamment Civ 1ère, 6 avril 2022 pourvoi n°20-18.513 ; 23 novembre 2022 pourvoi n°21-24.103).
En l’occurrence, madame [P] [G] invoque une présomption de responsabilité du docteur [V] [N] à raison de l’infection subie dans les suites de l’intervention du 19 janvier 2017 pour deux motifs : le caractère nosocomial de ladite infection et le caractère incomplet de son dossier médical.
La difficulté est que ce régime de responsabilité présumée ou responsabilité de plein droit n’est applicable qu’aux établissements de santé, mais non aux professionnels de santé exerçant leur activité à titre libéral comme le docteur [V] [N] (en ce sens Civ 1ère, 6 janvier 2016 pourvoi n°15-16.894 en matière d’infection nosocomiale et Civ 1ère, 26 septembre 2018 pourvoi n°17-20.143 en cas de perte du dossier médical).
Pour que la responsabilité d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral soit engagée, il faut que soit rapportée la preuve qu’il a commis une faute à l’occasion de l’acte de soin litigieux.
Or, l’infection est un risque certes exceptionnel, mais connu de l’intervention pratiquée, ce que rappelle la fiche d’information remise au préalable par le docteur [V] [N] à madame [P] [G]. Ce risque peut se réaliser indépendamment de toute faute du professionnel de santé impliqué.
Autrement dit, le seul fait que l’infection et la nécrose subies par madame [P] [G] soient survenues à l’occasion de l’intervention pratiquée le 19 janvier 2017 ne suffit pas à engager la responsabilité du docteur [V] [N] : il faut que madame [P] [G] rapporte la preuve que ces événements sont dus à la faute de ce dernier, ce qui suppose d’analyser le rapport d’expertise judiciaire.
2) Sur l’analyse du rapport d’expertise judiciaire
En l’occurrence, la mission d’expertise confiée à la docteure [X] [L] avait pour objet principal, hormis l’évaluation des préjudices subis par madame [P] [G], de :
— décrire les lésions que l’intéressée impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 19 janvier 2017,
— préciser si “ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits”.
Il n’a pas été confié à l’experte la mission de dire si les soins délivrés par le docteur [V] [N] avaient été conformes ou non aux règles de l’art ou aux données acquises de la science.
Partant, les conclusions de l’expertise judiciaire sont restées limitées. L’experte a principalement relevé (page 129 du rapport) :
“Nous ne disposons pas de la traçabilité des instruments utilisés lors de la greffe de cheveux, ce qui nous permet pas de trancher quant à une éventuelle contamination durant l’intervention.
Nous ne disposons pas de photos prises entre le 20 janvier 2017 et le 6 février 2017.
Le mécanisme à l’origine de l’infection puis de la nécrose de la greffe des cheveux le plus probable est le suivant :
Le saignement initial post-opératoire rapporté par Madame [P] [G] sur le chemin du retour est probablement à l’origine du problème. Une croûte s’est constituée, au début de petite taille, puis elle s’est progressivement élargie, favorisant à son tour l’infection.
Seuls des soins locaux adaptés et précoces auraient peut-être pu “sauver” la greffe de cheveux.
Or Madame [P] [G] n’a pas consulté et les versions des parties divergent quant à un appel téléphonique de Madame [P] [G] au docteur [V] [N].
Le traitement par corticoïdes d’une durée de 4 jours a pu également favoriser l’évolution défavorable.
La distance entre [Localité 6] et [Localité 5] n’a probablement pas facilité le suivi.
En conclusion, les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits.”.
Ces seules constatations et conclusions ne permettent pas de retenir que le docteur [V] [N] aurait commis une faute au cours de l’intervention à l’origine de l’infection, puis de la nécrose survenue dans les jours qui sont suivi.
Le seul fait que ce médecin n’ait pas pu justifier de la traçabilité des instruments utilisés est sans lien avec l’infection survenue.
Par ailleurs, l’experte judiciaire a considéré que l’information délivrée par le docteur [V] [N] au travers d’une fiche d’information remise avant l’intervention à madame [P] [G] était “adaptée” (page 128 de son rapport).
Si un saignement est probablement à l’origine des complications survenues, force est de constater que cela reste une hypothèse et qu’en tout état de cause, ce saignement serait survenu après l’intervention litigieuse, à une date qui reste incertaine.
Or, madame [P] [G] n’a consulté de nouveau le docteur [V] [N] que le 6 février 2017, à l’occasion du rendez-vous post-opératoire qui avait été fixé le jour même de l’intervention.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, madame [P] [G] a dit avoir appelé le docteur [V] [N] dans la semaine précédent ce rendez-vous post-opératoire, mais ce dernier a démenti ce fait. Il n’existe aucune preuve d’un tel appel téléphonique. Plus généralement, il n’existe aucune preuve de ce que le docteur [V] [N] aurait été informé, avant le 6 février 2017, de symptômes évocateurs d’une infection.
