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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OUEST COMBLES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 23/03001 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KT
AFFAIRE : [I] [S] [Y] [L] et [M] [N] [X] [R], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants légaux de [A] [O] [K] [L] , de [Z] [P] [H] [L] C/ S.A.R.L. OUEST COMBLES, en liquidation judiciaire, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole [Localité 7] VAL DE LOIRE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [I], [S], [Y] [L]
né le 22 Janvier 1982 à [Localité 8] (49)
demeurant [Adresse 1]
Madame [M], [N], [X] [R]
née le 15 Septembre 1980 à [Localité 6] (28)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A], [O], [K] [L] , représenté par ses parents, représentants légaux Monsieur [I] [L] et Madame [M] [R]
né le 15 Mai 2018
demeurant [Adresse 1]
Madame [Z], [P], [H] [L], représenté par ses parents, représentants légaux Monsieur [I] [L] et Madame [M] [R]
née le 14 Février 2013
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
SARL OUEST COMBLES qui était immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 328 877 543, dont le siège social était [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal étant précisé qu’elle est actuellement en liquidation judiciaire
qui était représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles [Localité 7] VAL DE LOIRE dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°382 285 260
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD, Avocat au Barreau de Joué-Lès-Tours, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° ° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
RG 23/03001 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KT
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES , par jugement de conversion du Tribunal de commerce
du MANS du 12 mars 2024, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de [H] BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 3 et 10 novembre 2023, Monsieur [I] [L], Madame [M] [R], Monsieur [I] [L] et Madame [M] [R] es-qualités de représentants légaux de Madame [Z] [L], et de Monsieur [A] [L] assignent la SARL OUEST COMBLES, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, ayant pour nom commercial GROUPAMA VAL DE LOIRE et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis après le sinistre de leur habitation.
Par conclusions d’incident, la SARL OUEST COMBLES sollicite de voir :
— prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES par jugement de conversion du Tribunal de commerce du Mans du 12 mars 2024,
— constater la fin de non recevoir de toute demande formée par les demandeurs et autres défendeurs à l’encontre de la société OUEST COMBLES, et, de toute demande présentée à l’encontre de son liquidateur judiciaire,
— condamner tout succombant à payer à la SARL OUEST COMBLES, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 4 000,00 euros et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse de l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il est demandé que l’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société soit admise.
Ledit liquidateur judiciaire rappelle que l’article L621-40 du code de commerce énonce le principe de l’arrêt des poursuites individuelles de sorte que toutes les créances doivent être traitées collectivement.
Il ajoute que l’article R 622-24 du code de commerce définit les règles de la déclaration de créance, et, il précise que la procédure collective de redressement judiciaire est ouverte par jugement du 13 février 2024, publié au BODACC le 18 février 2024, et, que par jugement du 12 mars 2024, la procédure est convertie en liquidation judiciaire, ce qu’aucune des parties ne pouvait ignorer étant donné qu’il leur a été adressé un message RPVA en ce sens le 17 avril 2024. Il indique qu’aucune partie n’a fait de déclaration de créances selon les modalités prévues par la loi et qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs continuent de formuler des demandes à l’encontre de la société OUEST COMBLES.
Pour le liquidateur, ces demandes se heurtent au défaut du droit d’agir.
Il est donc demandé une mise hors de cause de la société et de son liquidateur.
Par conclusions d’incident (2), la société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE demande de voir :
— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL SBCMAJ, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES,
— ordonner l’interruption de l’instance du chef de la liquidation judiciaire de la société OUEST COMBLES contre laquelle les demandeurs présentent des prétentions au fond,
— donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les fins de non recevoir présentées par le liquidateur judiciaire de la société OUEST COMBLES,
— rejeter toutes conclusions présentées à son encontre,
— condamner tout succombant dont les demandeurs à lui payer une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
RG 23/03001 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KT
La compagnie d’assurances fait valoir que les demandeurs présentent au fond de nouvelles demandes de condamnation à l’encontre de la société OUEST COMBLES alors que la liquidation judiciaire interdit toute demande de condamnation pécuniaire et il semble qu’ils n’aient pas déclaré leur créance auprès de la liquidation judiciaire. Dès lors, pour elle, il convient d’interrompre l’instance du fait de cette procédure collective.
