Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04303 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RA5
AFFAIRE : M. [O] [V] (Me Olivier DANJOU)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
— Mutuelle OCIANE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 9] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle OCIANE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, M. [O] [V], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle MATMUT a versé à M. [O] [V] une provision amiable de 800 euros et confié une expertise médicale au docteur [J], lequel a rendu son rapport d’expertise le 21 avril 2023.
Par courrier du 25 mai 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a formulé au bénéfice de M. [O] [V] une offre d’indemnisation d’un montant de 5 785 euros.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [V] la somme de 4 000 euros à titre de provision complémentaire.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 février 2024, M. [O] [V] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et de la société mutuelle Ociane société d’assurance mutuelle MATMUT, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— évaluer l’entier préjudice de M. [O] [V] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 872,70 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 648,20 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 960 euros,
* total : 8 080,90 euros,
* provision à déduire : 4 800 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [V] la somme de 3 280,90 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 872,70 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 614,67 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 650 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 4 800 euros déjà versée à M. [O] [V],
— débouter M. [O] [V] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 octobre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM du Rhône et la société mutuelle Ociane société d’assurance mutuelle MATMUT n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 août 2022. L’accident a entraîné un ébranlement du rachis cervical et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 juin 2022 au 10 juillet 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 juin 2022 au 10 juillet 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 juillet 2022 au 10 décembre 2022 (153 jours), – des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [O] [V], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [E], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant de 600 euros.
M. [O] [V] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 juin 2022 au 10 juillet 2022.
M. [O] [V] produit ses bulletins de salaire afférents aux mois de juin et juillet 2022 faisant mention, dans les colonnes “à déduire” d’une somme non perçue de 1 572,90 euros en raison de son arrêt maladie.
Il communique une attestation de paiement des indemités journalières de la CPAM dont il ressort qu’il lui a été versé par l’organisme social la somme de 700,20 euros sur la période d’arrêt.
Sur la base de ces documents, les parties s’accordent sur une indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 872,70 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes:
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 juin 2022 au 10 juillet 2022 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 11 juillet 2022 au 10 décembre 2022 (153 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [V] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.
La demande de M. [O] [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 648,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement du rachis cervical,
— des traitements : traitement médicamenteux symptomatique, contention segmentaire permanente pendant 15 jours, une trentaine de séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation asymétrique des mouvements du cou en lien avec une tension élective du trapèze gauche.
M. [O] [V] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 872,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 648,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 8 080,90 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 800,00 euros
RESTANT DÛ 3 280,90 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [O] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] [V] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM et la société mutuelle Ociane société d’assurance mutuelle MATMUT, étant partie à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [O] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 872,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 648,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 8 080,90 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 800,00 euros
RESTANT DÛ 3 280,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 280,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juin 2022, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [O] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Valeur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Charte ·
- Comparaison ·
- Coefficient ·
- Commerce ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Construction ·
- Drainage ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Inondation ·
- Bâtiment
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réhabilitation ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Togo ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Civil
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.