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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 juil. 2025, n° 21/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., le syndic SAS ETHIGESTION IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, IARD, S.D.C. LE SEIZE 32, Assureur de la SARL ECOME c/ S.A. AXA ASSURANCE IARD, MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 39]
[Localité 17]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
13
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
12
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/02336 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NFRM
DATE : 18 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mai 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Juillet 2025,
DEMANDEUR
S.D.C. LE SEIZE 32 représenté par le syndic SAS ETHIGESTION IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, Assureur de la SARL 3 E SUD police n° 3979832204, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,
Assureur de la SARL ECOME (police : 145528480),, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,
Assureur de la SARL ECOME (police : 145528480), dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SOCOTEC France, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le n° 834 157 513 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
HOLDING [B], immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 417 506 979 00026 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 31]
[S] [B] inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 853 528 586, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 44]
représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ALLIANCE PARTICIPATIONS venant aux droits de la SCCV LES CENTURIONS inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 500 373 477, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VITAECO RCS de [Localité 37] sous le numéro 531 859 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A. ALLIANZ IARD RCS DE [Localité 36] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En qualité d’assureur CNR et de la société [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, Assureur de la SARL BET PEPIN police n° 147986804 et de la SARL 3 E SUD dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.R.L. 3 E SUD, inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 440 202 059. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit
siège social, dont le siège social est sis [Adresse 18]
SA L’AUXILIAIRE, inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n° 775 649 056. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social,
assureur de la société SUD INGENIERIE police n° 051-050021
dont le siège social est sis [Adresse 20]
SUD INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 37] sous le numéro B 351 614 037, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD inscrite au RCS [Localité 32] N° 440 048 882, en qualité d¿assureur de la SARL IFECC selon contrat n°110561844, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (venant aux droits de COVEA RISKS) immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège social
Assureur de la SARL IFECC selon contrat n°11056184, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 38] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En qualité d’assureur de la société [B], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP inscrite au RCS de [Localité 38] sous le n° 775 684 764 En sa qualité d’assureur supposé de la société ECOME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Y] [G] [U] ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [XXXXXXXXXX021], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 26]
S.A.M. C.V. MAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social, Assureur de la SARL [W] [U] ARCHITECTE police n° 148007/B, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDI NATION (I.F.E.C.C.), immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° 378 960 371, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
SA OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT EN LANGUEDOC ROUSSILLON (OTCE LR), inscrite au RCS de [Localité 35] sous le n° 443 274 592, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, venant aux droits de la société BET PEPIN, dont le siège social est sis [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ECOME prise en son établissement secondaire sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social,
Assureur de SOCOTEC police n° 37503519274984, dont le siège social est sis [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social,
Assureur de la société SUD INGENIERIE police n° 399469S73006000/01, dont le siège social est sis [Adresse 25]
n’ayant pas constitué avocat
Exposé du litige :
La Résidence le [40] 32 a été réalisée par la SCCV Les Centurions à [Localité 29][Adresse 1] [Adresse 7]. Elle est constituée d’un immeuble collectif comportant 40 logements sur 4 étages avec deux niveaux de sous-sols.
Un local chaufferie comprenant deux chaudières gaz à condensation produisant l’eau chaude sanitaire et le chauffage d’une partie des logements est situé au sous-sol.
Dans ce même local chaufferie, il y a deux ballons de stockage d’eau chaude sanitaire, un solaire et un chauffé par les chaudières, un adoucisseur et une centrale de production solaire.
Sur le toit de l’immeuble, des panneaux solaires thermiques ont été installés.
A compter du 12 novembre 2012, deux contrats de maintenance ont été signés entre le syndicat des copropriétaires et la SARL [S] [B] avec pour objet l’entretien des pompes et ballons, l’entretien et la maintenance de la chaudière eau chaude sanitaires et la maintenance des panneaux solaires.
Ces contrats de maintenance ont été résiliés le 6 juin 2016 compte tenu de difficultés dénoncées.
En l’absence d’état des lieux après résiliation et avant reprise des installations par la société succédant à la société [B], la société Vitaeco, un constat d’huissier a été réalisé le 28 septembre 2016 et un premier compte-rendu des points défaillants de la chaufferie a été établi le 30 septembre 2016 par la société Vitaeco.
Un rapport de diagnostic plus complet a été établi par la société Vitaeco le 14 novembre 2016.
