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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social c/ E.U.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPXR
N° MINUTE 25/00514
AFFAIRE :
[14]
C/
E.U.R.L. [7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [14]
CC E.U.R.L. [7]
[5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [K], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2024, la S.A.R.L. [7] (la société) a formé opposition à une contrainte de l'[12] (l’URSSAF) en date du 20 février 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 21 février 2024 portant sur un montant global de 13.192,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de février 2020 à juin 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 26 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 14 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer forclose l’opposition formée par la société à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 21 février 2024 ;
A titre subsidiaire :
— valider la contrainte en constatant que celle-ci est désormais soldée ;
— condamner la société au paiement des frais de signification de 72,80 euros ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF soutient que le délai de 15 jours pour former opposition débutait le 22 février 2024, que le délai pour former opposition courait donc jusqu’au 07 mars 2024 ; que l’opposition à contrainte formée par le cotisant le 12 mars 2024 est donc irrecevable comme tardive.
Subsidiairement, l’URSSAF fait valoir qu’à la date de l’émission de la contrainte, la société n’avait réglé que la somme de 4.692 euros sur les 13.192 euros dus ; qu’elle était donc fondée à lui faire signifier une contrainte quand bien même le montant de celle-ci aurait dû être de 8.500 euros. Elle précise que celle-ci se trouve désormais soldée ; que la société reste toutefois redevable des frais de signification de contrainte.
A l’audience, l’URSSAF explique maintenir sa demande de condamnation des frais de signification de la contrainte, dès lors que le paiement allégué par la société à ce titre n’apparaît par sur leurs comptes.
La société, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 02 mars 2025, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la société le mercredi 21 février 2024 de sorte que le délai pour former opposition courrait jusqu’au jeudi 07 mars 2024. L’opposition formée par courrier envoyé le 12 mars 2024 l’a été au-delà de ce délai de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société pour un montant de 72,80 euros.
La société succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte irrecevable ;
CONSTATE que la contrainte en date du 20 février 2024 est devenue définitive et exécutoire ;
DONNE ACTE à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 9] de ce qu’elle indique que les causes de la contrainte ont été intégralement soldées ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [6] ([8] [10]) à payer à l'[13]-de-la-[Localité 9] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,80 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [6] (([Y] [O] [10]) aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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