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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 21 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 21 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHD3
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/07/2025
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à : la SCP MATHILDE LEFEVRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/07/2025
à : M. [N]
à:
RG : N° 25/00009 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHD3
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [G] [T] [W] [R]
née le 06 Juin 1981 à PERONNE (SOMME)
13 Rue Paul Gamont
80200 DOINGT
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [N]
né le 27 Mars 1970 à HAM (SOMME)
16 rue de la Cavée
80200 MESNIL BRUNTEL
non comparant, ni représenté
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 juin 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 13 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait délivrer à Madame [G] [R] et à Monsieur [Z] [N] commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 16 rue de la Cavée à 80200 MESNIL-BRUNTEL, édifié sur un terrain cadastré section T, n°94, d’une contenance de 11 a 5 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 3 janvier 2025, volume 8004 P01 2025 S, n°1, et volume 8004 P01 2025 S, n°2.
Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, remis à la personne de Monsieur [Z] [N] et par remise à Etude pour Madame [G] [R], la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 5 février 2025.
La créancière poursuivante a déposé le certificat d’urbanisme daté du 6 février 2025 au greffe le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 20 mars 2025.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer éventuellement sur les contestations et demandes inévidentes et ordonner la vente forcée en un lot de l’immeuble à usage d’habitation sis 16 rue de la Cavée à Mesnil-Bruntel (80200), édifié sur un terrain cadastré section T, n°94 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 113.192,18 € ;
— voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP MARGOLLE BARBET MONCHAUX, commissaire de justice ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précéderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a indiqué ne pas être opposée à une vente amiable.
Monsieur [Z] [N] n’était pas présent à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Madame [G] [R] était représentée par son conseil. Elle a sollicité que soit ordonnée la vente amiable de l’immeuble sis à MESNIL-BRUNTEL (80200), 16 Rue de la Cavée, cadastré section T n°94, qui ne pourra être vendu à une somme inférieure de 120.000 € et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Sur la créance et son montant
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un jugement rendu le 16 août 2021 par le tribunal judicaire d’Amiens, signifié le 2 septembre 2021 à Madame [G] [R] et le 1er septembre 2021 à Monsieur [Z] [N], désormais définitif tel que cela ressort d’un certificat de non appel, n°21/6886, du 14 octobre 2021, garanti par une hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de PERONNE, le 20 octobre 2021, sous le n°2021 V, n°1027, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 23 mars 2021, sous le n°2021 V, n°286.
Ledit jugement a condamné solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] à payer à la SA CEGC la somme de 102.716,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront des intérêts, et condamné in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] aux dépens dont le coût de l’hypothèque judiciaire.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a établi un décompte, reproduit à son exploit du 4 février 2025, d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 113.192,18 €, au 11 novembre 2024.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [R] s’élève, au 11 novembre 2024, à la somme de 113.192,18 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Il convient également de souligner qu’aucun contrat n’étant produit aux débats, le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments de fait lui permettant d’apprécier, comme il en a désormais l’obligation, si celui-ci contient des clauses abusives (CA Paris, 3 octobre 2024, RG 23/09926).
Il est au demeurant précisé, à ce stade, que dès lors que la banque exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, elle ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause (TJ Nanterre saisies immobilières, 13 mars 2025, RG 24/00084).
Sur la demande de vente amiable
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Madame [G] [R] sollicite la vente amiable de l’immeuble situé 16 rue de la Cavée à 80200 MESNIL-BRUNTEL, édifié sur un terrain cadastré section T, n°94, indiquant avoir donné mandat de vente avec exclusivité à Maître [H] [I], Notaire à PERONNE, le 19 novembre 2024, pour une durée de trois mois au prix de 125.000 € net vendeur.
Ce délai étant dorénavant expiré, ils peuvent mettre l’immeuble en vente dans d’autres agences immobilières ou d’autres études notariales.
Par ailleurs, une promesse d’achat de l’immeuble a été récemment régularisée en l’étude de Maître [I] au prix visé par le mandat de vente, soit 125.000 € net vendeur, ce qui permettrait de régler l’intégralité des sommes dues à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 120.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d’attirer l’attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l’article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi l’affaire sera rappelée à l’audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R 322-25 dudit Code.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu’ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu’il s’agit de débours. Le juge n’a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l’espèce, l’état des frais présenté par l’avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d’un montant total de 2.844,32 €.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 2.844,32 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l’acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [Z] [N] et de Madame [G] [R] s’élève à la somme de 113.192,18 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 11 novembre 2024.
AUTORISE Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* bien immobilier situé 16 rue de la Cavée à 80200 MESNIL-BRUNTEL, édifié sur un terrain cadastré section T, n°94, d’une contenance de 11 a 5 ca.
FIXE à la somme de 120.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 2.844,32 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du JEUDI 13 NOVEMBRE 2025 à 14H00, 5 boulevard du Port d’Aval, 3ème étage, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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