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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 mars 2025, n° 20/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/03900 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XQAY
AFFAIRE : M. [R] [L] et consorts [L] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ S.A. SOGESSUR ( Me Sandrine LEONCEL) ; M. [D] [U] () ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [N]
née en 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1982 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrick WILSON de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 12]
défaillant
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2013 s’est produit, à [Localité 14], un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la SA SOGESSUR, conduit par Monsieur [D] [J], et d’autre part, une motocyclette conduite par Monsieur [R] [L].
Par ordonnance en date du 22 avril 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] [L], a désigné le docteur [K] [M] en qualité d’expert et a alloué à Monsieur [R] [L] une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 20 avril 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a alloué à Monsieur [R] [L] une provision complémentaire de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a alloué à Monsieur [R] [L] une provision complémentaire de 720 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [B] [P], l’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 4 septembre 2019.
Par actes d’huissier de justice du 13 mars 2020 et du 16 mars 2020, Monsieur [R] [L], son père, Monsieur [T] [L], sa mère, Madame [C] [N], son frère, Monsieur [I] [L] et ses sœurs, Madame [E] [L], Madame [A] [L], Madame [H] [L], Madame [S] [L], et Madame [O] [L] ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [D] [J], la SA SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
A l’issue de l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2023.
Par jugement mixte du 19 mai 2023, ce tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de Monsieur [R] [L] est entier,
— fixé le préjudice corporel de Monsieur [R] [L], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors perte de gains professionnels futurs, à la somme de 332.424,37 euros,
— condamné, en conséquence, Monsieur [V] [J] et la SA SOGESSUR in solidum à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 291.704,37 euros, déduction faite de la somme de 40.720 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel, hors perte de gains professionnels futurs,
— sursis à statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à la justification des revenus perçus par Monsieur [R] [L] au titre de son activité d’aide électricien entre le 1er février 2018 et le 4 janvier 2019 et au titre de sa formation rémunérée suivie entre le 20 août 2019 et le 8 novembre 2019,
— débouté la SA SOGESSUR de sa demande de nouvelle expertise,
— condamné Monsieur [D] [J] et la SA SOGESSUR in solidum à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [C] [N] la somme de 5.000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection,
— condamné Monsieur [V] [J] et la SA SOGESSUR in solidum à payer à Madame [E] [L], Monsieur [I] [L], Madame [A] [L], Madame [H] [L], Madame [S] [L] et Madame [O] [L] la somme de 2.000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie,
— renvoyé l’examen du contentieux à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal de :
— condamner in solidum Monsieur [J] et la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 301.138,08 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi,
— les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick WILSON,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA SOGESSUR demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de son préjudice professionnel,
— débouter Monsieur [R] [L] de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. et 4. Ni Monsieur [D] [J], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ayant constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [L] communique en pièce n°21 la notification par la CPAM de ses débours définitifs – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 17 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient de rappeler que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 27 juillet 2013 n’a pas été contesté en son principe et a été retenu comme entier par le premier jugement de ce tribunal, devenu définitif.
L’obligation à indemnisation incombe à Monsieur [D] [J] et à la SA SOGESSUR, tenus in solidum.
Sur la demande au titre du préjudice de perte de chance de retrouver un emploi
Ce tribunal, dans son premier jugement, a été conduit à relever que l’analyse des moyens invoqués par Monsieur [R] [L] à l’appui de sa demande alors formée au titre de l’incidence professionnelle démontrait qu’il sollicitait en réalité l’indemnisation du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En réponse aux moyens développés par la SA SOGESSUR, il convient de rappeler que ce tribunal, par jugement devenu définitif, a :
— s’agissant du rapport d’enquête privée du 30 août 2020 communiqué par la SA SOGESSUR, déclaré recevable cette pièce comme élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties, tout en retenant, s’agissant en particulier des préjudices de frais de véhicule adapté et de tierce personne permanente, que les constatations de l’enquêteur ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de l’expert quant aux séquelles et aux besoins de Monsieur [R] [L]. Quant au préjudice professionnel, ce tribunal a soutenu que “contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il n’apparaît pas, en l’absence de tout autre élément médical, que le comportement décrit par l’enquêteur privé serait en contradiction avec le retentissement professionnel décrit par l’expert judiciaire.”
— s’agissant des conclusions de l’expert judiciaire sur les préjudices professionnels de Monsieur [R] [L], considéré que la mention contenue dans le rapport d’expertise judiciaire, selon laquelle « le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle », constitue à l’évidence une erreur matérielle compte tenu des séquelles retenues par ailleurs par le Docteur [M] ainsi que par son affirmation suivant laquelle « l’état séquellaire présenté (…) ne permet pas à monsieur [L] [R] de reprendre l’activité exercée d’ouvrier du bâtiment » ainsi que celle suivant laquelle ses séquelles permanentes ne lui permettent pas « d’effectuer des fonctions de manutention, des mouvements de flexion et d’extension répétés du membre inférieur gauche et la station debout prolongé ».
