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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00193
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCH
Objet du recours : Contestation refus AESH
Décision CDAPH du 21/01/2025
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [W]
née le 29 Décembre 2007 à , demeurant [Adresse 1]
Assitée: Mme [M] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep. : Mme [O] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Nicole MARIE-ARNOUX, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Juin 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Monsieur [H] [W] et Madame [K] [W], ès qualité de représentants légaux de Madame [U] [W], ont déposé un dossier auprès de la [Adresse 8] (appelée désormais la « [5] » ou « [9] ») afin que leur fille puisse bénéficier d’un renouvellement de son projet personnalisé de scolarisation (PPS) et de son accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Était joint à cette demande le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) complété par l’équipe pédagogique en date du 6 février 2024.
Le 18 mars 2024, un plan personnalisé de compensation a été adressé aux consorts [W], aux termes duquel l’équipe pluridisciplinaire leur a indiqué que l’attribution d’une aide humaine n’était plus adaptée.
Les consorts [W] ont retourné le coupon réponse le 22 mars 2024 en maintenant leur demande de renouvellement d’un accompagnement par une AESH mutualisée pour l’année à venir.
Le dossier a été ajourné pour être revu par l’équipe pluridisciplinaire, qui a renvoyé le 13 décembre 2024 aux consorts [W] un projet personnalisé de scolarisation ainsi qu’un plan personnalisé de compensation concluant une nouvelle fois à l’inutilité d’une AESH.
Puis, par décision du 21 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, la [4] (ci-après désignée la « [2] ») a rejeté la demande relative à l’AESH au motif que l’attribution d’une aide humaine n’était pas adaptée pour compenser les difficultés de Madame [U] [W].
C’est dans ces conditions que par requête adressée pour courrier recommandé le 17 avril 2025, Madame [U] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AESH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle Madame [U] [W] était présente et la [10] était représentée par Madame [O] [D], dûment munie d’un pouvoir.
Entendus lors de l’audience, Madame [U] [W], son accompagnatrice et ses parents admettent ne pas avoir formé de recours préalable des suites de la décision de la [2] du 21 janvier 2025 et avoir saisi directement le tribunal.
Ils expliquent que Madame [U] [W] a passé son baccalauréat quelques jours avant l’audience et qu’elle était très stressée en raison de l’absence d’AESH à ses côtés, qui l’aide pour la lecture et l’écriture, notamment en utilisant la reformulation. Les résultats du baccalauréat devraient intervenir le 4 juillet 2025 ; les consorts [W] indiquent que si Madame [U] [W] obtient son baccalauréat, le présent recours n’aura plus d’objet.
Soutenant oralement ses conclusions récapitulatives en défense du 27 mai 2025, la [10] demande au tribunal de :
Débouter M. et Mme [W] du recours contentieux en ce qu’ils n’ont pas déposé de Recours Administratif Préalable Obligatoire concernant l’AESH auprès de la [10] pour leur fille [U] ;
Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la [10] fait valoir que les consorts [W] n’ont pas déposé de recours administratif préalable obligatoire avant leur saisine du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
1) Sur la recevabilité du recours formé par Madame [U] [W]
En application des articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-9 du code de la sécurité sociale et des articles R. 241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la [Adresse 6] doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Ce délai est prévu à peine de forclusion.
Il n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2025, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’AESH rendue par la [2] le 21 janvier 2025.
Or, cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours préalable devant la [2], en violation des articles L. 142-4 du code de la sécurité sociale et R.241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Pourtant, les voies et délais de recours y étaient clairement mentionnés.
Le tribunal ne pouvant être valablement saisi d’une réclamation contre la décision de la [3] qu’après que celle-ci lui ait à nouveau été soumise dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu de déclarer Madame [U] [W] irrecevable à contester la décision de rejet de sa demande d’AESH rendue par la [2] le 21 janvier 2025.
2) Sur les dépens
Madame [U] [W], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
DECLARE Madame [U] [W] irrecevable à contester la décision de rejet de sa demande d’AESH rendue par la [2] le 21 janvier 2025 faute de recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens de l’instance.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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