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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [N]
copies et grosses délivrées
à Me GEOFFROY
à Me HARENG
copie à Maître [T] [O] notaire à Lens
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03264 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XB
Minute: 91 /2025
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [N] née le 07 Mars 1959 à LENS (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 21 rue Diderot – 62218 LOISON SOUS LENS
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [U] [R] née le 19 Juillet 1982 à LENS (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 14 rue Edison – 62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [V] [N] né le 25 Novembre 1991 à LENS (PAS-DE-CALAIS) , demeurant 15 rue Becquart – 62218 LOISON SOUS LENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-001533 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N] née le 29 Janvier 1954 à LOISON SOUS LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 10 rue Augustin Gérard – 62218 LOISON SOUS LENS
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [S] [N] et Mme [Y] [K] sont nés deux enfants :
— M. [M] [N],
— M. [L] [N].
M. [L] [N] est décédé le 29 octobre 2001 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [X], et trois enfants :
— Mme [U] [N],
— M. [P] [N],
— M. [V] [N].
M. [S] [N] est décédé le 26 février 2014. Mme [Y] [K] veuve [N] est quant à elle décédée le 22 mai 2021.
Aucun partage amiable des successions des époux [N]-[K] n’ayant pu intervenir, Mme [J] [N], ès qualités de tutrice de M. [P] [N], M. [V] [N], et Mme [U] [Z] née [N] (ci-après les consorts [N]) ont assigné M. [M] [N] par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023 devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants, 1361, et 778 du code civil :
— ordonner l’ouverture des comptes liquidation et partage de la succession de M. [S] [N] et de son épouse, Mme [Y] [N] tous deux décédés ;
— dire qu’il devra être désigné par la Chambre Départementale un notaire chargé d’établir le partage et les comptes de successions, ou en cas d’accord des deux parties, Me [O] sera désigné ;
— dire qu’en cas de difficultés, la juge-commissaire pourra être saisie ;
— dire que le notaire sera chargé d’évaluer la valeur du bien immobilier outre le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [N] ;
— dire qu’en cas de loyers perçus par [M] [N] seul suite à la mise en location du second immeuble, ces sommes devront être réintégrées à la succession ;
— ordonner la réintégration des sommes perçues par M. [N] et retiré par lui en raison des mouvements suspects sur le compte courant ;
— dire qu’il appartiendra au notaire d’en chiffrer le montant exact ;
— dire que M. [M] [N] s’est rendu coupable de recel de succession et ne pourra bénéficier de sa part sur ladite somme ;
— ordonner la vente des immeubles sis 10 rue Gérard à Loison sous Lens à titre amiable ou à défaut d’accord par licitation ;
— ordonner conjointement et solidairement à M. [M] [N] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a comparu à l’instance. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 octobre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour les consorts [N], à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 aux termes desquelles ils réitèrent leurs prétentions initiales dans leur intégralité.
— pour M. [M] [N] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [S] [N] décédé le 26 février 2014 et de Mme [Y] [K] épouse [N] décédée le 22 mai 2021 ;
dire qu’il appartiendra au Président de la Chambre Régionale des Notaires de désigner un notaire pour procéder auxdites opérations ;
— dire que les opérations se feront sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage du tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
— dire qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— dire qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
— préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance;
— rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion des droits de chacun des ayants droit ;
— débouter Mme [J] [N], es qualité de tutrice de M. [P] [N], Mme [U] [Z], et M. [V] [N] de leurs autres demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision est exécutoire de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de [S] [N] et de [Y] [N] née [K]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation établie par Maître [T] [O], notaire à Lens, le 14 novembre 2022 Mme [Y] [K] veuve [N] est décédée le 22 mai 2021 à Lens en laissant pour recueillir sa succession :
— M. [M] [N], institué légataire de la quotité disponible de sa succession suivant testament olographe du 14 mai 2013, son fils
— Mme [U] [N] épouse [Z]
— M. [P] [N], sous la tutelle de Mme [J] [N] née [X],
— M. [V] [N],
. ses trois petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé [L] [N].
Il n’est pas discuté que [S] [N], qui est décédé le 26 février 2014 à Loison-sous-Lens, a laissé pour lui succéder son épouse susnommée, son fils [M] et ses trois-petits enfants.
Aucun partage amiable des successions de [S] [N] et [Y] [K] veuve [N] n’ayant pu intervenir la demande en partage judiciaire est bien fondée et elle sera accueillie.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de deux biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La demande de désignation de Maître [T] [O], notaire à Lens, qui connaît déjà des successions pour avoir établi l’acte reprenant la dévolution successorale de [Y] [K] veuve [N], n’est en réalité pas discutée sur le fond et cet officier ministériel sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive des successions et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la mission du notaire commis
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La mission du notaire judiciairement commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage est déclinée aux articles 1365 à 1376 du code de procédure civile et il ne lui appartient pas de chiffrer le montant des sommes qui auraient été retirées par M. [M] [N] en raison de mouvements suspects ni de détailler les virements et retraits inexpliqués, pas plus qu’il n’appartiendrait au notaire de chiffrer le montant d’un éventuel recel successoral, ce qui appartient aux parties sur lesquelles pèse la charge de la preuve.