Néanmoins, ce tribunal a justement déduit des conclusions de l’expert judiciaire que les séquelles permanentes dont souffre Monsieur [R] [L] ne le rendent pas inaptes à l’exercice de toute activité professionnelle, notamment le métier de chauffeur-poids lourd pour lequel il a suivi une formation en 2011 et ayant abouti à la délivrance d’un permis de conduire ad hoc.
Il a considéré que les séquelles permanentes imputables à l’accident du 27 juillet 2013 ont ainsi réduit les possibilités d’emploi de Monsieur [R] [L], et que celui-ci est donc fondé à être indemnisé, dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.
Il a sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs afin de permettre à Monsieur [R] [L] de communiquer les salaires perçus au titre de son activité d’aide électricien entre le 1er février 2018 et le 4 janvier 2019 et au titre de sa formation formation rémunérée du 20 août 2019 au 8 novembre 2019 afin de permettre au tribunal d’évaluer ce poste de préjudice.
La SA SOGESSUR n’est pas fondée à remettre en cause les dispositions susdites, dont elle n’a pas relevé appel et alors qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau au jour du présent jugement, fondant toujours son propos sur les constatations de l’enquête privée qu’elle a diligentée.
Le principe d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs tenant en la perte de chance de retrouver un emploi étant acquis, le débat renvoyé au présent jugement porte sur la démonstration par Monsieur [R] [L] de l’ampleur, et, partant, du quantum de son préjudice.
Tout d’abord, il convient de statuer sur la perte totale des gains espérés par Monsieur [R] [L] avant la survenance de son accident.
Avant son accident, Monsieur [R] [L] avait, selon les justificatifs versés aux débats et non contestés :
— entamé une formation d’ouvrier en bâtiment en 2011,
— suivi une formation de conducteur poids-lourd en 2011, et obtenu le permis de conducteur afférent,
— exercé le métier de manoeuvre au sein de l’entreprise BATELEC 5 de mai 2012 à novembre 2012.
Il était sans emploi depuis 8 mois au moment de l’accident.
Ainsi que l’a relevé ce tribunal, sur la base des conclusions de l’expert, les métiers du bâtiment et la manutention apparaissent incompatibles avec les séquelles dont souffre Monsieur [R] [L]. En revanche, une telle incompatibilité n’est pas établie s’agissant du métier de conducteur poids-lours.
Monsieur [R] [L] a précisé sa situation et ses démarches en suite du premier jugement rendu, et communique une partie des justificatifs qui lui ont été demandés.
Il en résulte qu’il a, depuis la date de consolidation :
— exercé la profession d’aide électricien au sein de l’entreprise BATELEC 5, qui l’avait employé en qualité de manoeuvre en 2012, du 1er février 2018 au 04 janvier 2019,
— suivi un stage de formation pour la conduite d’engins de chantiers ayant donné lieu à une attestation de L’ECF du 15 février 2018 dont le résultat est satisfaisant,
— effectué une formation rémunérée par le Conseil Régional entre le 20 août 2019 et le 08 novembre 2019 à la demande de la MDPH,
— suivi entre le 29 novembre 2021 et le 07 octobre 2022 une formation dans le domaine de la maintenance chauffage et climatisation ayant donné lieu à la délivrance par l’AFPA d’un certificat d’aptitude le 21 novembre 2022 et d’un titre d’agent de maintenance CVC le 25 octobre 2022.
L’ensemble des formations, stages et emplois embrassés par Monsieur [R] [L] avant et depuis l’accident sont de nature à permettre de considérer, ainsi qu’il le soutient, qu’en exerçant l’un ou l’autre de ces métiers, il aurait vocation à percevoir un salaire équivalent au SMIC, évalué par le demandeur à 1.200 euros mensuels.
Cette base de calcul n’est pas, en elle-même, expressément contestée et sera retenue.
Le demandeur en déduit le montant de la pension d’invalidité – dont il soutient qu’elle a cessé d’être versée le 30 avril 2021- à hauteur de 280 euros mensuels. Ce montant est corroboré par la créance de la CPAM versée aux débats.
Il pourra ainsi être tenu compte du montant mensuel de 920 euros invoqué et de l’euro de rente invoqué pour un homme âgé de 34 ans dont le préjudice est arrêté à 65 ans, soit 27,277 euros.
