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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL immatriculée au R.C.S. de [ Localité 10 ] sous le numéro 542, S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00610 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNWM
S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
Monsieur [Y] [K] [S]
Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1298 à [Localité 7] – GABON, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] – GABON, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Elisa GUEILHERS
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S]
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 28 septembre 2022, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») a consenti à monsieur [Y] [K] [S] et madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 15.000 €, remboursables en 60 mensualités assorties d’un taux d’intérêt de 4,75%.
Le 8 décembre 2022, ce crédit a été augmenté par avenant au contrat à la somme de 25.000 € ; les 10.000 € supplémentaires étant remboursables, selon l’offre acceptée par les époux [K] [S], en 60 mensualités assorties d’un taux d’intérêt de 4,85 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 puis le 8 février 2024, le CIC a mis en demeure les époux [K] [S] de régler sous trente jours les sommes de 2.001,19 € puis de 3.535,38 € au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, le CIC leur a notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler, dans un délai d’un mois, la somme de 25.068,32 € au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 26 septembre 2024, l’établissement de crédit a fait assigner monsieur [Y] [K] [S] et madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de les voir solidairement condamnés en paiement.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle le CIC était représenté par son conseil. Monsieur [Y] [K] [S], cité à personne physique, n’a pas comparu et n’était pas représenté. Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S], citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, le tribunal a invité l’organisme de crédit à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Le CIC, maintenant les demandes aux termes de son assignation, demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] à payer au CIC la somme de 15.032,22 €, avec intérêts au taux de 4,75 % à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] à payer au CIC la somme de 10.331,04 €, avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 4 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] ont été assignés devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; l’assignation ayant été respectivement remise à personne et à étude, selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 août 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée à étude en date du 26 septembre 2024 à Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement du CIC sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le CIC produit au soutien de sa demande deux courriers de mise en demeure qui précisent le délai dont les époux [K] [S] disposent pour y faire obstacle :
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, par laquelle le CIC a mis en demeure Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] de régler sous trente jours la somme de 2.001,19 € au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme, L’accusé de réception montre que pour madame, il est mentionné un défaut d’adressage.Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, par laquelle le CIC a mis en demeure monsieur [Y] [K] [S] et madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] de régler sous trente jours la somme de 3.535,38 € au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Il ressort du décompte et de l’historique des prélèvements réalisés que Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 8 février 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit affecté a été valablement retenue par le CIC.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 8 mars 2024.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit l’offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche sans titre qui indique une date d’interrogation du FICP pour chacun des deux emprunteurs au 28 septembre 2022. Il n’est ainsi pas fait mention de la réponse du FICP ; cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, pouvant soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
De la même manière, il est produit une fiche sans titre qui indique une nouvelle interrogation du FICP en date du 7 décembre 2012, sans qu’à nouveau il ne soit fait mention du résultat de cette consultation.
En l’absence de production des justificatifs du résultat de la consultation du FICP, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
Au surplus, il n’est nullement fait mention d’une nouvelle consultation du FICP lors des reconductions annuelles tacites du crédit, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article L 312-75.
Par ailleurs, l’article L312-17 du Code de la consommation prévoit, afin que la solvabilité de l’emprunteur soit rigoureusement vérifiée, une fiche de dialogue, remplie par l’emprunteur qui en certifie sur l’honneur l’exactitude. Il revient à l’organisme de crédit, pour les prêts d’un montant supérieur à 3.000 €, de vérifier ladite exactitude par l’étude des pièces justificatives.
En l’espèce, les fiches de dialogue présentes au dossier, tant pour le contrat de crédit initial que pour l’avenant du 8 décembre 2022, indiquent toutes deux des revenus professionnels annuels du couple pour un montant de 66.768 euros.
Or, la seule pièce justificative de la situation financière de l’emprunteur est la déclaration d’impôts du couple sur l’année 2020. Outre qu’elle n’est pas contemporaine à la signature des contrats de crédits, intervenus le 28 septembre 2022 et le 8 décembre 2022, cette déclaration d’impôt indique des revenus annuels pour le couple de l’ordre de 38.950 euros. Par ailleurs, lorsque l’avenant a été conclu, les débiteurs étaient déjà en situation d’impayé alors que le crédit venait d’ être souscrit, ce qui aurait dû alerter le prêteur à solliciter le justificatif des ressources déclarées.
Dès lors, l’organisme de crédit n’a pas correctement vérifié la solvabilité de l’emprunteur en ne vérifiant pas les déclarations réalisées dans la fiche de dialogue sur sa situation financière.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions des article L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En conséquence, en l’absence de production d’autres éléments de preuve, le CIC sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, soit le 28 septembre 2022.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En application de l’article L 311-8 du Code de la consommation, quand le créancier s’est vu sanctionné par la déchéance du droit aux intérêt, le débiteur n’est plus tenu qu’au remboursement du seul capital dû. La déchéance s’étend ainsi à tous les frais annexes aux intérêts, ainsi qu’aux primes d’assurance.
En l’espèce, le CIC verse aux débats l’offre préalable de prêt affecté ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 5 août 2023.
Il convient de déduire du capital initial de 25.000 €, les règlements effectués par l’emprunteur selon l’historique produit, soit un montant total de 3.510,17 €.
Dès lors la somme due par l’emprunteur s’élève à 21.489,83 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] seront solidairement condamnées à rembourser au CIC la somme de 21.489,83 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S], condamnés solidairement aux dépens, devront payer in solidum au CIC une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 300 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté signé le 28 septembre 2022 avec avenant en date du 8 décembre 2022 entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , d’une part et monsieur [Y] [K] [S] et madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S], d’autre part est intervenue le 8 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son entier droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [K] [S] et madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] à payer à au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 21.489,83 € ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [K] [S] et madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] [S] et Madame [J] [R] [Z] épouse [K] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité judiciaire, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et Madame Blandine JAOUEN, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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