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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 20/04830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UO24
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 20/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UO24
Minute n° 2024/00687
AFFAIRE :
S.A.S. E4V PRODUCTION
C/
S.E.L.A.R.L. [J]
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
Me Stéphanie GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Pascale BUSATO, Greffier lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, tenue en rapporteur
Délibéré au 19 décembre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. E4V PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 20/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UO24
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIES pris en la personne de Maître [Z] [V] es qualité de liquidateur de la socièté E4V PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
******
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La société MIA ELECTRIC (ci après “le débiteur”) a été spécialisée dans la fabrication de voitures électriques, alimentées par des batteries au lithium fournies par la société E4V PRODUCTION.
Le 15 novembre 2013, soit avant l’ouverture du redressement judiciaire du débiteur intervenue le 12 février 2014, la société E4V PRODUCTION a fait valoir sa clause de réserve de propriété pour une somme globale de 657.680,40€ TTC correspondant à 94 solutions double-pack.
Le 25 février 2014, E4V PRODUCTION a revendiqué 188 packs de batteries entre les mains de l’Administrateur Judiciaire avec copie au Mandataire Judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Niort a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MIA ELECTRIC en liquidation judiciaire, la SELARL [J] étant désignée en qualité de liquidateur de la société MIA ELECTRIC.
Par lettre du 24 mars 2014, le Mandataire Liquidateur a rejeté la demande de revendication, au motif que “les biens revendiqués n’ont pas été retrouvés lors de l’inventaire postérieur au jugement d’ouverture”.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Juge-commissaire a désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’Expert avec mission notamment de dresser la liste des véhicules vendus, payés ou non, avant l’ouverture de la procédure et le prix de chacun, mettre en regard de chaque véhicule le numéro de série de la batterie affecté à celui-ci ainsi que son prix d’achat.
L’Expert a déposé son rapport le 27 avril 2015.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Juge-commissaire a rejeté la demande de revendication de la société E4V PRODUCTION.
Cette dernière ayant contesté cette décision, in fine, par arrêt en date du 20/01/2021, la Cour de cassation, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1014 du code de procédure civile (non lieu à statuer par une décision spécialement motivée) a rejeté le pourvoi de la SELARL [J] formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 23/10/2018, qui a d’une part, confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Niort du 31/05/2017, lequel avait :
— constaté la validité et l’opposabilité de la réserve de propriété invoquée par la société E4V PRODUCTION,
— dit que la SAS E4V PRODUCTION pourra récupérer les batteries des 22 véhicules bloqués à la vente mais qu’elle aura à sa charge le démontage de ces batteries et leur transport,
— condamné Maître [E] [J], à payer à la SAS E4V PRODUCTION la somme de 50.390,30€ au titre de sa revendication du prix de revente des marchandises dont elle s’était reservée la propriété
et qui a toutefois porté le montant de cette condamnation pécuniaire à la somme de 56.123,30€.
Procédure:
Par assignation délivrée le 22/03/2019, la SAS E4V PRODUCTION (ci-après “le vendeur”) a assigné la SELARL [J] (ci-après “le liquidateur”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de La Roche Sur Yon (85) aux fins de condamnation à des dommages et intérêts au titre d’une responsabilité délictuelle.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— la SELARL [J] a constitué avocat et fait déposer des conclusions d’incident tendant à dépayser le dossier,
— le demandeur ne s’y est pas opposé,
— par Ordonnance sur incident du 26/05/2020, le Juge de la mise en état du dit tribunal a retenu son incompétence au visa des dispositions de l’article 47 du CPC et renvoyé le dossier devant notre juridiction,
— les parties ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions,
— par voie de conclusion, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [V], est intervenue volotairement à la procédure, ès-qualité de liquidateur de la société E4V RODUCTION, désignée à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce du Mans du 25 juillet 2023,
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 17/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19/12/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le vendeur, la SAS E4V PRODUCTION et son liquidateur :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5/02/2024 et reprises à l’audience, les demandeurs, au visa de l’article 1240 du Code civil, sollicitent du Tribunal de :
DECLARER la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de Liquidateur de la société E4V PRODUCTION, recevable en son intervention volontaire ;
Et l’en disant bien fondée,
JUGER que le comportement de la SELARL [J] prise en la personne de Maître [E] [J] à l’égard de la société E4V PRODUCTION dans le cadre de sa revendication a été fautif ;
JUGER que la société E4V PRODUCTION a subi un préjudice en raison du comportement fautif de la SELARL [J] prise en la personne de Maître [E] [J] ;
En conséquence :
CONDAMNER la SELARL [J] prise en la personne de Maître [E] [J], à payer à la société E4V PRODUCTION la somme de 657.680,40 € en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la SELARL [J] prise en la personne de Maître [E] [J], à payer à la société E4V PRODUCTION la somme de 50.000 € en remboursement des frais indument mis à sa charge ;
CONDAMNER la SELARL [J] prise en la personne de Maître [E] [J], à verser à la société E4V PRODUCTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire
N° RG 20/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UO24
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le liquidateur, la SELARL [J] :
Dans ses dernières conclusions en date du 20/11/2023 le défendeur demande au tribunal de :
Rejeter les demandes la société E4V PRODUCTION et de la SELARL SELMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [V] ès-qualités de liquidateur de la société E4V PRODUCTION, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SELARL [J] prise en la personne de Maître [E] [J] dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments.
En conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.
Condamner la société E4V PRODUCTION et de la SELARL SELMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [V] ès-qualités de liquidateur de la société E4V PRODUCTION à régler à la SELARL [J] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat aux Offres de Droit.
A titre subsidiaire, et sans reconnaissance de responsabilité aucune,
Rejeter la demande d’exécution provisoire, la société E4V PRODUCTION ne présentant aucune garantie de restitution.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que celle-ci sera subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations, la société E4V PRODUCTION étant en liquidation judiciaire.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement d’une responsabilité délictuelle du liquidateur
Ces demandes nécessitent que soit abordé en premier lieu la caractérisation d’une éventuelle faute du liquidateur, puis le cas échéant des préjudices dûment justifiés qui auront été directement causés par cette faute.
— sur la caractérisation d’une faute du liquidateur
Le vendeur prétend qu’à l’occasion de la liquidation judiciaire de son client, la SAS E4V PRODUCTION, le mandataire judiciaire désigné à cette fin pour effectuer les opérations liées à la liquidation – alors qu’il serait tenu en présence d’une action en revendication, de conserver les biens du débiteur garantissant au créancier revendiquant l’exercice effectif de son droit – aurait commis plusieurs fautes que conteste, point par point, le liquidateur, à savoir :
1 – une carence de l’inventaire
Le vendeur prétend qu’en application de l’article L.622-6 du Code de commerce, le créancier revendiquant devrait être aidé dans sa démarche par l’inventaire réalisé à l’ouverture de la procédure collective et rendu obligatoire depuis la loi du 10 juin 1994 ; alors que selon l’article R.622-4 du Code de commerce, à cet inventaire, devrait être jointe une liste contenant notamment la mention des biens sous réserve de propriété, que le débiteur doit transmettre au commissaire-priseur.
Il affirme que l’inventaire établi en 2014 était incomplet et insuffisant, ce qui aurait amené le liquidateur, le 24 mars 2014, à rejeter sa demande au motif que “les biens revendiqués n’ont pas été retrouvés lors de l’inventaire postérieur au jugement d’ouverture" ; alors que le liquidateur qui ne veillerait pas à ce que l’inventaire fasse mention des marchandises vendues avec réserve de propriété engagerait sa responsabilité ; alors que selon l’arrêt du 13 septembre 2023 (n°22-12206) de la Cour de cassation, “en l’absence d’inventaire, ou en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe à la procédure collective”.
Il soutient que le liquidateur aurait dû s’assurer que l’inventaire mentionne les marchandises vendues avec réserve de propriété ; alors que le fait que la dirigeante n’ait pas communiqué divers documents au commissaire aux comptes, n’exonérerait pas le Liquidateur de sa responsabilité.
Le liquidateur fait valoir que le 12 février 2014, le Tribunal de Commerce de NIORT, à l’occasion de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a également désigné la SELARL COMMISSAIRES PRISEURS DES DEUX SEVRES aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, cette dernière aurait donc été mandaté directement par le Tribunal ; alors qu’au terme de ses diligences, il aurait indiqué « stock de pièces détachables : il n’y pas d’état comptable précis de ce stock ».
Il en déduit, qu’Il ne saurait le lui être reproché, s’étant lui même, a l’instar du Commissaire-priseur, puis de l’expert judiciaire, heurté à l’absence de documents comptables et aux dissimulations de la dirigeante du débiteur ; alors que de plus, celle-ci aurait fait l’objet d’une poursuite et reconnue coupable, en première instance, du délit d’obstacle aux vérifications où contrôle des commissaires aux comptes, notamment au motif de l’absence de communication d’un état des dettes fournisseurs échus et d’un état du stock.