La perte intégrale du revenu moyen espéré est ainsi bien portée à 301.138,08 euros.
Ensuite, il y a lieu de déduire du montant total de cette perte, outre la pension d’invalidité servie par la CPAM, que le demandeur a déjà déduite de sa perte de revenus, les salaires perçus depuis la consolidation – étant rappelé que l’allocation adulte handicapé n’est quant à elle pas déductible de la perte de gains professionnels.
Les justificatifs fournis par Monsieur [R] [L] sont incomplets, et celui-ci ne communique aucun avis d’imposition propre à permettre au tribunal de déterminer avec précision et certitude ses revenus avant et après l’accident et la consolidation de son état.
Il sera tenu compte, d’une part, des revenus perçus sur la période d’emploi en qualité d’aide éléctricien (seuls quatre bulletins de salaires du mois de février à mai 2018 sont communiqués pour un montant total de 3.747,65 euros, de sorte que le surplus des salaires a été reconstitué sur la base de la moyenne des salaires communiqués), soit au total 10.306,04 euros, et du revenu perçu pendant sa formation rémunérée par le Conseil Régional du 20 août 2019 au 08 novembre 2019 soit 2.617,77 euros.
Le montant de la perte totale de revenus espérés postérieurement à l’accident se porte ainsi à 288.214,27 euros.
Enfin, il y a lieu de statuer sur la perte de chance à proprement parler.
Sur ce point, la SA SOGESSUR est fondée à faire observer, d’une part, que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, d’autre part, qu’est seule réparable de ce chef la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable en lien de causalité avec l’accident dont a été victime Monsieur [R] [L].
Monsieur [R] [L] évoque à ce titre un préjudice “considérable” et la SA SOGESSUR considère à l’inverse que cette perte de chance est “nulle”.
Il incombe au tribunal au titre du présent jugement de déterminer avec précision le pourcentage de perte de chance qu’il conviendra d’appliquer au montant du préjudice allégué par Monsieur [R] [L].
Il doit être rappelé que Monsieur [R] [L] ne justifie d’aucune impossibilité totale ni définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, et que l’expert judiciaire a retenu des séquelles le rendant inapte à exercer, en particulier, les métiers du bâtiment et de manutention mais non d’autres métiers, notamment ceux pour lesquels la victime était déjà formée ou s’est formée par la suite. Monsieur [R] [L] se prévaut d’ailleurs à cet égard des formations suivies depuis l’accident.
Aussi, si le tribunal ne dénie nie les séquelles subies par Monsieur [R] [L], ni leur incidence sur sa capacité à trouver un emploi puis à l’exercer, il doit tenir compte de la seule part de ces séquelles dans la situation de la victime.
Si Monsieur [R] [L] n’est pas tenu de minimiser son préjudice au profit des personnes tenues à indemnisation, les démarches entreprises pour retrouver un emploi sont nécessairement prises en compte dans l’appréciation de la perte de chance alléguée. Monsieur [R] [L] justifie de démarches ponctuelles, mais non d’une reconversion pérenne dans un secteur particulier. Il ne renseigne pas davantage le tribunal sur sa situation professionnelle depuis le mois de novembre 2022, ainsi qu’au jour du présent jugement.
Il doit en outre être relevé que s’agissant de sa situation professionnelle antérieure, Monsieur [R] [L] ne justifie que de missions ponctuelles en intérim entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2014, outre la formation suivie en 2011 et son emploi en qualité de manoeuvre en 2012. Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 10] 1983 et âgé de 29 ans au jour de l’accident, ne justifie pas d’une expérience professionnelle ni de revenus réguliers depuis sa majorité. Ainsi le fait d’entreprendre des formations et stages dans des milieux distincts, y compris en obtenant des résultats satisfaisants, mais sans y donner de suite pérenne, constituait déjà le mode de fonctionnement du demandeur avant l’accident. Si ses séquelles impactent nécessairement son aptitude à l’emploi et ses démarches, il convient de tenir compte de cette circonstance.
En considération de tout ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur [R] [L] subit, du seul fait des séquelles de l’accident du 21 juillet 2013, une perte de chance de retrouver un emploi de l’ordre de 30%.
En considération de tous ces éléments, le préjudice de Monsieur [R] [L] sera justement évalué et indemnisé à hauteur de 86.464,28 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] et la SA SOGESSUR, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Patrick WILSON par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ; aucun motif ne commande d’en disposer autrement, alors que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et la SA SOGESSUR à payer à Monsieur [R] [L] la somme totale de 86.464,28 euros (quatre vingt six mille quatre cent soixante quatre euros et vingt huit centimes) en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [J] et la SA SOGESSUR aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrick WILSON,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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