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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 mai 2025, n° 24/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04343 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TJL
AFFAIRE : Mme [F] [R] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (Me Martine AELION-GUERINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.76.1.13.0010138.04
prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [T] [C], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, S.A.
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en son centre de gestion [Adresse 5]
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM du [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 mars 2021 , Mme [F] [R] et [C] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2024 , Mme [F] [R] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [C] [T] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H] [E], désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, ayant déposé ses rapports, Mme [F] [R] et [C] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [F] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
— Souffrances endurées 4200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3200 €
SOIT AU TOTAL 8840 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [C] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 135 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 315 €
— Souffrances endurées 4200 €
SOIT AU TOTAL 5190 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [F] [R] et [C] [T] demandent en outre au tribunal de :
— Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— Condamner en outre la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [F] [R] la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner en outre la société GMF ASSURANCES à verser Monsieur [C] [T], représenté par sa mère Madame [F] [R] la somme de 1 200 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner lasociétéGMFASSURANCESauxentiersdépensdistraitsauprofitdeMaître Pierre CONTE,avocat,sursonaffirmationdedroit,conformémentauxdispositionsdel’article699ducode de procédurecivile.
— Ordonnerl’exécutionprovisoiredujugementàintervenir.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [R] et de [C] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [R] et [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [F] [R] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 15 mars 2021 au 19 mars 2021
DFTP 25%:du14mars 2021 au 14 avril 2021.
DFTP 10%:du15avril 2021 au 21 septembre 2021.
Consolidation : 21/09/2021
AIPP : 2 %
SE : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Total 720 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 720 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8600 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 6100 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [C] [T] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP 25%:du14mars 2021 au 31 mars 2021
DFTP 10%:du1er avril 2021 au 14 juillet 2021
Consolidation : 14/07/2021
SE : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 135 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 315 €
Total 450 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 450 €
— souffrances endurées 4000 €
— TOTAL 4990 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 3490 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [F] [R] et [C] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [R] et [C] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8600 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [R] :
— la somme de 6100 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [C] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4990 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [R] ès qualité de représentant légal de [C] [T]:
— la somme de 3490 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 9];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût des expertises judiciaires) avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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