Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 oct. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00973 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ID47
Minute : 25/00973
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [E] [K], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [S]
Non comparante, représentée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 17 octobre 2025, concernant :
Mme [Z] [S]
née le 23 Novembre 1978 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 22 octobre 2025 du directeur du [2] ([2]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 28 octobre 2025 ;
Madame [Z] [S] n’a pas comparu.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [Z] [S], née le 23 novembre 1978, a été admise le 17 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Madame [E] [S] épouse [K] au vu des conclusions du certificat médical en date du 17 octobre 2025 à 00h20 émanant du Docteur [U] [F] et d’un second certificat médical en date du 17 octobre 2025 à 09h30 émanant du Docteur [U] [M], lesquels indiquaient notamment que Madame [Z] [S] est suivie pour un trouble psychiatrique chronique dont une tentative de suicide médicamenteuse sévère ; qu’elle aurait arrêté ses traitements et changé de comportement depuis 3 semaines, ne s’occupant plus de son fils (ou sa fille) et tenant des propos ayant inquiété sa famille; qu’elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1] après que sa soeur ait prévenu la police et le SAMU ; que Madame [Z] [S] présente des troubles du comportement se manifestant par une agitation psychomotrice à son arrivée, une fuite des idées, des coqs à l’âne et une légère tachyphémie, un discours désorganisé, peu informatif, des éléments de désinhibition et des propos sexualisés inappropriés, un délire de grandeur avec quelques éléments mystiques, une augmentation des envies et des projets, pas d’anxiété, de tristesse ou d’idées suicidaires, une anosognosie totale, la patiente ne reconnaissant pas avoir interrompu la prise de son traitement ou même être dans un état psychique altéré ; que son jugement est clairement altéré, rendant nécessaire l’hospitalisation en soins sous contrainte dans un but de reprise de son traitement médicamenteux habituel et d’apaiser la crise actuelle.
Les médecins ont bien précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Madame [Z] [S].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Madame [Z] [S] a été informée le 20 octobre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 17 octobre 2025 à 19h58, par le docteur [I] [B] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 19 octobre 2025 à 10h58 par le docteur [O] [A] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 octobre 2025 par le Directeur du [2] et portée le 21 octobre 2025 à la connaissance de l’intéressée. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 22 octobre 2025, dressé par le Docteur [W] [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [Z] [S] est calme en entretien mais présente toujours une symptomatologie maniaque marquée avec une exaltation thymique, un ludisme, une désinhibition ; qu’on retrouve des propos mégalomaniaques durant l’entretien ; que le discours et logorrhéique et tachyphémique, laissant percevoir une tachypsychie toujours présente; qu’elle tient des propos de persécution centrés sur sa famille, de mécanisme interprétatif et avec une adhésion partielle ; qu’on retrouve un besoin de sommeil diminué; que la patiente ne critique pas son état psychique et n’adhère que partiellement aux traitements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [Z] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 28/10/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réhabilitation ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Togo ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Valeur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Charte ·
- Comparaison ·
- Coefficient ·
- Commerce ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.