2 – une absence de recherche et de conservation des batteries revendiquées
Le vendeur soutient que le liquidateur, saisi d’une action en revendication au titre de l’application d’une clause dite de “réserve de propriété”, aurait dû immédiatement tâcher d’identifier les batteries présentes dans le patrimoine du débiteur tant en vérifiant les stocks des voitures neuves et de batteries, qu’en contrôlant le parc des voitures de location ; alors qu’à l’inventaire réalisé en février et mars 2014, 348 véhicules au total auraient été identifiés ; et alors que les packs batteries revendiqués auraient été identifiables grâce au numéro de série, même installés dans des véhicules, ils auraient été séparables sans dommage ni pour la batterie ni pour le véhicule et que le liquidateur n’aurait entrepris aucune recherche, tout en ne pouvant ignorer que la société créancier était l’unique fournisseur des batteries 12 kWh.
Ce dernier aurait finalement reconnu que les 22 solutions double-pack installées sur les véhicules qui devaient faire l’objet d’une vente aux enchères étaient bien présentes sur le site, ce qui aurait été retranscrit dans le rapport de l’expert, lequel aurait également indiqué que certains packs batteries revendiqués existaient toujours en nature, posés sur des véhicules en location appartenant toujours au débiteur.
Le liquidateur fait valoir qu’en l’état des informations dont il disposait lors de la revendication des biens livrés sous réserve de propriété, leur présence au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire n’était pas rapportée et suite à la contestation du créancier, le juge commissaire a désigné M [X] en qualité d’expert.
Ce serait cette expertise judiciaire qui aurait permis de déterminer le périmètre de l’action en revendication du vendeur créancier ; alors que de la majorité des ventes des véhicules avaient eu lieu avant l’ouverture de la procédure collective et que pour les véhicules retrouvés le 25 septembre 2014 par le Commissaire-priseur, il aurait été proposé au créancier de vendre les véhicules avec batteries comprise et de lui verser le prix de la batterie en le déduisant du prix de vente aux enchères publiques, ce qu’il aurait refusé, “préférant une indemnisation sonnante et trébuchante”.
3 – une absence de coopération dans le cadre de l’expertise
Le vendeur soutient qu’en application de l’article L.624-18 du Code de commerce, il aurait demandé que la revendication se reporte sur le prix ou la partie du prix des biens qui n’aurait pas été payé(e), ni réglé(e) en valeur, ni compensé(e) à la date du jugement ouvrant la procédure collective ; alors que le liquidateur aurait dans un premier temps fait état de l’existence de créances clients à hauteur de 323.062,34 € TTC, puis dans une note du 17/07/2014, il aurait indiqué que le report sur le prix ne s’élèverait plus qu’à la somme de 262 078,57€ ; alors que le tableau transmis par le liquidateur aurait contenu des erreurs de calcul et un certain nombre d’incohérences tenant au fait que le montant facturé serait parfois inférieur au montant TTC du véhicule payé, ou que le reste à payer ne prendrait pas en compte le montant TTC déjà payé ; le liquidateur n’aurait apporté aucune correction ou éclaircissement malgré sa demande.
Les investigations conduites par l’Expert n’auraient pas permis de confirmer dans leur intégralité les informations figurant dans le tableau du liquidateur, en raison d’une très faible coopération de ce dernier ; l’expert aurait finalement conclu que la revendication pouvait reporter seulement sur la somme totale de 50.390,30 € ce qui serait largement inférieur à la somme à laquelle le créancier pouvait légitimement s’attendre.
Le liquidateur prétend qu’il aurait fait toutes diligences dans le cadre de son mandat avec les pièces comptables qu’il aurait pu trouver ; alors que le manque d’exhaustivité serait le fait de manque de documents comptables et financiers introuvables et de l’absence de collaboration du débiteur, malgré les nombreuses réunions d’expertise ; et alors que l’enquête pénale aurait relevé que la dirigeante avait revendu des batteries pour lesquelles le créancier disposait d’une clause de réserve de propriété, parfois à des prix symboliques, alors même que cette vente était juridiquement impossible, outre l’absence de comptabilité probante et notamment celle concernant les stocks.
4 – une mauvaise foi dans le cadre de la procédure de revendication
Le vendeur soutient que le liquidateur n’aurait contesté l’acceptation de la clause de réserve de propriété que très tardivement, ne s’en étant pas prévalu dans son refus d’acquiescement à la revendication du créancier en faisant seulement valoir que les produits vendus ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l’ouverture du redressement judiciaire et indiquant en outre dans sa note du 17/07/2014 qu’il acceptait de faire droit à la revendication s’agissant des batteries installées dans les 4 véhicules présents dans les locaux du débiteur ; ce ne serait que lorsque le vendeur créancier aurait critiqué le comportement du liquidateur que ce dernier, se serait alors opposé à la clause de réserve de propriété dans le cadre de ses conclusions devant le Juge-commissaire.
