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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/11221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ZV
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[O] [X] épouse [W]
[J] [W]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S.U. GEF NEGOCES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
M. [J] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11221 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 21 mars 2012, [J] [W] a acquis auprès de la SASU GEF NEGOCES, exerçant sous la dénomination commerciale « DOMU NEO », une installation photovoltaïque pour un montant total de 16.500 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [J] [W] et [O] [W] née [X] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 16.500 euros, au taux nominal de 5,51%, remboursable en 120 mensualités de 191,41 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 22 avril 2024, [J] [W] et [O] [W] née [X] ont fait assigner la SASU GEF NEGOCES et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 juillet 2025.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’issue de l’audience avec l’accord du magistrat, [J] [W] et [O] [W] née [X], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer leurs demandes recevables ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU GEF NEGOCES ;
– condamner la SASU GEF NEGOCES à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
– condamner la SASU GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 16.500 euros en restitution de l’installation ;
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;
– condamner la S.A COFIDIS à leur rembourser les sommes suivantes :
• 16.500 correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
• 9.842,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire :
– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
en tout état de cause :
– condamner in solidum la S.A COFIDIS et la SAS GEF NEGOCES à leur payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la S.A COFIDIS et la SASU GEF NEGOCES de leurs demandes,
– condamner in solidum la S.A COFIDIS et la SASU GEF NEGOCES aux dépens.
La SASU GEF NEGOCES a comparu représentée par son conseil. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer [J] [W] et [O] [W] née [X] irrecevables en leurs demandes ;débouter ces derniers de l’ensemble de leurs prétentionsRG : 24/11221 PAGE
à titre subsidiaire :
débouter la SA COFIDIS de l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions ;condamner les requérants à lui restituer les bénéfices tirés de l’installation photovoltaïque pendant 13 ans correspondant à la somme de 8.174,88 euros arrêtée au mois de mars 2024 ;condamner les requérants à lui restituer la somme de 1.070 euros correspondant au prix de la prestation de service réalisée ;condamner les requérants à lui restituer l’installation ;à défaut :
l’autoriser à intervenir sur la toiture pour dépose et récupération de l’installation ;débouter la SA COFIDIS de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;en toute hypothèse :
écarter l’exécution provisoire de la décision ;lui accorder des délais depaiement de 24 mois et limiter le montant de la condamnation au montant du capital emprunté ;rejeter toute demande présentée à son encontre ;condamner les requérants ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens. La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [J] [W] et [O] [W] née [X] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les en débouter, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de ne la condamner qu’à la restitution des intérêts perçus, soit la somme de 9.869,18 euros, à titre très subsidiaire, de condamner la SASU GEF NEGOCES à lui payer la somme de 22.976,40 euros ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SASU GEF NEGOCES à lui payer la somme de 16.500 euros ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé le 21 mars 2012. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 12 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil dont se sont prévalent les requérants pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », apparaissent dépourvues de lien avec la question posée. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription sont limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce – n’en fait pas partie. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter du jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568). Il en résulte que l’imprescriptibilité de l’action en nullité du contrat de vente pour vice de forme serait bien la conséquence de l’interprétation proposée par les requérants des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Il convient par ailleurs d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à pallier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.
La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.
Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.
L’action a été introduite par exploits des 8 et 22 avril 2024.
L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.
Sur le moyen tiré du dol,
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie quant à la revente d’électricité, soit à compter de la livraison en cas de tromperie quant à l’autoconsommation de l’installation.
En l’espèce, [J] [W] a rédigé et signé manuscritement le 22 juin 2012 l’attestation suivante : « je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à SOFEMO de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société DOMUNEO. ».
Les fonds ont été débloqués par la banque le 26 juin 2012 sur la base de cette attestation ; la première mensualité de crédit a été prélevée le 5 juillet 2013.
Il s’ensuit qu’à compter du 5 juillet 2014, après une année de remboursement du prêt, [J] [W] et [O] [W] née [X] étaient en mesure de comparer la rentabilité effective de l’opération aux espoirs dont ils se prévalent.
L’action a été introduite bien plus de 5 années après cette date.
[J] [W] et [O] [W] née [X] sont donc irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat principal, de même qu’en l’ensemble des demandes qui en découlent directement.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[J] [W] et [O] [W] née [X] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constitue par conséquent pas un moyen de défense mais une prétention, soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté a été conclu le 21 mars 2012, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action.
Par conséquent, il convient de déclarer [J] [W] et [O] [W] née [X] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [W] et [O] [W] née [X], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [J] [W] et [O] [W] née [X] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [W] et [O] [W] née [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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