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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 6 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENIV
Minute : 81/25
Code NAC : 53D
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 06 Octobre 2025
[D] [C]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [D] [C] (LRAR) et Me Isabelle THULLIEZ (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES (LRAR)
Le 21.10.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 juin 2025, [D] [C] a fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse d’épargne) devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de voir, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation :
— suspendre pendant 24 mois les effets de prêts “Pretagent lisse 2phase” et “Doublissimo agent”;
— dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Mme [C], représentée par son conseil.
Mme [C] s’en tient à l’assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La Caisse d’épargne, citée à personne, n’était ni présente, ni représentée.
Cependant, par courrier recommandé reçu le 29 août 2025, elle a indiqué ne pas s’opposer à la suspension sollicitée par Mme [C], en précisant que s’il était fait droit à la demande, le décision devait maintenir le paiement de la cotisation d’assurance.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation et crédit immobilier, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Mme [C], alors salariée de la Caisse d’épargne, a contracté auprès de celle-ci deux prêts immobiliers, l’une d’une durée de 300 mois et l’autre d’une durée de 240 mois, remboursable à compter du mois de mai 2021 moyennant des mensualités de 513,90 euros et 105,90 euros.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave, à savoir un abandon de poste, le 17 mai 2022, l’intéressée indiquant qu’à la suite de deux agressions subies sur son lieu de travail, elle n’avait pas été en mesure de reprendre son activité.
Elle explique avoir fait une reconversion professionnelle, ce qui est corroboré par un document émanant de France Travail, au profit d’un métier qui ne fournit pas les revenus suffisants pour régler les mensualités.
Il apparaît que la Caisse d’épargne lui a consenti une suspension de ses prêts pendant un an, ce qui tend à confirmer les propos de Mme [C] quant aux raison de son abandon de poste.
Mm [C] justifie de ce qu’elle est bénéficiaire du RSA et que ses revenus professionnels actuels sont très modestes.
Au vu de ces éléments et de l’absence d’opposition du prêteur, il sera fait droit à la demande de suspension des obligations de Mme [C] à l’égard de la Caisse d’épargne selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la présente décision étant rendue dans le seul intérêts de Mme [C], elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Suspend pendant deux ans à compter du mois d’octobre 2025 les obligations de [D] [C] relatives au prêt “Pretagent lisse 2phase” n° 358148 E et au prêt “Doublissimo agent” n° 358147 E souscrits auprès de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées ;
Dit que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
Dit que les cotisations d’assurance devront être acquittées pendant le délai de suspension ;
Dit que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai, et la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce ;
Reporte les sommes exigibles au terme du délai de suspension en fin de contrat et disons qu’elles seront payables à compter du 5 du mois suivant la dernière échéance prévue par le tableau d’amortissement issu de l’aménagement consenti par avenant du 21 mai 2021 ;
Condamne [D] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge
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