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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 avr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00353 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5BQ
Minute : 25/00353
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [G] [V], [Localité 2] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V]
Comparante, assistée de Maître Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 11 avril 2025, concernant :
Mme [R] [V]
né le 16 mars 2002 à [Localité 1] (49)
Vu la saisine en date du 17 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [R] [V],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 avril 2025.
Mme [V] [R] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation et aurait souhaité être en hospitalisation libre.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [V] [R] née le 16 mars 2002 a été admise le 11 AVRIL en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 13 AVRIL, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [V] [G] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 11 avril à 09h10 émanant du docteur [E] et d’un second certificat médical en date du 11 avril à 16h59 émanant du DR CANAC, lesquels indiquaient que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une symptomatologie dépressive caractérisée d’intensité sévère s’aggravant depuis environ deux semaines dans un contexte de trouble bipolaire diagnostiqué récemment, qu’elle présentait une tristesse de l’humeur, un franc ralentissement psychomoteur, une anhédonie, des troubles du sommeil, une crise suicidaire avec programmation d’un passage à l’acte, qu’elle refusait son hospitalisation.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [V] [R].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [V] [R] le 14 AVRIL.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 17 avril, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 AVRIL , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 12 AVRIL à 09h05 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 14 avril à 09h00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 14 avril par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 15 avril à la connaissance de Mme [V] [R].
L’ avis motivé en date du 16 avril, dressé par le docteur [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution dans le service était progressivement favorable avec une mise à distance de la crise suicidaire, une restauration de la thymie et des fonctions instinctuelles, une amorce de critique de la situation aigue qu’elle avait connue, que malgré tout l’alliance restait superficielle et que l’évaluation clinique restait nécessaire au regard de l’aspect multifactoriel de la situation clinique de la patiente pour faire la part des choses entre la dimension thymique, les facteurs de stress externe, le fonctionnement de sa personnalité; pour le médecin l’état psychique de la patiente reste fragile et nécessite la poursuite del’évaluation clinique en unité d’hospitalisation complète pour assurer l’amendement du risque de rechute et de passage à l’acte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [V] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [V],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [V] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 22/04/2025
le greffier
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