Par conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SELARL SBMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte sur les irrecevabilités soulevées par la SARL OUEST COMBLES et SELARL SBMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES,
— qu’il soit statué ce que de droit,
— que la SARL OUEST COMBLES et SELARL SBMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES soient déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens comme étant irrecevables et mal fondées.
L’assureur déclare s’en rapporter sur les demandes portant sur une irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la SARL OUEST COMBLES du fait de la procédure collective en cours.
Par conclusions “en défense sur incident”, Monsieur [I] [L], Madame [M] [R], Monsieur [I] [L] et Madame [M] [R] ès-qualités de représentants légaux de madame [Z] [L], et de Monsieur [A] [L] requièrent :
— un débouté de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens présentée par le liquidateur judiciaire et la société OUEST COMBLES, et, à titre subsidiaire, ramener les montants à de plus justes proportions,
— un renvoi de l’affaire au fond.
Ils exposent qu’ils s’en rapportent sur les l’irrecevabilité de leurs demandes présentées à l’encontre de la société OUEST COMBLES. Ils excipent du fait que la société OUEST COMBLES ne serait pas recevable à former une demande du fait de la liquidation judiciaire. Ils considèrent qu’il doit être fait droit à l’intervention volontaire de la SELARL SMBJ, en constatant cependant que cette dernière n’intervenait pas dans la procédure au fond mais intervient à l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
— A titre liminaire, il convient d’admettre l’intervention volontaire de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES.
— Selon l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premiers et troisième alinéas du I et du III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. (…)
Les créanciers déclarent leurs créancs au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
Or, en vertu de l’article L. 622-22 alinéa 1er du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article 369 du Code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaissement du débiteur.
— En l’espèce, il est établi et non contesté que la SARL OUEST COMBLES se trouve en liquidation judiciaire depuis le jugement du 12 mars 2024.
Or, l’article L.641-9 du code de commerce dispose que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il s’ensuit que toute demande de condamnation à l’encontre de la SARL OUEST COMBLES est irrecevable.
RG 23/03001 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KT
— En outre, il convient de relever que les demandeurs ne contestent pas qu’ils n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire dans les délais prescrits par la loi (article R622-24 du code de commerce), ni qu’ils ont réclamé un relevé de forclusion dans les conditions légales de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (L622-26 du code de commerce).
Il apparaît donc qu’il n’ont pas qualité à agir à l’encontre de la SARL OUEST COMBLES représentée par son liquidateur judiciaire. Il en est de même des autres parties défenderesses qui ne justifient pas plus avoir déclaré une créance.
Dès lors, leurs demandes à l’encontre de la SARL OUEST COMBLES et son liquidateur seront déclarées irrecevables.
— Quant à la demande d’interruption de l’instance du chef de la liquidation judiciaire de la société OUEST COMBLES, dans la mesure où les demandeurs sont irrecevables dans leurs demandes présentées à l’encontre de la SARL OUEST COMBLES et son liquidateur, il n’y a plus lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et en équité, toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sera également rejetée la demande, qui ne se justifie pas, tendant à voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse de l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître CLOAREC.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ADMETTONS l’intervention volontaire de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES ;
DECLARONS irrecevables toutes demandes à l’encontre de la SARL OUEST COMBLES et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL OUEST COMBLES ;
DISONS n’y avoir lieu à interruption de l’instance du chef de la liquidation judiciaire de la société OUEST COMBLES ;
REJETONS la demande de voir dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse de l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties de toutesdemandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître CLOAREC.
La Greffière La Juge de la mise en état
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