Il appartiendra aux consorts [N] de formuler leurs prétentions éventuelles à ce titre durant les opérations de liquidation et en cas de désaccord entre les parties, au notaire commis de dresser un procès-verbal reprenant leurs dires, sauf s’agissant du recel successoral invoqué sur lequel il est élevé une prétention qui va être tranchée par le tribunal ci-après.
Il sera uniquement donné mission au notaire commis de donner son avis sur l’indemnité d’occupation qui pourrait être mise à la charge de M. [M] [N] pour son occupation de l’immeuble situé 10 rue Augustin Gérard à Loison-sous-Lens où il se domicilie. Il sera également invité à donner un avis actualisé sur la valeur des immeubles indivis dès lors que pour les besoins des opérations de partage les biens sont évalués à la date la plus proche de celui-ci.
S’agissant d’éventuels loyers qui auraient été perçus après le décès des défunts, il appartiendra aux consorts [N] de rapporter la preuve de leurs allégations et l’instruction de cette demande sera poursuivie devant le notaire commis.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Par application de l’article 826 du code civil, les juges ne peuvent en aucun cas procéder par voie d’attribution, les lots devant obligatoirement être tirés au sort. Toutefois les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits peuvent s’accorder quant à l’attribution des biens.
Il résulte de l’article 1273 du code de procédure civile que le tribunal doit fixer la mise à prix de chacun des biens à vendre et déterminer les conditions essentielles de la vente.
La succession se compose de deux immeubles situés sur un même terrain et les consorts [N] exposent qu’il serait possible de faire une division cadastrale. Maître [T] [O] a procédé en janvier 2022 à l’évaluation de ces biens et a estimé leur valeur entre 130 000 et 140 000 euros pour l’ensemble et :
— entre 55 000 et 58 000 euros pour la maison en façade avant
— entre 75 000 et 79 000 euros pour l’habitation sur l’arrière.
Aucune division cadastrale ne semble intervenue depuis lors et il n’est apporté aucune précision par les demandeurs sur la mise à prix sollicitée.
M. [M] [N] expose pour sa part qu’il entend revendiquer des créances sur les successions au titre de travaux qu’il aurait réalisés dans les immeubles repris ci-dessus et que le compte financier déterminera sa capacité à se voir attribuer l’un d’entre eux ou les deux.
Dans contexte, les parties seront également renvoyées pour l’instruction de cette demande devant le notaire commis étant rappelé qu’elles peuvent s’accorder durant le cours des opérations de partage pour mettre en vente amiablement des biens indivis.
Sur le recel successoral
Par application de l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou droits de la succession est réputé accepter purement et simplement celle-ci sans pouvoir prétendre à aucune part dans les droits ou biens détournés ou dissimulés.
Le recel impose de caractériser :
. d’une part l’existence d’un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage,
.d’autre part celle d’un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
En l’espèce les consorts [N] demandent au tribunal de juger que M. [M] [N] s’est rendu coupable de recel sans toutefois chiffrer le montant du recel successoral reproché à l’intéressé qui semblerait porter sur « les sommes perçues par M. [N] et retirées par lui en raison des mouvements suspects sur le compte courant ». Ils semblent en effet imputer à M. [M] [N] des retraits effectués sur le compte bancaire de [Y] [N] et ils soutiennent dans leurs écritures qu’il appartiendra au notaire de détailler les retraits et virements inexpliqués et de chiffrer le montant du recel successoral.
Toutefois, ils ne caractérisent pas :
— l’élément matériel du recel invoqué, lequel ne peut être établi par les relevés de compte de Mme [Y] [N] née [K] qu’ils versent aux débats et le simple surlignage de retraits effectués dans un distributeur ou celui de certaines opérations,
— l’élément moral du recel et l’intention de M. [M] [N] de fausser l’égalité du partage et/ou sa mauvaise foi.
En conséquence, leur prétention à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
S’il est établi par les pièces versées que Maître [T] [O] a adressé à M. [M] [N] dès le mois d’avril 2022 l’estimation des immeubles indivis et qu’il l’a relancé à plusieurs reprises entre cette date et le mois d’octobre 2022 pour connaître ses intentions quant à l’attribution de ces biens dont il souhaitait se porter acquéreur, les écritures et pièces échangées font apparaître que les copartageants ont des revendications respectives et qu’en réalité il existe un désaccord de part et d’autre sur les modalités du partage des successions des défunts.
Dans ce contexte, et alors que les demandeurs succombent partiellement pour leur part, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion des droits des copartageants dans les successions et de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [S] [N] décédé le 26 février 2014 à Loison-sous-Lens et celles de la succession de [Y], [A], [B] [K] épouse [N] décédée le 22 mai 2021 à Lens ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [T] [O] notaire à Lens, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis, pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif donnera une avis actualisé sur la valeur des immeubles indivis, ensemble et séparément, et sur le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par M. [M] [N] pour son occupation de immeuble situé 10 rue Augustin Gérard à Loison-sous-Lens ;
REJETTE la demande présentée par Mme [J] [N] ès qualités de tutrice de M. [P] [N], par M. [V] [N], et par Mme [U] [Z] née [N] tendant à voir dire que M. [M] [N] s’est rendu coupable d’un recel successoral ;
RENVOIE les parties pour le surplus de l’instruction de leurs demandes devant le notaire commis ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage à proportion des droits des copartageants dans les successions ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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