Le 18 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à l’assurance dommage ouvrage, la société Aviva, déclaration reçue le 22 novembre 2016 pour «anomalies sur les installations de production ECS» avec en annexe le rapport Vitaeco du 14 novembre 2016.
Par courrier du 24 novembre 2016, la société Aviva refusait sa garantie, estimant qu’il n’existait aucun désordre de nature à affecter la solidité ou la destination de l’ouvrage dans son ensemble ; et indiquait que les éléments d’équipement dissociables étaient soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception et que passé ce délai, les frais destinés à remettre en état ces éléments relevaient de l’entretien courant.
Par actes des 7, 8 et 9 août 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le juge des référés du présent tribunal la société [S] [B] et son assureur, Generali, l’assureur dommage ouvrage, la société Aviva et l’assureur de la SCCV Les Centurions.
Par ordonnance du 31 octobre 2018, Monsieur [P] était désigné en cette qualité.
Par différentes ordonnances, ces opérations étaient étendues à la société Vitaeco et son assureur, Allianz puis à l’égard de la société Sud Ingenierie et son assureur l’Auxiliaire, la société Ecome et son assureur Smabtp, Alliance Participations venant aux droits de la SCCV Les Centurions, Ifecc Ingenierie, les sociéts Mma et Aviva et la société Abeille Iard et Santé, assureur de la [S] [B], son assureur à la date de la réclamation.
Par actes introductifs d’instance en date des 30 avril, 3, 11, 19 et 26 mai 2021, la société Aviva, es qualité d’assureur dommages ouvrage, a assigné l’ensemble des intervenants et leurs assureurs devant le présent tribunal afin de préserver ses recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise (RG 21/02336).
Par exploit en date du 6 avril 2022, la société Smabtp a assigné la société Abeille Iard, anciennement dénommée AVIVA, prise en sa qualité d’assureur de la société [B], aux fins de condamnation de cette dernière à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la compagnie ABEILLE IARD, anciennement dénommée AVIVA, assureur dommages ouvrages (RG 22/01753).
La jonction était prononcée par avis en date du 15 septembre 2022 sous le numéro de rôle 21/02336
Par acte du 12 août 2022, la société Abeille anciennement Aviva, es qualité d’assureur dommages ouvrage, a assigné les Mma, assureur de la société Ecome (RG 22/03584).
Par acte du 4 octobre 2022, la société [B] a appelé en cause la société Vitaeco et son assureur, Allianz (RG 22/04618).
La jonction était prononcée par avis en date du 14 février 2023 sous le numéro de rôle 21/02336.
Par acte du 26 octobre 2022, la société Smabtp assignait les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles (RG 22/4783).
La jonction était prononcée par avis en date du 9 mai 2023 sous le numéro de rôle 21/02336.
Par acte du 6 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Alliance Participations, venant aux droits de la SCCV Les Centurions et son assureur décennal Abeille Iard et Santé et la société [B], son assureur Generali France, la société Ecome, maître d’œuvre, et son assureur, la Smabtp, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, venant aux droits de Covea Risks, assureur de la société Ifecc, maître d’œuvre (RG 23/04006) .
La jonction était prononcée par avis en date du 7 mars 2024 sous le numéro de rôle 21/02336.
Par acte du 30 janvier 2024, la société Alliance Participations a appelé en cause les société Ifecc, Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur CNR, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles (RG 24/01138).
