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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/54040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54040 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75GW
N° : 9
Assignation du :
05 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Maître [Y] [M], Administrateur Judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] est décédé le 9 décembre 2015.
Par jugement du 16 novembre 2021, Maître [Y] [M] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [B].
Par jugement du 20 décembre 2024, la mission de Maître [Y] [M] a été prorogée jusqu’au 16 novembre 2026.
Par courriers des 15 mars, 11 juillet et 5 septembre 2022, Maître [Y] [M] sollicitait auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
— Des informations sur les comptes bancaires et comptes titres détenus par Monsieur [B] dans les livres de la SOCIETE GENERALE ;
— La confirmation de ce que Monsieur [B] était bien titulaire d’un coffre-fort au sein de la SOCIETE GENERALE et dans l’affirmation sollicitait de pouvoir en réaliser l’inventaire.
Par acte du 05 juin 2025, Maître [Y] [M], agissant en sa qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [B] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
ORDONNER à la societe SOCIETE GENERALE de clôturer et de transférer au bénéfice de Maître [Y] [M], agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [B], tous les comptes, avoirs, titres et autres ouverts dans ses livres et dépendant de ladite succession ; ORDONNER que cette obligation sera assortie d’une astreinte, à hauteur de 1.000 € par jour de retard, a compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,SE RÉSERVER la liquidation de cette astreinte,ORDONNER à la banque SOCIETE GENERALE de permettre à Maître [Y] [M] es qualités d’inventorier le coffre-fort dépendant de la succession [I] [B],ORDONNER à la banque SOCIETE GENERALE de remettre les coordonnées de toutes les personnes qui auraient été possession d’une procuration sur les comptes, titres, avoirs et coffre-fort dépendant de la succession [I] [B],CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE à payer à Maitre [Y] [M], agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [B], la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 03 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 29 octobre 2025, Maître [Y] [M] s’est désisté de ses demandes de clôture, de transfert et de remises des coordonnées de toutes les personnes en possession d’une procuration sur les comptes, avoirs, titres et autres au nom de Monsieur [I] [B] dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, les pièces lui ayant été remises, et de l’ensemble de ses demandes d’astreinte. Elle maintient sa demande concernant les procurations sur le coffre-fort et sollicite que les frais de l’ouverture de ce coffre-fort par serrurier soit réglés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Elle maintient également sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au juge des référés de :
DEBOUTER Maître [Y] [M], es qualité de mandataire successoral, de sa demande de clôture et de transfert au bénéfice de Maître [Y] [M], agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [B], tous les comptes avoirs, titres et autres ouverts dans les livres de SOCIETE GENERALE et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; CONSTATER que SOCIETE GENERALE s’en rapporte à justice concernant la demande d’inventaire du coffre-fort ; CONSTATER que Maître [Y] [M] es qualité de mandataire successoral ne détient pas la clé permettant l’ouverture du coffre-fort, ORDONNER par conséquent que l’ouverture dudit coffre puisse intervenir par effraction, les frais d’effraction suivants devis devant être mis à la charge de Maître [Y] [M], es qualité de mandataire successoral ; En tout état de cause,
DEBOUTER Maître [Y] [M], es qualité de mandataire successoral, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Maître [Y] [M], es qualité de mandataire successoral, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE précise qu’elle communique le seul document en sa possession concernant les procurations pouvant exister sur le coffre fort. Elle n’est pas opposée à l’ouverture du coffre-fort mais soutient que c’est à la succession de payer l’ouverture par effraction, dès lors que personne ne retrouve la clé de ce coffre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture du coffre-fort
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le carton Service des coffres-forts au nom de Monsieur [I] [B], pièce fournie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, permet de déterminer que le défunt n’avait donné aucune procuration sur ce coffre.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Maître [Y] [M] de voir ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de remettre les coordonnées des personnes ayant procuration sur le coffre-fort.
Il est constant que ni Maître [Y] [M] ni la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne sont en possession de la clé du coffre-fort. Il convient donc d’ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de faire procéder à l’ouverture de ce coffre-fort par effraction, les frais étant nécessairement à la charge de la succession.
Sur les demandes accessoires
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Maître [Y] [M] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Maître [Y] [M] tendant à ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de remettre les coordonnées de toutes les personnes qui auraient été en possession d’une procuration sur le coffre-fort dépendant de la succession de Monsieur [I] [B] ;
Ordonnons à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de faire procéder à l’ouverture du coffre-fort dépendant de la succession de Monsieur [I] [B] par effraction ;
Disons que les frais d’ouverture de ce coffre-fort sont à la charge de Maître [Y] [M], agissant en sa qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [B] ;
Condamnons la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ;
Condamnons la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Maître [Y] [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 02 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Mathilde BALAGUE
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