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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [M] [D]
Monsieur [I] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00973 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65DD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la socièté SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00973 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65DD
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 septembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 424,28 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,89% et un taux annuel effectif global de 0,92 %.
Par acte du 25 septembre 2018, Monsieur [I] [D] s’est porté caution solidaire de l’engagement de Madame [M] [D] à hauteur de 42 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, mis en demeure Madame [M] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 8 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la société de crédit a parallèlement mis en demeure Monsieur [I] [D] de régler en sa qualité de caution les mensualités échues impayées puis la totalité de la créance devenue exigible.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 16 janvier 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [M] [D] et Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 20121,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 septembre 2018, outre intérêts au taux contractuel de 0,89% à compter du 9 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [M] [D] et Monsieur [I] [D] se sont opposés au paiement des pénalités et indemnités de retard, ont sollicité des délais de paiement et ont fait part de leur situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 septembre 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis la défenderesse en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 18770, 75 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées pour un montant de 1449,50 euros et de déduire la somme de 1700 euros d’acomptes versés à la date du 29 novembre 2024.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, mais ce à compter d’une mise de demeure de payer.
En conséquence, Madame [M] [D] doit être condamnée à payer la somme de 18520,25 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% à compter du 10 janvier 2024 date de présentation de la lettre de mise en demeure non réclamée.
Les sommes dues étant limitativement prévues par l’article L312-39 du code de la consommation, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur l’engagement de caution
Monsieur [I] [D] s’est porté caution solidaire de l’engagement de Madame [M] [D] à hauteur de 21285 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
En conséquence, il sera condamné solidairement avec Madame [M] [D] au paiement des sommes fixées ci-dessus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière des défendeurs et de l’accord de la banque à l’audience, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [D] et Monsieur [I] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [D] et Monsieur [I] [D] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 18520,25 euros au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 25 septembre 2018 (déduction faite de 1700 euros d’acomptes versés à la date du 29 novembre 2024), avec intérêts au taux contractuel de 0,89% l’an à compter du 10 janvier 2024,
— 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
AUTORISE Madame [M] [D] et Monsieur [I] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 250 euros au minimum payables le 15ème jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [D] et Monsieur [I] [D] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er juillet 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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