La jonction était prononcée par avis en date du 2 juillet 2024 sous le numéro de rôle 21/02336.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires le seize 32 saisissait le juge de la mise en état d’une demande de provisions au titre de la réfection du réseau solaire, au titre des dommages affectant la colonne de chauffage extérieure, au titre de l’impossibilité d’entretenir le ballon d’eau chaude sanitaire, au titre de l’absence de calorifuge des réseaux, des dommages affectant les chaudières, des frais de maîtrise d’œuvre, l’ensemble indexé sur la base de l’indice BT 01.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les sociétés [S] [B] Holding [B] et [S] [B] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Dire et juger la Compagnie Abeille assureur dommages-ouvrage ne conteste pas la nature décennale des désordres dont le Syndicat sollicite l’indemnisation,
— Dire et juger que la Compagnie Abeille ne conteste pas la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage au profit du Syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme totale de 96 750 €,
— Dire et juger qu’au titre de son recours en garantie, la compagnie Abeille ne forme aucune demande à leur encontre,
— Dire et juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société [B],
— Rejeter toute demande formée à leur encontre
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la SAS [S] [B] immatriculée au RCS sous le n°853 528 586,
— Dire et juger que la SAS [S] [B] immatriculée au RCS sous le n°853 528 586 n’est pas la société titulaire du marché litigieux ni en charge de la maintenance,
— Juger irrecevable l’action intentée par le [Adresse 41] et partant la demande de provision formée à l’encontre de la [S] [B],
— Rejeter toutes demandes à son égard,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Generali Iard à relever et garantie indemne la SAS [S] [B] Holding LlariI de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels,
— Condamner la Mma Iard, la Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome et la Smabtp à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle au titre de la reprise des dommages concernant le réseau solaire,
— Condamner la Mma Iard, la Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome et la Smabtp à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle au titre de la reprise des dommages concernant l’entretien des ballons d’eau chaude sanitaire,
— Condamner la Mma Iard, la Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome, la Smabtp, la société Socotec et la SA Axa France Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle au titre de la reprise des dommages concernant le calorifuge des réseaux secondaires,
— Condamner la SARL Vitaeco, la SA Allianz iard, la société Sud Ingenierie et ses assureurs Smabtp et L’Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle au titre de la reprise des dommages concernant les chaudières et le désembouage,
— Rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à leur profit
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les sociétés L’Auxiliaire et Sud Ingenierie demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 1792 et suivants du Code Civil, de l’article 2224 du Code civil, de l’article 1240 dudit Code, de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
Sur la demande de condamnation de l’assureur Abeille
— Juger que la demande visant à les voir condamnées in solidum soit rejetée
Sur le désordre 10a et 11a réseau solaire
— Juger que la demande de condamnation à leur encontre au titre du désordre 10a et 11a réseau solaire soit rejetée
— Juger qu’elles soient mises hors de cause au titre des désordres 10A et 11A réseau solaire.
— Juger que le tribunal condamnera l’ensemble des autres défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres 11A et 10A réseau solaire.
Sur le désordre 10b et 11b, [Localité 30] chauffage
— Juger que la demande visant à les voir condamnées au titre du désordre 10b et 11b, [Localité 30] chauffage soit rejetée
— Juger qu’elles soient mises hors de cause au titre des désordres 10b et 11b, [Localité 30] chauffage.
— Juger que le tribunal condamnera l’ensemble des autres défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres 10b et 11b, Colonne chauffage.
Sur le désordre 10c et 11c, Positionnement ballon
— Juger que la demande visant à les voir condamnées au titre du désordre 10c et 11c, Positionnement ballon soit rejetée
— Juger qu’elles soient mises hors de cause au titre des désordres 10c et 11c, Positionnement ballon.
— Juger que le tribunal condamnera l’ensemble des autres défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres 10c et 11c, Positionnement ballon.
Sur le désordre 11d et 11d, Calorifuge tes réseaux
— Juger que la demande visant à les voir condamnées au titre du désordre 11d et 11d, Calorifuge tes réseaux soit rejetée
— Juger qu’elles soient mises hors de cause au titre des désordres 11d et 11d, Calorifuge tes réseaux.
— Juger que le tribunal condamnera l’ensemble des autres défendeurs à relever et garantir la société sud-ingénierie et son assureur de toute condamnation prononcée au titre des désordres 11d et 11d, Calorifuge tes réseaux.
Sur le désordre 10e et 11e, embouage réseau remplacement chaudière
— Juger que la demande visant à les voir condamnées au titre du désordre 10e et 11e, embouage réseau remplacement chaudière soit rejetée
— Juger qu’elles soient mises hors de cause au titre des désordres 10e et 11e, embouage réseau remplacement chaudière.
— Juger que le tribunal condamnera l’ensemble des autres défendeurs à les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres 10e et 11e, embouage réseau remplacement chaudière.
Sur le désordre 10f et 11f : pots à boue
— Juger que e tribunal ne pourra que limiter la condamnation de la société Sud Ingénierie à la somme de 3 926,40€ soit 80% des désordres 10F et 11F pour les pots à boue et elle sera relevée garantie au titre de 20% restant par la société [B] et son assureur Generali.
Sur l’article 700 et les dépens
— Juger que le montant total du seul désordre mis à la charge de la société d’ingénierie à hauteur de 80% représente la somme de 3 926,40€, soit 3,18% du montant total des travaux réparatoires.