Dans ces conditions, aucune faute de suivi ne peut être retenue à la charge du docteur [V] [N] entre la période suivant l’intervention et jusqu’au 6 février 2017.
L’experte judiciaire indique certes que la prescription de corticoïdes sur 4 jours, à démarrer le lendemain de l’intervention, a pu favoriser l’évolution défavorable. Pour autant, elle n’affirme pas que cette prescription était fautive ou non conforme aux données acquises de la science, tout traitement présentant des effets indésirables.
Madame [P] [G] produit un certificat de son médecin traitant, le docteur [E], en date du 21 septembre 2020 indiquant que “l’application de cortisone locale en post opératoire, suite à son intervention pour implantation de cheveux le 19/01/2017, a probablement facilité une infection locale” (sa pièce 21).
Pour autant, cela n’établit pas que la prescription litigieuse était fautive et, surtout, le docteur [E] fait une erreur en mentionnant l’application de cortisone locale, alors que la prescription faite par le docteur [V] [N] portait sur des corticoïdes à prendre en comprimés une fois par jour sur 4 jours, et non à appliquer sur la zone opérée.
A l’inverse, le docteur [V] [N] produit l’avis motivé de son médecin conseil en date du 30 janvier 2018 (sa pièce 12) qui indique que le traitement prescrit, utilisé en courte cure et associé à un antibiotique, a pour objet de prévenir, dans le domaine des implants capillaires, la survenue quasi systématique d’un oedème frontal, parfois très extensif, afin de limiter à la fois la gêne douloureuse induite par l’oedème et une éviction sociale et professionnelle prolongée.
Il s’en déduit qu’une telle prescription a une réelle utilité, même si elle a pour inconvénient de majorer le risque infectieux.
Le même médecin conseil ajoute que l’effet immunosuppresseur des corticoïdes disparaît peu de temps après l’arrêt du traitement limité à 4 jours, ce qui laisse un doute quant au rôle joué par ce traitement dans l’évolution du cuir chevelu de madame [P] [G], la date exacte du début de l’infection restant incertaine.
Dans ces conditions, la prescription de corticoïdes de courte durée par le docteur [V] [N], associée à un antibiotique, ne peut pas être considérée comme fautive.
Reste l’attitude du docteur [V] [N] à l’occasion du rendez-vous post-opératoire du 6 février 2017, alors que l’infection était avérée et la nécrose déjà constituée. L’experte judiciaire a relevé que la réaction du praticien était “maladroite” et que le traitement par Biafine prescrit à cette occasion était “inefficace, voire inadapté sur une nécrose déjà constituée” (page 129 de son rapport).
Pour autant, cette maladresse et cette erreur de prescription ont été sans conséquence sur l’évolution ultérieure de la nécrose : dès le lendemain de ce rendez-vous, soit le 7 février 2017, madame [P] [G] a pu consulter d’autres spécialistes, notamment une dermatologue, qui ont prescrit les traitements adaptés pour guérir l’infection sans pour autant pouvoir “sauver” la greffe de cheveux pratiquée. L’experte judiciaire a bien précisé que seuls des soins locaux adaptés précoces, voire très précoces, auraient “peut-être” sauver les greffons (pages 124 et 129 de son rapport).
En définitive, s’il est certain que madame [P] [G] a souffert d’une infection qui a dégénéré en nécrose du cuir chevelu à la suite de l’intervention pratiquée le 19 janvier 2017, il n’est pas rapporté la preuve que cette infection soit liée à une faute commise par le docteur [V] [N] avant, pendant ou après l’intervention litigieuse.
Celui-ci n’a donc pas à répondre des préjudices subis par madame [P] [G] à la suite de l’infection qu’elle a présentée.
En conséquence, toutes les demandes de madame [P] [G] et sa mère doivent être rejetées.
2/ Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [P] [G], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les dépens du référé préalable et de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit du conseil du docteur [V] [N] qui le demande dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par suite, la demande présentée par madame [P] [G] et sa mère sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes d’indemnisation de mesdames [P] [G] et [T] [G] à l’encontre du docteur [V] [N] à l’occasion de l’intervention pratiquée le 19 janvier 2017.
LAISSE les dépens à la charge de madame [P] [G], en ce compris les frais du référé préalable et les frais de l’expertise judiciaire.
AUTORISE l’avocat postulant du docteur [V] [N] à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande d'expertise ·
- Héritier ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité civile ·
- Installation ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Préjudice ·
- Contrats
- Don de sperme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Fécondation in vitro ·
- Espagne ·
- Tarifs ·
- Service médical ·
- Demande ·
- Protection ·
- Forfait
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- État ·
- Juge
- Land ·
- Assemblée générale ·
- Bien immobilier ·
- Émirats arabes unis ·
- Dommage imminent ·
- Sentence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Biens
- Engagement ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Droit de préemption ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Courtier ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Provision ·
- Titularité ·
- Travail social ·
- Passerelle ·
- Demande ·
- Droits d'auteur ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.