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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 déc. 2025, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/02866 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGDG
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA L’HORLOGE, RCS [Localité 10] n°349.759.647, [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [C] épouse [F]
née le 17 Juin 1988 à [Localité 19] (84)
[Adresse 12]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [H] [F]
né le 03 Avril 1985 à [Localité 8] (84)
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente ,
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, , Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Delphine GALAN-DAYMON
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] et son épouse dont il est séparé, Mme [K] [F] née [C], sont propriétaires d’un appartement et d’un cellier constituant les lots n° 26 et 27 de l’immeuble “[Adresse 11]” situé [Adresse 7] (84) et régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.R.L. Citya L’Horloge.
Exposant que les époux [F] ne règlent plus leurs charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’ont pas régularisé leur situation malgré l’envoi les 9 juin et 7 juillet 2025 de deux courriers recommandés de mise en demeure de payer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Adresse 16] (84) a, par actes des 23 et 24 septembre 2025, fait citer ces copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de :
— condamner solidairement Mme [K] [F] et M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 11]” sis [Adresse 6] :
• la somme en principal de 8 195,69 euros au titre des charges de copropriété dues au 23 juillet 2025,
• la somme de 1 658,00 euros au titre des frais nécessaires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2025, date de la mise en demeure,
— condamner solidairement Mme [K] [F] et M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 11]” sis [Adresse 6] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Mme [K] [F] et M. [H] [F] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Quoique régulièrement cités, ni M. [H] [F], ni Mme [K] [F] née [C] n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Adresse 16] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette même loi du 10 juillet 1965 dispose que “pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel”, que “les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes”, et que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Les provisions pour charges votées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Adresse 16] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2020, 16 septembre 2021, 28 septembre 2022, 18 octobre 2023 et 18 décembre 2024 portant approbation des comptes des exercices précédents et du budget prévisionnel de l’exercice de l’année à venir, et adoption de divers travaux,
— les appels de provisions sur charges et de fonds travaux,
— le courrier recommandé de mise en demeure de payer adressé le 9 juin 2025 à Mme [K] [F], dont l’avis de réception a été retourné signé le 19 juin 2025,
— le courrier recommandé de mise en demeure de payer adressé le 7 juillet 2025 à M. [H] [F], dont l’avis de réception a été retourné signé le 12 juillet 2025,
— le décompte de la créance arrêté au 23 juillet 2025,
il est établi que les époux [F] sont redevables envers la copropriété de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Adresse 16] (84) de la somme de 8 195,69 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du troisième trimestre 2025 (juillet – septembre 2025), deuxième appel de fonds trimestriel de l’exercice budgétaire, fixé du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante. Ces copropriétaires seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025, date de réception du plus tardif des courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux débiteurs.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, les époux [F] supporteront les frais d’actes de commissaire de justice (assignations en justice des 23 et 24 septembre 2025) engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ces copropriétaires, ainsi que le coût des courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés à ces débiteurs, d’un montant total de 21,03 euros. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des divers courriers qui auraient été adressés à ces débiteurs en 2021 et 2022, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui a rédigé les courriers de mise en demeure de payer des 9 juin et 7 juillet 2025, aucun justificatif n’étant produit, ni au titre de frais de contentieux des 6 juin 2025 et 15 juillet 2025, d’un montant respectif de 480,00 euros, 480,00 euros et 250,00 euros, ces frais n’étant dus, selon l’article 9 du contrat de syndic versé aux débats, qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas le syndic, qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice ou à son avocat habituel la copie des pièces qu’il détient (procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds…), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par les copropriétaires. En conséquence, les sommes facturées à ce titre par ce syndic ne sont dues ni par les époux [F], ni par la copropriété de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Adresse 16] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Localité 17] (84) :
Le retard récurrent des époux [F] dans le paiement de leurs charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Adresse 16] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [F], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des assignations en justice des 23 et 24 septembre 2025.
Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” au [Localité 17] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [K] [F] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 14] [Localité 17] (84), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— HUIT MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (8 195,69 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er juillet 2025 (appels de fonds pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 / 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025,
— VINGT ET UN EUROS ET TROIS CENTIMES (21,03 EUR) au titre du coût des courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés les 9 juin et 7 juillet 2025 à ces copropriétaires,
— MILLE EUROS (1 000,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 13] [Localité 9] [Adresse 16] (84) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [K] [F] née [C] aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes délivrés par commissaire de justice,
CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [K] [F] née [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 13] [Localité 9] [Adresse 16] (84), représenté par son syndic en exercice, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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