— Juger que leur part d’imputabilité au titre de l’article 700 et des dépens, y compris les frais d’expertise sera limité à 3,18% de son montant.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Smabtp, assureur de la société Ecome, demande au juge e la mise en état de
A titre principal :
— Juger que tous les désordres susceptibles de concerner la société Ecome étaient visibles à la réception, comme mentionné par le rapport d’expertise judiciaire,
— Juger que ls garantie décennale n’est pas mobilisable,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [33] 32, et plus largement toute partie, de ses demandes, fins et prétentions contraires, formulées à l’encontre à son encontre, en qualité d’assureur de la société Ecome,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [33] 32, et plus largement toute partie, au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Juger que les désordres susceptibles de concerner la société Ecome sont uniquement les dommages du réseau solaire, les dommages relatifs à l’entretien des ballons d’eau chaude sanitaire, et les dommages relatifs au calorifuge des réseaux secondaires dans les parties communes des couloirs et des gaines techniques pour les réseaux de chauffage et d’eau chaude sanitaire (tuyauteries en PER),
— Juger que le rapport d’expertise ne propose la responsabilité de la société Ecome que pour ces trois désordres, et dans les proportions respectives de 25%, 20% et 15%,
— Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ,en qualité d’assureur de la société Ecome, aux montants retenus et aux responsabilités proposées par le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner solidairement la société [B] et son assureur la SA Generali Iard, la société Socotec et son assureur la SA Axa France Iard, et plus largement toute partie, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre, au-delà des montants retenus et responsabilités proposées par le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner solidairement la SA Mma Iard, et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, recherchées en qualité d’assureur de la société Ecome, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— Condamner la société Ecome au paiement de sa franchise contractuelle, à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 968€ et un maximum de 9.680€,
En tout état de cause :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [33] 32, et plus largement toute partie, de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les sociétés Mma demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnations provisionnelles formulées à leur encontre en tant qu’assureurs de la S.A.R.L. Ifecc.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Abeille Iard & Santé, assureur dommage ouvrage, demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles 331 et suivants du CPC, de l’article 1792 du Code civil, des articles L121-12 et L242-1 du code des assurances, de :
— Juger qu’elle ne conteste pas la nature décennale des désordres dont le Syndicat poursuit l’indemnisation,
— Juger qu’elle ne conteste pas la mobilisation de sa garantie dommages ouvrage au profit du Syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme totale de 96 750 €,
— Juger que le surplus des demandes du Syndicat se heurte à une contestation sérieuse,
— Le Débouter dès lors de ses demandes plus amples ou contraire,
— Juger que son recours subrogatoire et subsidiairement son appel en garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— Juger que la nature décennale des désordres ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— Juger que les responsabilités des sociétés Ifecc, Ecome, [B], [B] Maintenance, Vitaeco, Socotec et Sud Ingenierie ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— Juger que leurs assureurs devront garantie,
— Condamner in solidum :
Generali assureur de Llari et [B] Maintenance
Ifecc et son assureur les Mma
Ecome et ses assureurs Smabtp et les Mma
Socotec et son assureur Axa
Vitaeco et son assureur Allianz
Sud Ingenierie et ses assureurs Smabtp et L’Auxiliaire
A la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui seront versées au
Syndicat,
— Ramener les demandes du Syndicat au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Generali demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, de l’article 1792-6 du code civil, des articles L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, des articles 1240 et 1310 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes demandes formulées à son encontre, comme non-fondées, malfondées ou injustifiées ;
1. Sur le réseau solaire
A titre principal
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre, ès qualité d’assureur de la société [B] ;
A titre subsidiaire
— Fixer la part de responsabilité de la société [B] à 75% ;
— Condamner in solidum Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome et la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société [B] ;
2. Sur la colonne de chauffage dans gaine technique extérieure
— Fixer la part de responsabilité de la société [B] à hauteur de 80% ;
— Condamner in solidum Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome et la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société [B] ;
3. Sur l’entretien des ballons d’eau chaude sanitaire
A titre principal
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;;
A titre subsidiaire
— Fixer la part de responsabilité de la société [B] à hauteur de 80% ;
— Condamner in solidum Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome et la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société [B] ;
4. Sur le calorifuge des réseaux secondaires
A titre principal
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire
— Condamner in solidum Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome et la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et excédant la part de responsabilité de la société [B] ;
5. Sur les chaudières et l’absence de pot à boues
A titre principal
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire
— Juger qu’elle ne doit, éventuellement, garantir la société [B] qu’à hauteur de 10% des condamnations prononcées au profit du Syndicat des copropriétaires Le Seize 32 ;
— Condamner in solidum Condamner in solidum Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Ecome, la Smabtp, la société [B], la socité Sud Ingenierie et l’Auxiliaire à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et excédant 10 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires Le Seize 32 32 ;
6. Sur les frais de maîtrise d’œuvre
— Rejeter toutes demandes formulées à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
— Condamner toutes succombantes à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner toutes succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société BET Pepin, es qualité d’assureur de la société 3 E Sud et la société 3 E Sud demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du Code civil, des articles L241-1 et L 242-2 du Code des assurances, de :
— Juger qu’aucun désordre ne peut être imputé à la société Bet Pepin.
