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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNFP
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[8]
C/
[L] [C]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC [L] [C]
CC [5]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8]
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 02 janvier 2024, M. [L] [C] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'[7] (l’URSSAF) en date du 12 décembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 20 décembre 2023 portant sur un montant global de 49.628,62 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2022, régularisation 2018, 1er trimestre 2020, régularisation 2020, les 4 trimestres 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022 et le 2e trimestre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025
Aux termes de ses conclusions du 13 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 pour un montant de 49.628,62 euros ;
— condamner le cotisant à lui payer la somme de 49.628,62 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire.
L’URSSAF rappelle que le cotisant a exercé les fonctions de gérant pour l’activité “apporteur d’affaires prestations” immatriculée au SIRET ; qu’à ce titre, il a été légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et qu’il est donc personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires.
L’URSSAF soutient que le cotisant n’a pas payé ses cotisations courantes. Elle affirme que si un échéancier a été mis en place le 28 juin 2023 d’un commun accord pour le paiement de sa dette, il a été expressément prévu que son non-respect entraînerait sa caducité. Elle déclare que seules les trois premières mensualités ont été honorés, le cotisant ayant ensuite procédé à des versements variables ne respectant pas les termes de l’accord ; qu’après un rappel resté infructueux, la rupture de l’accord de délai de paiement lui a été notifié le 12 octobre 2023.
Elle détaille les sommes réclamées dans le cadre des trois mises en demeure qui lui avaient été préalablement adressées puis dans le cadre de la contrainte du 12 décembre 2023.
Ajoutant oralement à ses écritures initiales, elle s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par le cotisant à l’audience compte tenu du non-respect du précédent échéancier accordé.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 mars 2025, le cotisant demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Le cotisant explique le double paiement de l’échéancier amiable et des cotisations sociales courantes l’a mis en difficulté. Il renouvelle sa demande d’obtenir un délai pour solder sa dette. Il précise pouvoir tenir un échéancier sur 15 mois, expliquant que son entreprise de vente de vêtements de travail, qui emploi sept personnes, a enregistré des bénéfices pour la première fois cette année. Il déclare un excédent brut d’exploitation de 60.000 euros en 2024 au titre de cette activité mais ne précise pas ses revenus.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant trois mises en demeure réceptionnées respectivement le18 février 2020, le 12 mai 2023 et le 05 juin 2023, de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, le cotisant n’apporte aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. L’URSSAF justifie par ailleurs par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Par ailleurs, le cotisant ne conteste plus à l’audience le non respect de l’accord de délais de paiement du 26 juin 2023. Aux termes du courrier de notification de l’accord de délais de paiement en date du 28 juin 2023, il est notamment expressément mentionné que cet accord ne pourra être maintenu qu’en cas de respect de l’ensemble des paiements, aussi bien ceux correspondant à cet échéancier ainsi que les paiements des échéances courantes. L’URSSAF produit aux débats le courrier de relance du 5 septembre 2023 invitant le cotisant à reprendre le paiement des cotisations non comprises dans l’échéancier dans un délai de 8 jours sous peine de rupture de l’accord de délai de paiement et reprise du recouvrement. Elle produit également le courrier du 12 octobre 2023 portant notification de la rupture de cet accord pour non paiement des cotisations courantes. Dans ces conditions, l’URSSAF a pu valablement émettre le 12 décembre 2023 une contrainte portant sur la totalité des cotisations mais également des majorations de retard restant dues.
La contrainte émise par l’URSSAF le 12 décembre 2023 pour un montant total de 49.628,62 euros sera donc validée en son entier montant et le cotisant sera condamné au paiement de cette somme la somme de 49.628,62 euros, ceci nonobstant les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que : « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
En l’espèce, le cotisant a déjà bénéficié de délais de paiement qui lui ont été accordés le 26 juin 2023 par le directeur responsable du recouvrement. Il est constant que les termes de cet accord n’ont pas été respectés puisque la totalité des échéances courantes n’a pas été honorées à bonne date, de sorte que cet accord a été rompu.
S’il affirme à l’audience qu’il est désormais en mesure de régler sa dette en sus des cotisations courantes, il ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, notamment de sa situation personnelle.
Dans ces conditions, sa nouvelle demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant à hauteur de la somme de 70,48 euros.
La demande de condamnation au titre des frais d’exécution complémentaires, ces frais étant à ce stade hypothétiques et la demande étant donc prématurée.
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 6] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2022, régularisation 2018, 1er trimestre 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022, 2e trimestre 2023, pour un montant de 49.628,62 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à l'[8] la somme de quarante neuf mille six cent vingt-huit euros et soixante-deux centimes (49.628,62€) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2022, régularisation 2018, 1er trimestre 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022, 2e trimestre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE M. [L] [C] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [C] au paiement à l'[8] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
REJETTE, comme prématurée, la demande de l'[8] tendant à la condamnation de M. [L] [C] aux frais d’exécution complémentaires ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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