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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 7]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02989 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLFL
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [O], [S], [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE Société anonyme au capital de 643 054 425,00 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 340 234 962, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en l’établissement secondaire sis [Adresse 6], dont le numéro SIRET est 340 234 962 08580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 septembre 2007, [R] [V] a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ VIE à savoir un contrat Idéavie n°61430296 pour une durée viagère.
Le 16 février 2016, [R] [V] procédait au changement du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie Idéavie n°61430296.
Le 28 avril 2016, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Montpellier plaçait [R] [V] sous curatelle renforcée et désignait, es qualité de curatrice, Madame [B] [F].
[R] [V] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour héritier sa fille, Madame [O] [I], héritier réservataire.
Lors des opérations de succession de sa mère, Madame [O] [I] et son notaire se sont rapprochés de la compagnie d’assurance ALLIANZ afin de connaître l’identité du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Cette tentative est restée vaine.
Par acte du 5 juillet 2023, Madame [O] [I] a fait citer la SA ALLIANZ VIE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de solliciter, sous astreinte, la communication de l’intégralité du contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire du contrat avant et après modifications ainsi que les justificatifs des retraits partiels et pour contester la modification de la clause bénéficiaire en soutenant sa nullité et demander la restitution des sommes versées au tiers.
Selon requête en production de pièces notifiées par le RPVA le 29 mai 2024, Madame [O] [I] demande de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [O]
[I],
CONDAMNER la S.A. ALLIANZ VIE à communiquer à Madame [O] [I] les documents suivants :
— L’intégralité du contrat d’assurance sur la vie Idéavie n°61430296 souscrit le 28
septembre 2007,
— La clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie Idéavie n°61430296 dans les
versions antérieure et postérieure à la modification de la clause bénéficiaire intervenue
le 16 février 2016,
— Le détail des rachats partiels programmés du contrat d’assurance sur la vie Idéavie
n°61430296, notamment l’assistance du curateur à ces rachats à compter de la mise en
place de la mesure de curatelle renforcée le 28 avril 2016.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la S.A. ALLIANZ VIE à verser à Madame [O] [I] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive,
CONDAMNER la S.A. ALLIANZ VIE à verser à Madame [O] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A. ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’incident, en ce compris les dépens d’exécution de l’ordonnance à intervenir.:
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 28 juin 2024, la SA ALLIANZ VIE demande au juge de la mise en état de :
JUGER que la SA ALLIANZ VIE est tenue à une obligation de discrétion s’agissant des contrats d’assurance vie souscrits par son assurée, Madame [R] [V] ;
JUGER qu’il n’appartient pas à la SA ALLIANZ VIE de communiquer les éléments d’informations sollicités par Madame [O] [I] sans y être autorisée expressément par un juge qui appréciera la légitimité de cette communication ;
En Conséquence,
Sur la demande communication de pièces
PRENDRE ACTE de ce que la SA ALLIANZ VIE s’en rapporte à justice et qu’elle communiquera à Madame [I] l’ensemble des pièces en sa possession concernant le contrat IDEAVIE n°61430296 dès lors que le Juge de la mise en état l’y aura autorisée ;
DEBOUTER Madame [O] [I] de sa demande d’astreinte ;
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
DEBOUTER Madame [O] [I] de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
DEBOUTER Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNER Madame [O] [I] à verser à la SA ALLIANZ VIE une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 octobre 2023, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces».
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Il pèse effectivement sur les assureurs une obligation de confidentialité qui ne leur permet pas de communiquer à d’autres qu’aux bénéficiaires, en dehors de toute autorisation judiciaire, des éléments relatifs aux contrats souscrits.
Cependant, la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’état de la présente procédure, la SA ALLIANZ ne s’oppose pas à la communication des éléments que le juge de la mise en état estimerait devoir ordonner.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Les héritiers sont fondés à recevoir communication des pièces utiles leur permettant de s’assurer que la succession sera réglée conformément aux dispositions applicables aux majeurs protégés et au consentement de la défunte.
Madame [O] [I] en sa qualité d’héritier réservataire, dispose d’une action en justice, pour contester les contrats litigieux et les opérations qui les ont affectés.
Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contrats d’ assurances sur la vie souscrits par la défunte.
Il n’y a lieu cependant à assortir cette condamnation d’une astreinte immédiate en l’état de l’acceptation de cette communication par l’assureur sauf à limiter dans le temps son exécution si bien qu’une astreinte courra passé un délai de 45 jours après la signification de la décision.
Il n’y a lieu à des dommages et intérêts pour résistance abusive ou à prononcer condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant la motivation exposée quant à l’obligation de confidentialité de l’assureur.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 pour conclusions des parties au fond après transmission desdites pièces.
Il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
PAR CES MOTIFS :
Aude MORALES, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SA ALLIANZ VIE de produire à l’instance le contrat Idéavie n°61430296 souscrit le 28 septembre 2007 par [R] [V], son historique complet retraçant l’ensemble des mouvements intervenus à compter de cette date jusqu’au dénouement, ainsi que les actes de changement de bénéficiaires y afférents,
Dit qu’il n’y a lieu à astreinte si cette communication est effective dans un délai de 45 jours à compter de la présente décision,
Dit que passé un délai de 45 jours à compter de la présente décision, courra une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document manquant,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2025 pour conclusions des parties au fond après transmission desdites pièces.
DIT qu’il n’y avoir lieu de prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond,
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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