— Juger qu’aucun désordre qu’aucun désordre ne peut être imputé à la société 3E Sud.
— Mettre hors de cause la société Axa France assignée en qualité d’assureur de la société Bet Pepin.
— Mettre hors de cause société Axa France assignée en qualité d’assureur de 3E Sud
— Juger que la garantie de la société Axa France, recherchée en qualité d’assureur, n’est pas mobilisable.
— Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Bet Pepin.
— Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Bet Pepin
— Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France es-qualité d’assureur de la société Bet Pepin et es qualité d’assureur de la société 3E Sud.
— Débouter l’assureur DO Aviva Assurances de toutes ses demandes de le relever et garantir du montant des condamnations demandées à son endroit.
— Condamner l’assureur DO Aviva Assurances qui a indûment attrait la société Axa France es-qualité d’assureur de la SARL Bet Pepin à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner l’assureur DO Aviva Assurances qui a indûment attrait la société Axa France es-qualité d’assureur de 3E Sud à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Socotec Construction demande au juge de la mise en état de :
Sur la demande de disjonction :
— Lui Donner acte des différentes disjonctions opérées par le Tribunal,
Sur l’appel en garantie formulé par la compagnie Abeille Iard & Santé :
— Débouter la compagnie Abeille Iard & Santé de toute demande de condamnation formulée à son encontre,
— Rejeter tout appel en garantie formulée par la compagnie Abeille Iard & Santé à son encontre,
— Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, les Mma, ès qualité d’assureur de la société Ecome, demandent au juge de la mise en état de :
Sur la demande de disjonction :
— Leur Donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice en ce qui concerne la demande de disjonction de la procédure enregistrée sous le RG 21/02336 avec celles enregistrées sous le numéro RG 22/03557, 22/04380 et 22/02969, sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [40] 32,
Sur l’appel en garantie formulé par la compagnie Abeille Iard & Santé :
— Débouter la compagnie Abeille Iard & Santé de toute demande de condamnation formulée à leur encontre,
— Rejeter tout appel en garantie formulée par la compagnie Abeille Iard & Santé à leur encontre,
— Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Abeille Iard & Santé aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Vitaeco et son assureur, la société Allianz demandent au juge de la mise en état de :
— Rejeter toutes demandes provisionnelles, en principal ou en garantie, dirigées à leur encontre au titre des dommages 10e et 11e (embouage réseau et remplacement de la chaudière), lesquels se heurtent à une contestation sérieuse ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la SAS [S] [B] à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Aucune partie ne sollicite la disjonction avec le dossier enregistré sous le n°22 /2969, laquelle a d’ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 octobre 2023.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’absence de demande.
Sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre du prejudice matériel
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de son assureur dommage ouvrage, la société Abeille, à lui payer par provision la somme de 96 750 euros.
Au soutien de sa demande, le SDC expose justifier d’une obligation non sérieusement contestable dès lors que :
S’agissant du désordre affectant le réseau solaire, l’expert a considéré qu’il s’agissait d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination,
S’agissant de la colonne de chauffage, le désordre n’était pas visible à réception et le risque de fuite est probable avant expiration du délai d’épreuve
S’agissant de l’entretien des ballons d’eau chaude sanitaire, l’expert a constaté que la maintenance était impossible en raison du défaut d’accès,
S’agissant du calorifuge des réseaux secondaires dans les parties communes et des gaines techniques pour les réseaux de chauffage et ECS, l’expert conclut que ce désordre est de nature à générer des surconsommations d’énergie,
Enfin s’agissant de la chaudière et du désembouage, l’expert a retenu le caractère décennal du désordre.
