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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 24/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/03865 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKXA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [N] [X] de la SELARL LEVY [X] [U] – 713
Maître [K] [R] – 2143
Copie en LRAR aux parties
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOVAS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 19 août 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 par lequel la SARL NOVAS CONSTRUCTION a assigné Monsieur [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 113 760 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ; condamner Monsieur [H] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [H] notifiées par RPVA le 12 mai 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ; inviter la société NOVAS CONSTRUCTION à mieux se pourvoir ; condamner la société NOVAS CONSTRUCTION à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [H] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL NOVAS CONSTRUCTION notifiées par RPVA le 14 avril 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter les demandes incidentes présentées par Monsieur [H] ; à titre subsidiaire, transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; en tout état de cause, réserver les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile énonce :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 43 du même code prévoit :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
L’article 46 dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L’article 81 énonce :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, Monsieur [H], personne physique et défendeur, a son domicile au [Adresse 2].
Quant au lieu de réalisation des travaux confiés à la société NOVAS CONSTRUCTION par Monsieur [H], en d’autres termes le lieu d’exécution de la prestation de service, il s’agit du [Adresse 3] à [Localité 6].
Ainsi, s’agissant aussi bien du domicile du défendeur que du lieu d’exécution de la prestation de service, la juridiction territorialement compétente est le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
En conséquence, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le litige opposant la SARL NOVAS CONSTRUCTION à Monsieur [H] n’est ni le tribunal judiciaire de Lyon comme le prétend la première, ni le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône comme le soutient le second, mais celui de Bourg-en-Bresse, qu’il convient de désigner en application de l’article 81 précité. Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que demande Monsieur [H], d’inviter la SARL NOVAS CONSTRUCTION à mieux se pourvoir puisque la juridiction compétente n’est une juridiction ni répressive, ni administrative, ni arbitrale, ni étrangère.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent pour statuer sur l’instance n° RG 24/03865 engagée par la SARL NOVAS CONSTRUCTION à l’encontre de Monsieur [Y] [H] au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire opposant la SARL NOVAS CONSTRUCTION à Monsieur [Y] [H] au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 5] LE CLEC’H
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