Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 juil. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IADD
Minute : 25/00648
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [U]
Non comparante, représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 01 juillet 2025, concernant :
Mme [Y] [U]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 8 juillet du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [Y] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 juillet, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 11 juillet .
Madame [U] [Y] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Stéphanie SIMON a indiqué qu’il convenait de constater la mise en oeuvre d’un programme de soin
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [U] [Y] née le 10 juin 1993 a été admise le 12 novembre 2019 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .
Par ordonnance du 7 JUILLET 2023 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [Y] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 10 JUILLET 2023 le Directeur de l’Hopital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [P] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Madame [U] [Y] dans son certificat médical en date du 1er juillet 2025 en faisant valoir que Madame [U] a été accompagnée le 29/06/2025 par sa mere aux urgences de l’hopital de [Localité 2] avec une demande de soins addictologiques, qu’il s’agissait d’une patiente suivie par la psychiatrie de
secteur pour une pathologie duelle avec trouble psychique persistant, ayant nécessité plusieurs
hospitalisations dont Ia précédente dans Ie cadre d’une réintégration en 06/2023, associé a des
troubles liés a l’usage de substances, que ces derniers mois, elle évoque des consommations
quotidiennes de substances psychoanaleptiques induisant des troubles du comportement mais aussi une instabilité psychomotrice et des acmés anxieuses en période de manque.
A l’entretien du jour, le médecin indique que la patiente manifeste un bon contact, sans méfiance ou bizarrerie, que le discours est cohérent et organisé mais qu’une tension psychique est palpable, sans débordement, qu’elle e manifeste des idées noires sans velléités actives de suicide, une anorexie avec perte de poids des troubles du sommeil, que cette symptomatologie est à mettre en perspective avec les consequences psychiques de ses consommations de substances psychoactives, que ses capacités de jugement et de discernement sont partiellement obscurcies eu égard a l’instabilité et l’ambivalence inhérente à son trouble psychique persistant et qu’elle n’est pas en mesure de délivrer un consentement constant aux soins psychiatriques hospitaliers nécessaires et adaptés. Dans
ce contexte, pour le médecin une réintégration est strictement nécessaire .
Par décision en date du 1er juillet 2025 prise par le Directeur de l’hopital Madame [U] [Y] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [U] [Y] le 2 juillet 2025.
L’ avis motivé en date du 8 JUILLET , dressé par le docteur [B] conclut à l’absence de nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution clinique est favorable, que Mme [U] est calme, d‘un contact correct, et ne manifeste aucun trouble du cornportement dans le service, que les échanges sont adaptés, sans désorganisation psychique ni propos d’allure délirante, que l’humeur est neutre, et que les fonctions instinctuelles sont restaurées, que compte tenu de son parcours de soin et d’une potentieile instabilité dans l’adhésion au suivi, une sortie est envisagée avec reprise du programme de soin à compter du 11 juillet .
Le directeur a autorisé le 07 juillet 205 la sortie en proramme de soin à compter du vendredi 11 juillet 2025 ;
Par conséquent, il convient de constater que la requête du directeur est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la levée de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U], par décision du directeur de mettre en oeuvre un programme de soin à compter du 11 juillet 2025 ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Y] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Stéphanie SIMON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 11/07/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
- Société générale ·
- Coffre-fort ·
- Successions ·
- Procuration ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Possession
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Juge ·
- Carolines ·
- Public
- Crédit industriel ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Libye ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Délai de grâce ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Midi-pyrénées ·
- Grâce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Taxi ·
- Frais de transport ·
- Secret ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Intervention
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.