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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01983 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFO
Minute N°26/00427
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANCY en date du 24 mars 2025 ayant condamné Monsieur X se disant [P] [G] à une interdiction du territoire français DEFINITIVE, à titre de peine complémentairE, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 2 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [P] [G] le 2 avril 2026 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 avril 2026 à 11h32
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 13h45
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [P] [G]
né le 25 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [P] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 avril 2026.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de [X] [G] en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, il résulte tout à la fois des déclarations de la préfecture et de celles de Monsieur [X] [G] que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention administrative dont la mainlevée aurait été ordonnée le 18 février 2026.
Le magistrat du siège, saisi d’une demande de prolongation, est tenu d’apprécier que les délais légaux prévus entre deux placements successifs ont bien été respectés par l’administration.
De la sorte, l’administration est tenue de produire, avant clôture de l’audience, les informations permettant de connaître les dates des précédents placements et notamment la dernière décision se prononçant sur la rétention administrative.
Après examen des pièces produites par la préfecture, il y a lieu de constater que la préfecture ne verse aucun document justifiant des précédents placements en rétention administrative de Monsieur [X] [G].
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
Sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01983 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01984 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01983 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFO ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [G]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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