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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 mai 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKH4
N° Minute : 25/359
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Comparant par madame [S], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 11 Janvier 1999 à [Localité 9] UKRAINE, demeurant [Adresse 6]
Comparant et assisté de Me Lauris LEARDO, avocat commis d’office.
TIERS
Madame [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [Y] [B] prononcée le 13 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 19 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 19 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 22 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [I] en date du 21 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [Y] [B] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [H] le 14 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [L] le 16 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : “actuellement mon état se dégrade, je ne me sens pas bien dans ce service, je ne m’entends pas avec les patients ni les infirmiers, je n’ai pas accès au piano, je n’ai accès à rien. C’est très frustrant pour moi. Lundi je serai au delà des 12 jours, mon souhait est d’être transféré à [Localité 10] pour être en soins libre, accéder au piano, à mon téléphone. Je me suis rasé la tête, c’est une façon pour moi d’exprimer ma liberté. Dans ce résumé, il y a des choses vraies et des choses fausses. J’ai accepté le traitement, j’avais besoin d’un peu de temps pour assimiler les choses, je n’étais pas opposé au traitement. La solution est de consulter l’avis de mon psychiatre de [Localité 10] pour que les médecins se fassent une idée, les médecins ici se sont fait une idée de ma personne en 24h ou en 72h. Je ressens de la frustration, je n’ai pas accès au piano, au sport, l’hospitalisation est contraignante.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [Y] [B], âgé de 26 ans, a été admis, le 13 mai 2025, en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 5] où il avait été amené par les forces de l’ordre en raison des troubles du comportement qu’il présentait : état d’agitation, méfiance pathologique, tension intrapsychique importante et angoisses, idées délirantes à thématique de persécution de mécanisme interprétatif. Il s’opposait aux soins. Une mesure de contention avait dû être mise en place.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures que le patient est atteint d’une pathologie mentale sévère qui évolue depuis 2022. Il a interrompu son traitement pharmacologique en accord avec son psychiatre traitant du fait d’une évolution satisfaisante de ses troubles. Cet arrêt est à l’origine d’une décompensation grave de sa maladie.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [Y] [B] a un comportement désorganisé. Il n’adhère pas aux soins.
Il ressort de l’avis médical établi le 21 mai 2025 par le docteur [I] que M. [Y] [B] est toujours opposé à son hospitalisation. Il tient des propos mégalomaniaques.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin d’améliorer son état, son traitement étant en cours d’adaptation, et de favoriser une alliance thérapeutique.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [Y] [B];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [Y] [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Y] [B] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Y] [B] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [F] [K], tiers le 23 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 4] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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