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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXOY
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 16 décembre 2011 acceptée le 28 décembre 2011, la banque CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [C] [B] les prêts immobiliers suivants :
Un PRÊT A TAUX ZERO + n°10057 19147 00083887406 d’un montant de 40.950 euros au taux contractuel fixe de 0% amortissable en 312 mensualités, Un prêt CIC IMMO MODULABLE n°10057 19147 00083887407 d’un montant de 69.250 euros au taux contractuel fixe de 4% amortissable en 300 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA CREDIT LOGEMENT tel que cela résulte des engagements de caution en date du 23 novembre 2011.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 07 septembre et du 14 octobre 2022, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [C] [B] à régulariser les impayés puis l’a mis en demeure de régler les sommes dues sous huitaine.
En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives en date du 19 octobre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque CIC SUD OUEST les sommes de 764,27 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887406 et de 1.955,38 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887407.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 02 et 06 février 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT a de nouveau mis en demeure Monsieur [C] [B] de lui régler les sommes dues sous huitaine et de régulariser les nouveaux impayés auprès de la banque.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 mars et du 21 avril 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT a informé l’emprunteur défaillant de la survenance prochaine de la déchéance du terme des prêts souscrits par ce dernier.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 06 juillet 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la banque CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme des prêts souscrits par Monsieur [B].
Suivant quittances subrogatives en date du 23 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque CIC SUD OUEST les sommes de 27.007,94 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887406 et de 47.151,89 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887407.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 et 18 octobre 2023, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [C] [B] de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [B] pour la somme de 78.200 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [C] [B].
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 27 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
la somme de VINGT HUIT MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SIX CENTIMES (28 178.06 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 février 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 27 772.21 € et ce jusqu’à parfait règlement.
la somme de QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (49 839.98 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 février 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 49 107.27 € et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [B] cadastré DL [Cadastre 6] et DL [Cadastre 7] lot [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 9] ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [C] [B] n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 06 novembre 2025 par ordonnance du 18 mars 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits le 23 novembre 2011, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, Monsieur [C] [B].
Il ressort des pièces produites que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 28 décembre 2011 par Monsieur [C] [B]. La banque CIC SUD OUEST a mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation, en vain. La SA CREDIT LOGEMENT a assuré la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement des sommes de 764,27 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887406 et de 1.955,38 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887407 le 19 octobre 2022 ainsi que des sommes de 27.007,94 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887406 et de 47.151,89 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887407 le 23 octobre 2023. La banque CIC SUD OUEST a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu des engagements de caution de la SA CREDIT LOGEMENT pour les prêts contractés.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT a payé auprès de la banque CIC SUD OUEST les dettes de Monsieur [C] [B] en sa qualité de caution. Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Monsieur [C] [B] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par cette dernière auprès de la banque CIC SUD OUEST.
Sur le montant dû à la SA CREDIT LOGEMENT par l’emprunteur
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêts souscrit le 28 décembre 2011 par Monsieur [C] [B], des engagements de caution pris par la SA CREDIT LOGEMENT le 23 novembre 2011, des différents courriers et des quittances subrogatives du 19 octobre 2022 et du 23 octobre 2023, que la SA CREDIT LOGEMENT a versé les sommes de 27.772,21 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887406 et de 49.107,27 euros au titre du prêt n°10057 19147 00083887407 à la banque CIC SUD OUEST.
La SA CREDIT LOGEMENT produit également des décomptes de créance indiquant le montant des intérêts au taux légal à compter des quittances subrogatives. Ces derniers indiquent des montants totaux de 28.178,06 euros et de 49.839,98 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 février 2024 au titre du prêt n°10057 19147 00083887406 et du prêt n°10057 19147 00083887407.
Par conséquent, Monsieur [C] [B] sera condamné à payer ces sommes à la SA CREDIT LOGEMENT, outre intérêts légaux postérieurs dus sur lesdites sommes principales de 27.772,21 euros pour le prêt n°10057 19147 00083887406 et de 49.107,27 euros pour le prêt n°10057 19147 00083887407, et ce jusqu’à parfait règlement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la SA CREDIT LOGEMENT après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée. La SA CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, en l’absence de justificatifs produits quant à leur montant, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et la SA CREDIT LOGEMENT sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 28.178,06 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 février 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 27.772,21 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 49.839,98 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 11 février 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 49.107,27 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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