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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 14 oct. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 14/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDFE
N° de minute : 25/01377
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE
DEMANDEURS :
[N] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL
[G] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 14/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience,
DIT que le présent juge est compétent et que la loi française est applicable aux différents problèmes juridiques tranchés par la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[G], [X] [W], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (Cameroun) ;
et de
[N] [O], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (29) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Finistère) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 3 juillet 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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