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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWQU
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [X] [O]
né le 08 Mai 1975, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [N], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, la [8] (ci- après la [9]) a notifié à M. [X] [O] sa décision de lui accorder le renouvellement de la complémentaire santé solidaire (ci- après la [7]), sous réserve d’une participation financière.
M. [X] [O] et Mme [M] [Y] ont saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 5 juillet 2024.
Par requête réceptionnée le 06 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [X] [O] et Mme [M] [Y] ont contesté la décision de la [9] lui accordant le bénéfice de la [11] sous réserve d’une participation financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, après un premier renvoi.
Aux termes de ses conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, M. [X] [O] et Mme [M] [Y] demandent au tribunal de bien vouloir :
constater le caractère infondé des décisions de rejet de sa demande de complémentaire santé solidaire par la [9] et la commission de recours amiable de la caisse ;
lui accorder le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans contribution financière, avec rétroactivité au 28 février 2024 ;
condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [O] et Mme [M] [Y] font valoir que la [9] a commis une erreur de calcul s’agissant de ses ressources, lesquelles ne dépassent pas le plafond légalement fixé pour bénéficier de la [7] sans participation financière.
Par observations orales, la [8] demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision querellée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du requérant, il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice de la [7]
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes travaillant ou, lorsqu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, « ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ».
Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, dans sa version applicable au litige, « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. ».
Aux termes de l’article R. 861-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [12] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16. ».
Aux termes de l’article R 861-5 du même code, « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (…)
3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. ».
Aux termes de l’article R. 861-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution. ».
Enfin, les dispositions de l’article D 861-1 du même code prévoient que « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. ».
Il résulte de ce qui précède que l’ouverture des droits à la protection complémentaire en matière de santé s’apprécie au regard des ressources qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, de sorte que le juge ne saurait fonder sa décision sur les ressources effectivement perçues au cours de la période de référence où s’appréciait l’ouverture des droits (Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2012).
Par ailleurs, le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et retenu dans le cadre du calcul du forfait logement, est le revenu de solidarité active.
* * *
En l’espèce, M. [X] [O] et Mme [M] [Y] sollicitent l’attribution de la [7] sans participation financière, invoquant que les ressources perçues au cours de la période de référence ne dépassent pas le plafond légalement fixé.
En effet, selon le requérant, le total des ressources de son foyer s’élève à 22 671,26 euros, et non à 23 416,39 euros, montant retenu par la [9] afin de justifier sa décision d’attribution de la [7] sous réserve d’une participation financière en date du 11 mars 2024.
En tout état de cause, il ressort des documents versés aux débats par les parties qu’au cours de la période de référence, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, Monsieur [O], qui vit avec Madame [M] [Y] et leurs trois enfants à charge, a perçu un total de salaires nets s’élevant à 20 477,33 euros.
De plus, le requérant a touché l’allocation de retour à l’emploi au cours de la période de référence, dont le montant total net de 2 474,92 euros n’est pas remis en cause par la [9].
Partant, le montant total des ressources du foyer de M. [X] [O] et Mme [M] [Y], au cours de la période de référence, s’élève à 22 952,25 euros.
Or, c’est en méconnaissance des dispositions légales mentionnées ci- avant que Monsieur [O], en sa qualité de demandeur à la [7], n’intègre pas, au titre des ressources de son foyer, d’une part, l’allocation personnalisée au logement perçue par Madame [Y], et d’autre part, l’avantage en nature procuré par le logement occupé, à titre gratuit, par les membres de son foyer, ledit avantage devant être évalué mensuellement et de manière forfaitaire et ce, à défaut pour Monsieur [O] de prouver que le logement est occupé à titre onéreux par les membres de son foyer.
Dès lors, c’est à juste titre que la [9] a retenu un forfait logement s’élevant à 2 157,81 euros, de sorte qu’au total, le montant des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit à la [7] s’élève à 25 110,06 euros.
Cependant, le montant du plafond permettant de prétendre à l’attribution de la [7] sans participation financière s’élève à 24 296,00 euros, de sorte qu’avec un total de ressources de 25 110,96 euros, le foyer de Monsieur [O] dépasse ledit plafond, et ne peut donc bénéficier de la [7] sans participation financière.
Par conséquent, M. [X] [O] et Mme [M] [Y] seront déboutés de sa demande d’attribution de la [7] sans participation financière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, M. [X] [O] et Mme [M] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard de la décision entreprise, M. [X] [O] et Mme [M] [Y], parties succombantes, seront déboutés de leurdemande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [X] [O] et Mme [M] [Y] de leur demande d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière ;
CONDAMNE M. [X] [O] et Mme [M] [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [X] [O] et Mme [M] [Y] de leur demande de condamnation de la [8] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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