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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 juil. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00686 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPR
Minute : 25/00686
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [Y] [T]
Comparant, assisté de Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 16 juillet 2025, concernant :
M. [Y] [T]
né le 30 Octobre 2006 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [T] [Y].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 juillet 2025,
M. [T] [Y] a comparu et indiqué qu’il veut rentrer chez lui et que les médecins ont trouvé un traitement adéquat
Maître AUDIDIER FICHELSON Elsa a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure et que Monsieur [T] a des difficultés relationelles avec l’équipe médical
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [Y], né le 30 octobre 2006, a été admis le 16 juillet 2025 à 14h57 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 16 juillet 2025 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 16 juillet 2025 à 14h57, émanant du docteur [C] [N], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [T] [Y], patient hospitalisé dans un contexte de troubles schizo-affectifs en cours d’équilibration thérapeutique et qui demandait à sortir, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désinhibition, un emballement émotionnel, une logorrhée, un délire de persécution, un comportement familiale et une sexualisation. Il était précisé que le patient était dans la non-reconnaissance de ses troubles.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de M. [T] [Y], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (plusieurs tentatives téléphoniques du psychiatre auprès de sa mère, de sa tante et de son oncle et absence de réponses).
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [T] [Y] le 17 juillet 2025, ainsi qu’il en a été attesté par deux membres de l’établissement, l’état de santé du patient ne lui permettant pas de signer lui-même l’acte de notification.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce, Mme [T] [R], sa mère, a été informée de l’hospitalisation de M. [T] [Y] et de son cadre juridique par courrier expédié le 17 juillet 2025.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [K] [M] le 17 juillet 2025 à 12h07 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [P] [H] le 19 juillet 2025 à 11h17. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 21 juillet 2025 à la connaissance de M. [T] [Y].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 22 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 16 juillet 2025 à 14h57.
L’ avis motivé en date du 21 juillet 2025 , dressé par le docteur [K] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [T] [Y] présentait un trouble de l’humeur caractérisé actuellement par un syndrome maniaque ; que s’il avait été observé une légère amélioration ces derniers jours, les soins sous la forme d’hospitalisation à temps complet devaient être maintenus au regard d’une conscience des troubles partielle chez ce patient et d’une adhésion aux soins précaire. Il était par ailleurs relevé dans ce contexte, la persistance d’un risque de conséquence préjudiciable pour ce patient à court terme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [T] [Y] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [Y] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
le 25/07/2025
le greffier
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