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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 22/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01856 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01814 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HEM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY [Z]
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2021, Monsieur [Z] [V], salarié de la société [12], a présenté une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible.
La [6] (ci-après [8]) des Alpes Maritimes a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [T].
L’état de santé de Monsieur [Z] [T] a été consolidé au 23 février 2021 et la caisse a notifié à la société [11] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15 %.
Par courrier recommandé du 21 janvier 2022, la société [11] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête réceptionné le 7 juillet 2022, la société [11] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 15 %.
Par décision du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [F] [H] pour y procéder.
Cette dernière a déposé son rapport le 24 octobre 2024 dans lequel elle indique demander, avant de proposer un taux d’IPP un avis sapiteur ORL pour vérifier s’il y a un état antérieur et si oui, le décrire et évaluer en toute objectivité le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle n°42.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2025.
A l’audience, les parties ont indiqués ne pas s’opposer à la demande du docteur [H] de s’adjoindre un sapiteur ORL et sollicitent un renvoi dans l’attente de l’avis sapiteur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’adjonction d’un avis sapiteur
Il résulte du rapport du Docteur [H] que les courbes de l’audiogramme ont mis en évidence en asymétrie et qu’un avis sapiteur est demandé pour décrire la nature d’un éventuel état antérieur et préciser s’il s’agit d’un état pathologique.
Les parties indiquent ne pas s’opposer à la demande du Docteur [H].
Il y a donc lieu, avant de dire droit,pour compléter la mission du Docteur [H], d’ordonner un expert ORL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [D] [X],
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et entendu leurs observations de prendre connaissance de l’entier dossier de Monsieur [Z] [V] soit :
— du dossier administratif de la [6],
— de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— indiquer s’il existait un état pathologique de Monsieur [Z] [V] antérieur à la maladie professionnel n°42 du 23 février 2021, et dans l’affirmative, s’il a été révélé ou aggravé par ladite maladie professionnelle,
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [V] en lien direct avec les séquelles de la maladie professionnel n°42 du 23 février 2021, à la date de consolidation du 23 février 2021, en tenant compte de l’éventuel état antérieur.
DIT QUE l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
Désigne le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT QUE si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT QU’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT QUE l’expert devra déposer un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa mission et en fera remettre une copie à chacune des parties ;
DIT QUE l’affaire sera ré enrolée dès réception du rapport d’expertise au greffe ou en cas de caducité de la mesure d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et tout autre demande au fond ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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