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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CWQ2
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit (38E)
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R] [K], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2024-459 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Eyssartier + Grosse Me Pinardon le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 16 septembre 2021, Mme [J] [K] est titulaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN d’un compte de dépôt.
Le 27 mai 2023, Mme [K] a formé opposition sur sa carte bancaire après avoir constaté la disparition de sa carte et déclaré n’avoir pas autorisé 16 opérations frauduleuses entre les 23 et 27 mai 2023 pour un montant total de 8 057,75 euros.
Par lettre recommandée en date du 31 mai 2023, Mme [K] a mis sa banque en demeure de la rembourser de toutes les sommes prélevées frauduleusement sur son compte.
Le 6 juin 2023, Mme [K] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour le vol de sa carte bancaire et de sa pièce d’identité.
Par courrier du 6 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN a rappelé les obligations du porteur de la carte bancaire quant à la protection de son code confidentiel et informé Mme [K] qu’elle créditait son compte d’un montant de 1 500 euros au titre de la souscription Asurance Moyens de paiement.
Par courrier d’avocat daté du 22 juin 2023, Mme [K] a réitéré sa demande de remboursement des fonds fraduleusement prélevés.
Par courriel, la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN a rejeté sa demande et l’a mise en demeure de rembourser son découvert.
Sur requête de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le 23 octobre 2023 une injonction de payer, enjoignant à Mme [J] [K] de payer la somme de 9 855,33 euros au titre du solde débiteur et 209,94 euros au titre des frais accessoires.
Mme [J] [K] a formé opposition à cette injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Madame [J] [K] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de la voir, au visa des articles L133-16, L133-19 et suivants du Code monétaire et financier, 1240 du Code civil, condamnée à lui payer :
— la somme de 8 057,75 euros au titre des opérations frauduleuses, outre les frais bancaires ;
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier relatifs au commandement de payer.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Toulouse saisi de l’opposition à injonction de payer a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’instance initiée par Mme [K] devant le tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE.
* * *
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Madame [J] [K] demande au tribunal de :
— condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à lui rembourser la somme de 10 186,95 euros ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de ses prétentions ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN aux dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs au commandement de payer délivré par la banque.
Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [K] conteste avoir commis une négligence grave ou intentionnelle au sens de l’article 133-19 du Code monétaire et financier et affirme que la banque ne démontre aucune mauvaise utilisation ou gestion de sa carte bancaire.
Elle rappelle avoir simplement indiqué dans son dépôt de plainte ne pas savoir si son portefeuille avait été volé dans sa voiture ou dans son sac à main. Elle explique que le vol a eu lieu à [Localité 6] où elle est étudiante tandis que les opérations frauduleuses ont été réalisées en grande majorité en région parisienne. Elle précise ne pas s’être rendue compte immédiatement du vol dans la mesure où elle utilise régulièrement son moyen de paiement par téléphone, modalité de règlement autorisée par son contrat, et avoir immédiatement fait opposition lors de la découverte du vol.
Elle ajoute que son compte bancaire a toujours été créditeur et que la banque ne l’a pas avertie des prélèvements en cours alors qu’ils relevaient d’une utilisation étrangère au comportement habituel de sa cliente.
S’agissant de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, elle fait valoir faire l’objet d’un fichage bancaire alors qu’elle a été victime d’un vol puisque son compte est débiteur de presque 10 000 euros suite aux opérations frauduleuses et aux frais bancaires appliqués.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 186,95 euros,
— dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Pour s’opposer à la demande de remboursement formulée ou de dommages et intérêts par la demanderesse, la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN rappelle avoir versé une somme forfaitaire de 1 500 euros au titre des dispositions du contrat de sorte que reste dû au titre des opérations frauduleuses uniquement la somme de 6 557,75 euros.
Elle considère qu’en application de l’article 133-19 IV du Code monétaire et financier, il appartient au détenteur du moyen de paiement de prendre toutes les mesures utiles pour préserver la sécurité de ce moyen de paiement et d’en déclarer immédiatement la perte ou le vol.
La banque estime que Mme [K] a commis une négligence grave en laissant sa carte bleue dans sa voiture, avec manifestement le code secret accessible puisque certains paiements sont intervenus avec le code. Par ailleurs, la banque souligne que Mme [K] n’a formé opposition que le 27 mai puis porté plainte que le 6 juin alors même que le vol, de sa carte bancaire mais également de l’intégralité de son portefeuille, aurait eu lieu le 24 mai.
La CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN conteste par ailleurs toute faute de sa part.
S’agissant de sa demande reconventionnelle en paiement, la banque indique que le compte de Mme [K] s’est retrouvé débiteur de 9 855,33 euros, malgré le versement de 1 500 euros, soit plus de 3 300 euros de dépenses personnelles en sus des opérations frauduleuses dénoncées, ce qui démontre que Mme [K] avait pour habitude de dépenser plus d’argent que ce dont elle disposait.
Avec les intérêts échus et frais bancaires liés au découvert, la somme due par Mme [K] s’élève à 10 186,95 euros.
La CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN ajoute que Mme [K] ne saurait arguer que les frais bancaires l’ont placée en situation difficile alors qu’ils ne représentent que 356,67 euros sur le montant total de la dette et qu’elle même a réalisé des paiements à hauteur de plus de 3 300 euros sans provision suffisante sur son compte.
* * *
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler au préalable que les demandes de “constater”, “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Sur la demande d’indemnisation formulée par Madame [K]
Sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L. 133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Selon l’article L. 133-19 I du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Selon l’article L. 133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte de ces textes que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, lors de son dépôt de plainte du 6 juin 2023, Mme [K] a déclaré s’être rendue compte, en consultant ses comptes le samedi 27 mai 2023, de la disparition de sa carte bancaire et de sa pièce d’identité et de la réalisation d’opérations frauduleuses entre le 24 et le 27 mai 2023. Elle a précisé que sa carte bancaire se trouvait avec sa pièce d’identité dans son porte monnaie, ne pas s’être aperçue plus tôt du vol de sa carte car elle payait toujours via son téléphone, laisser en général sa carte bancaire dans sa voiture mais que le vol avait peut-être eu lieu dans son sac à main, sa voiture n’ayant jamais été fracturée.
Toutefois, lors de la formulation de son opposition auprès de l’établissement bancaire réalisée le 27 mai 2023, Mme [K] a déclaré avoir constaté la perte ou le vol de sa carte non pas le 27 mais le 25 mai 2023, date de la dernière opération effectuée par ses soins. Par ailleurs, elle n’a pas répondu à la question du formulaire “où se trouvait le code confidentiel au moment des faits?”.
Il n’est pas contesté que plusieurs opérations qualifiées par Mme [K] de frauduleuses ont été réalisées avec utilisation du code bancaire, ce qui suppose que se trouvait au même endroit, dans son porte-monnaie, sa carte bancaire et son code confidentiel.
Si ni l’utilisation par un tiers de la carte avec composition du code confidentiel ni l’écoulement d’un délai de 2 ou 3 jours entre vol et sa découverte par le porteur de la carte de paiement n’est susceptible de constituer en soi la preuve d’une faute lourde du porteur de la carte, il convient de relever en l’espèce l’imprudence de la requérante qui a joint son code confidentiel à sa carte bancaire, la tardiveté du dépôt de plainte, l’écoulement d’un délai de 2 jours entre la découverte du vol et l’information donnée à la banque et le fait que Mme [K], qui ne précise pas les circonstances du vol, a déclaré laisser habituellement sa carte bancaire dans son véhicule.
L’ensemble de ces éléments caractérisent une négligence grave de Mme [K] à ses obligations de prudence et d’information de sa banque exonérant celle-ci du remboursement des opérations déclarées non autorisées.
.
Sur la responsabilité de la banque pour faute
Madame [K] vise l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle sans pour autant développer quelle serait la faute extra contractuelle de la banque.
Elle semble davantage reprocher à la banque une faute contractuelle (1231 et suivants du Code civil) qui consisterait en un manquement de la banque à son devoir de vigilance en ne l’avertissant pas de mouvements anormaux sur son compte bancaire.
Toutefois, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier qui transposent la Directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dès lors qu’il est retenu l’existence d’une négligence grave du payeur le privant du droit au remboursement des sommes versées, le juge ne peut opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes (Com. 27 mars 2024, no 22-21.200 ; Com. 2 mai 2024, no 22-18.074 ; Com. 15 janv. 2025, no 23-13.579).
Dès lors, Mme [K] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice formulée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [K] ne conteste pas le décompte produit par la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN en date du 9 avril 2024 qui fait apparaître un découvert bancaire de 10 186,95 euros au titre de son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K], partie perdante, sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [J] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN la somme de 10 186,95 euros (dix-mille-cent-quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
CONDAMNE Mme [J] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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