Le SDC fait valoir que sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil il peut agir contre le vendeur d’immeuble, la société Alliance Participations venant aux droits de la SCCV Les Centurions.
Toutefois, l’assureur DO, la société Abeille Iard & Santé ne conteste pas devoir sa garantie à hauteur de 96 750 euros de sorte que le SDC a modifié ses demandes et ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de l’assureur DO.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte des dernières conclusions de la société Abeille Iard & Santé qu’elle ne conteste pas la nature décennale des désordres pas plus que la mobilisation de sa garantie dommages-ouvrage au profit du SDC à hauteur de la somme totale de 96 750 euros.
Par voie de conséquence il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96 750 euros à titre de provision à valoir sur les dommages matériels.
Sur l’appel en garantie formé par la société Abeille Iard & Santé
La société Abeille Iard & Santé sollicite de voir condamner in solidum les sociétés Ifecc, Ecome, [B], [B] Maintenance, Vitaeco, Socotec et Sud Ingenierie et leurs assureurs à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seront versées au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les Mma, assureurs de la société Ecome font valoir qu’elles n’assuraient plus la société Ecome au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, contestation sérieuse qui fait obstacle à l’appel en garantie de la société Abeille Iard & Santé.
La société Smabtp, assureur de la société Ecome considère pour sa part que sa garantie n’est pas mobilisable tenant le caractère apparent à réception des désordres imputés à la société Ecome de sorte qu’elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause.
Les Mma, assureurs de la société Ifecc, contestent l’appel en garantie de l’assureur dommages ouvrage au motif que l’expert n’a retenu aucune faute à son encontre.
La société Generali, assureur de la société [B] au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, conteste la mobilisation de sa garantie décennale au motif que l’expert n’a pas considéré s’agissant de plusieurs désordres, qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ou encore qu’il y avait atteinte à la solidité de l’ouvrage. En outre, ce désordre était visible à réception.
Il s’ensuit que la société Generali oppose des contestations sérieuses.
La société Socotec Construction oppose également des contestations sérieuses au motif qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’implication de chaque intervenant au regard de l’analyse du rapport d’expertise judiciaire. En outre, ils font valoir que l’assureur DO doit sa garantie et doit préfinancer le coût des travaux de reprise.
La société Vitaeco et son assureur, la société Allianz, soutiennent que la responsabilité de cette entreprise ne peut être engagée que pour faute prouvée et qu’à ce titre le juge de la mise en état n’est pas compétent de sorte qu’en présence de cette contestation sérieuse, l’appel en garantie de l’assureur DO sur les provisions sera rejeté.
Il résulte de ce qui précède que l’appel en garantie de la société Abeille Iard & Santé sera rejeté dès lors qu’il est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.
La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose de trancher celle de leur faute en lien avec les désordres. Cette question implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il convient donc de débouter la société Abeille Iard & Santé de sa demande en garantie à l’encontre des sociétés Ifecc, Ecome, [B], [B] Maintenance, Vitaeco, Socotec et Sud Ingenierie et de leurs assureurs.
Sur la mise hors de cause de la société Axa
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de mise hors de cause.
La demande de mise hors de cause de la société Axa, es qualité d’assureur de la SARL Bet Pepin, et es qualité d’assureur de 3 E Sud, qui s’apparente en fait à une demande de rejet des prétentions formulées à son encontre, implique un examen de l’affaire au fond et relève par conséquent de la compétence du tribunal. Elle ne sera dès lors pas accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de condamner la société Abeille Iard & Santé, qui succombe, aux dépens afférents à cet incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, eu égard à l’équité, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la disjonction d’instances ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé, assureur dommages-ouvrage de la société Alliance Participations venant aux droits de la SCCV Les Centurions, à payer au syndicat des copropriétaires Le Seize 32, représenté par son syndic en exercice la SAS Ethigestion, la somme de 96 750 € à titre de provision ;
REJETONS l’appel en garantie de la société Abeille Iard & Santé sur les condamnations provisionnelles en raison des contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé, assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 et invitons l’ensemble des parties à conclure en vue de l’audience.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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