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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/05317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05317 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLG
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[E] c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [E]
né le 23 Mars 1950 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [D]
né le 21 Février 1977 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Claire BRUN
— [P] [D]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 6 juin 2018, monsieur [R] [E] a donné à bail à monsieur [P] [D] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 670 euros hors charges, outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, monsieur [R] [E] a notifié à monsieur [P] [D] un congé pour vente prenant effet le 5 juin 2024.
Malgré mise en demeure d’avoir à quitter les lieux en date du 6 juin 2024, le locataire est resté dans les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, monsieur [R] [E] a fait assigner monsieur [P] [D] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 2 octobre 2024, pour voir constater l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier, et voir ordonner l’expulsion de monsieur [P] [D] outre une condamnation à lui payer une indemnité d’occupation, outre une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, a indiqué à l’audience abandonner ses demandes principales, le défendeur ayant quitté les lieux et s’étant acquitté des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation à son bailleur.
Il a précisé maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais de congé.
Monsieur [P] [D], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, n’était ni présent ni représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
— sur la validité du congé pour vente
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, applicable en l’espèce, "I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…)".
En l’espèce, monsieur [R] [E] justifie avoir délivré congé pour vente à monsieur [P] [D], par remise à l’étude.
Ce congé prenait effet le 5 juin 024, il respectait donc le délai minimal de préavis de trois mois applicable en la matière.
Le congé pour vente ayant été valablement délivré par monsieur [R] [E] à monsieur [P] [D], ce dernier devait quitter le logement avant le 5 juin 2024.
Il se trouvait donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il est toutefois reconnu à l’audience par le demandeur que le locataire a quitté les lieux.
Le tribunal n’est par ailleurs plus saisi des demandes principales tendant à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, dont l’intéressé s’est volontairement acquitté avant de restituer le logement.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir monsieur [R] [E], monsieur [P] [D] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicite par ailleurs la prise en charge par le défendeur des frais de congé. Sur ce point, il ne peut qu’être relevé que la délivrance d’un congé ne résulte pas d’une faute du locataire, mais uniquement de la volonté du propriétaire de reprendre son bien, en l’espèce pour le vendre. Le coût du congé ne constitue donc pas un préjudice indemnisable. Cette demande sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [R] [E] de sa demande de condamnation de monsieur [P] [D] au paiement des frais de congé ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à verser à monsieur [R] [E] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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