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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 juin 2025, n° 24/06052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [R] épouse [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [S], [I] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S], [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R] épouse [L] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 10 septembre 2022, M. [S] [O] a consenti un bail à Mme [W] [L] [Y] née [R] portant sur un box (n°213) situé au [Adresse 2].
Le contrat de bail portant sur ce box n’est pas adossé à un bail d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 477 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 48 heures.
Par assignation du 4 novembre 2024, M. [S] [O] a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en conséquence et en tout état de cause ordonner l’expulsion de la locataire sans délai, ainsi que le transfert du mobilier se trouvant dans les lieux aux frais, risques et périls de la locataire, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1387 euros au titre de son arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des échéances mensuelles jusqu’à libération des lieux,2500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [O] expose que le contrat de location contient une clause résolutoire, que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, et que le commandement de payer délivré aux fins de régularisation de la dette est demeuré infructueux.
A l’audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [S] [O] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois d’avril 2025 inclus, s’élève à 2240,09 euros.
Mme [W] [L] [Y] née [R], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte qu’il sera, en application de l’ article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats:
— un contrat de location qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas d’impayés non régularisés 48 heures après mise en demeure demeurée infructueuse,
— un commandement de payer la somme en principal de 477 euros signifié à domicile le 4 avril 2024,
— un décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, dont il résulte que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 48 heures après sa délivrance, et que la dette s’élevait, au mois d’avril 2025 inclus, à la somme de somme de 2240,09 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, dont les conditions sont réunies depuis le 7 avril 2024 à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [W] [L] [Y] née [R] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer le box, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser à M. [S] [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [S] [O] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Mme [W] [L] [Y] née [R] lui devait la somme de 2240,09 euros.
Mme [W] [L] [Y] née [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, sur la somme de 477 euros, sur la somme de 910 euros à compter de l’assignation, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 130 euros, charges en sus.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [S] [O] ou à son mandataire
4. Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel (rapports bailleur-locataire) ou délictuel (rapports bailleur-tiers occupant des lieux) nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, en lien avec la faute.
Or en l’espèce, le bailleur ne justifie d’aucun prejudice distinct de celui qui sera réparé par la majoration de la condamnation en principal par l’intérêt au taux légal.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [L] [Y] née [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de M. [S] [O] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 10 septembre 2022 entre Mme [W] [L] [Y] née [R], d’une part, et M. [S] [O], d’autre part, concernant le box n°213 situé au [Adresse 2], est résilié depuis le 7 avril 2024,
ORDONNE à Mme [W] [L] [Y] née [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le box n°213 situé au [Adresse 2], dans les quinze jours à compter de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [W] [L] [Y] née [R] à payer à M. [S] [O] la somme de 2240,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 477 euros, sur la somme de 910 euros à compter de l’assignation, et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Mme [W] [L] [Y] née [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à le bailleur ou à son mandataire,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [W] [L] [Y] née [R] aux dépens,
CONDAMNE Mme [W] [L] [Y] née [R] à payer à M. [S] [O] la somme de 700 euros (sept-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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