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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 8 août 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00735 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IA6Z
Minute : 25/00735
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [G] [F], [Localité 2] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
Comparante, assistée de Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [H], Mandataire judiciaire, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 28 juillet 2025, concernant :
Mme [E] [F]
née le 09 Juin 1992 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 04 août 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [E] [F],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 06 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 8 AOUT 2025.
Madame [F] [E] a comparu et indiqué qu’elle était consciente d’avoir besoin de soins et qu’elle souhaitait son passage en hospitalisation libre.
La curatrice a été avisée de l’audience.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre CHARLES Aline a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure et a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la patiente était en mesure de consentir aux soins et les acceptaient.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [F] [E] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du8 octobre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [H] [J] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Madame [F] [E] née le 9 juin 1992 a été admise le 28 juillet à compter de 11h02 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 29 juillet, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [F] [G] son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 28 juillet à 11h02 émanant du docteur [L] [K] et d’un second certificat médical en date du 28 JUILLET à 15h13 émanant du DR [D] [A], lesquels indiquaient que la patiente, connue pour avoir des antécédents psychiatriques avec multiples hospitalisations et soins ambulatoires, avait été admise aux urgences pour alcoolisation et hetero-agressivité, qu’elle était venue plusieurs fois aux urgences cette semaine pour mises en danger et hetero-agressivite avec fugue des urgences et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension psychique très importante, une dysphorie intense, une irritabilité marquée, une tachypsychie notable, une absence de tout signe d’imprégnation médicamenteuse malgré un traitement psychotrope conséquent, une absence de critique des mises en danger (monter sur les toits, fuguer toutes les nuits) et de l’hétéro-agressivité (agresser des personnes dans la rue), une ambivalence marquée quant a la poursuite des soins avec une demande de retour à domicile.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [F] [E].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [F] [E] le 29 juillet.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 4 août, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 juillet à compter de 11h02, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] le 29 juillet à 10h57 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [I] [Y] le 31 juillet à 10h52 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 31 juillet par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 31 juillet à la connaissance de Madame [F] [E].
L’ avis motivé en date du 4 août, dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’examen ne retrouvait pas de pathologie psychiatrique décompensée ni idées suicidaires, qu’elle restait dans la banalisation de son addiction à l’alcool et de ses conséquences sur sa santé et sa sécurité ainsi que dans le déni de l’ampleur de ses troubles étant convaincue de pouvoir arrêter spontanément malgré des années d’échecs thérapeutiques vis à vis desquels elle ne reconnaît pas de responsabilité.
Le certificat du docteur [B] ne caractérise par l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente, au delà d’un refus de soins pour ses alcoolisations volontaires, le risque suicidaire n’étant ni relevé ni constaté dans les certificats successifs et ses passages à l’acte agressifs relevant d’éventuelles poursuites pénales.
A l’audience la patiente a clairement indiqué qu’elle souhaitait rester en hospitalisation libre ainsi que son besoin de soins.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui n’apparaît pas nécessaire et proportionnée, doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 08 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [E] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aline CHARLES
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au Mandataire judiciaire
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 08/08/2025
le greffier
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