Il aurait fait ainsi preuve de mauvaise foi à l’égard du créancier revendiquant.
L’inertie du liquidateur face à sa revendication, l’aurait obligé à saisir le Juge-commissaire, à solliciter une mesure d’expertise, à supporter la contestation abusive de sa réserve de propriété par le liquidateur, ce qui l’aurait l’obligé à se défendre devant le Juge-commissaire, puis le Tribunal de commerce de Niort, puis la Cour d’appel de Poitiers et enfin devant la Cour de cassation ; soit sept années de procédure pour voir enfin son droit à revendication reconnu.
Il précise que s’il s’est opposé à la vente des véhicules auprès du Commissaire-priseur, ce serait parce qu’ils allaient être mis aux enchères à un prix plancher inférieur à la valeur des batteries y installées.
Le liquidateur fait valoir qu’il a contesté, es qualité, la validité de la clause de réserve de propriété, que le Juge Commissaire a fait droit à son argumentaire et a débouté le vendeur de ses prétentions, que si le Tribunal de Commerce de NIORT, confirmé par la Cour d’Appel de POITIERS a admis la validité de la clause, pour autant l’exercice fructueux d’une voie de recours ne signifie pas nécessairement que la décision en cause et son auteur aient été fautifs.
La réformation d’une décision par l’exercice d’une voie de recours ne permettrait pas en soi de qualifier un recours d’abusif ; ce ne serait que s’il est établi que ce dernier était dépourvu de toute utilité, ne reposant sur aucun motif sérieux, qu’il présenterait un caractère abusif et frustratoire ; alors qu’aucune condamnation n’aurait été prononcée tant par le Tribunal de Commerce que la Cour d’appel de Poitiers pour procédure abusive.
Réponse du Tribunal :
En droit, le mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de commerce en qualité de liquidateur représente les créanciers et exerce à la place du dirigeant de la société en cours de liquidation ses droits et actions sur les biens de celle-ci, pendant toute la durée de la liquidation.
Il procède à la vérification des créances déclarées par les créanciers et vérifie leurs valeurs.
En outre, il procède au licenciement économique des salariés.
Il établit un inventaire des biens de la société en liquidation et procède ensuite à leur vente. Il est également en charge de récupérer les créances de l’entreprise en liquidation.
Ensuite, il veille au respect de l’ordre spécifique de paiement des créances admises.
Dans l’exercice de ses missions, il peut avoir à répondre personnellement (et non pas “es qualité de liquidateur”) d’une responsabilité délictuelle par application de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, s’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Enfin, plus précisément, l’article L.622-6 du Code de commerce, en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 mai 2022, disposait que :
“Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers (…)
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.”
alors que l’article R622-4 du même code, en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014, précisait :
“L’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l’inventaire.”
Il résulte de ces textes que, si le débiteur doit être invité à participer à l’élaboration de cet inventaire, lequel a notamment pour but d’aider les créanciers susceptibles d’invoquer une clause de réserve de propriété dans le cadre de leur revendication, il appartient au mandataire judiciaire, puis au liquidateur de faire toutes diligences afin qu’un inventaire effectif et sincère soit dressé.
Pour le cas où un commissaire priseur aurait été désigné lors de l’ouverture de la procédure collective, cette intervention tierce n’exonère nullement le mandataire judiciaire, puis le liquidateur, de s’assurer que l’inventaire remis par celui-ci aux organes de la procédure soit sincère et complet, notamment eu égard aux revendications d’ores et déjà enregistrées et auxquelles il doit répondre.
Aussi, en l’espèce, il convient d’analyser ces supposés manquements:
— sur l’absence de coopération dans le cadre de l’expertise et mauvaise foi dans le cadre de la procédure de revendication, le Tribunal considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ces supposés manquements du liquidateur aux obligations professionnelles de sa charge. En effet, c’est à juste titre que ce dernier fait valoir qu’il a été soumis à l’absence totale de coopération, puis la mauvaise foi du débiteur, outre la volonté de la dirigeante de la société débitrice pénalement réprimée de ne pas se soumettre aux obligations légales résultant de la procédure collective.
Par ailleurs, si au final, au terme d’une longue bataille juridique, les décisions judiciaires ont fait droit à l’action en revendication du vendeur, la démonstration de la mauvaise foi du liquidateur ne saurait résulter de son seul échec juridique ; chaque justiciable étant en droit d’user des facultés procédurales offertes, seul l’abus étant sanctionné. Or, l’existence d’une intention exclusive du liquidateur de nuire au vendeur ou encore l’absence manifeste de perspective de chance pour le premier d’obtenir gain de cause en justice, ne sont pas démontrées.
— en revanche, s’agissant de l’absence de recherche et de conservation des batteries revendiquées et de la carence de l’inventaire, le Tribunal retient que la SELARL [J], es qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur, en présence d’une demande de revendication précise et d’importance quant à son montant ne pouvait légitimement se retrancher dernière l’affirmation laconique selon laquelle “il n’y a pas d’état comptable précis de ce stock”.
En effet, il lui appartenait de passer outre cette incurie et il se devait d’orienter les opérations d’inventaires du débiteur en ce sens ; en invitant le commissaire priseur désigné par le Tribunal de commerce à procéder à toutes investigations utiles, le cas échéant physiquement et à défaut, d’y procéder par lui même. Etant précisé que les matériels vendus et en stock, ou installés éventuellement dans les véhicules déjà construits, en cours de livraison, ou en cours de fabrications, étaient tous identifiables par leurs numéros de série et pouvaient faire , le cas échéant, l’objet d’un retrait sans dommage à un coût raisonnable.
Le liquidateur a commis un manquement dans cette mission, dont il doit répondre au titre de sa responsabilité délictuelle.
— sur l’appréciation du préjudice indemnisable
Le vendeur soutient qu’en raison de la procédure liée à la contestation de sa clause de réserve de propriété, il lui aura fallu attendre janvier 2021 pour voir son droit à revendication exercé en février 2014, enfin reconnu de manière incontestable ; qu’il ne saurait toujours pas combien de batteries sont présentes dans le patrimoine du débiteur (outre les 22 packs batteries identifiées par elle lors de l’organisation de la vente aux enchères), qu’il ne connaîtrait toujours pas exhaustivement les prix des biens qui n’ont pas été payés à la date du jugement ouvrant la procédure collective, outre les 56.123,30 € déjà identifiées par l’Expert.
Il prétend que s’il avait été autorisé à récupérer ses biens en février 2014, il aurait récupéré des biens dans un état neuf ; alors que le liquidateur qui s’opposerait de manière abusive à la demande en revendication engagerait sa responsabilité puisque du fait de la voie de recours, les marchandises revendiquées n’auraient pas pu être vendues et se seraient ensuite dépréciées.
Il estime son préjudice résultant directement du comportement fautif du liquidateur à hauteur de 657.680,40€ ainsi que la somme de 50.000€ en remboursement des frais indûment mis à sa charge pour que son droit soit enfin reconnu.
Le liquidateur fait valoir que le vendeur aurait fait l’objet d’une légèreté blâmable dans la confiance accordée à son client puisqu’il vendra au débiteur pour un montant, après restitution partielle en novembre 2013, ramené à 657.000 euros TTC, soit selon affirmation de son conseil l’équivalent d’un an de chiffre d’affaires ; ce d’autant qu’il aurait continué à livrer des batteries alors que le débiteur ne réglait pas ses précédentes commandes.
Il s’approprie la motivation de la Cour d’appel qui a retenu “qu’il n’était pas démontré que les 57 solutions double pack se trouvaient en nature dans le patrimoine de la société MIA ELECTRIC à l’ouverture de son redressement malgré l’inventaire effectué et que le revendiquant n’apportant pas la preuve de ce que leur prix de revente restait dû à cette date ou aurait dû être payé postérieurement et qu’il n’incombe pas au mandataire d’apporter la preuve contraire”.
Il affirme que s’agissant des 22 batteries contenues dans les véhicules dont la vente a été bloquée, le vendeur n’aurait fait aucune démarche pour récupérer ces batteries lui appartenant ; il aurait ainsi contribué à son propre préjudice.
Il rappelle que la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 janvier 2021 aurait rejeté son pourvoi incident contestant le montant des sommes auxquelles a été condamné la procédure collective au profit de la société requérante.
En outre, il n’appartiendrait pas au liquidateur de supporter à titre personnel les frais de procédure engagés le créancier.
Enfin, il est de jurisprudence constante que – dès lors que le demandeur ne peut rapporter la preuve d’un dommage certain dans son ampleur mais qu’il lui est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, soit d’une chance d’obtenir un gain, une économie ou encore de limiter une perte ou un manque à gagner – dans ce cas il y a lieu de retenir un dommage consistant en une perte de chance dont il convient alors de déterminer tant l’assiette, que son taux.
En effet, l’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
Réponse du Tribunal :
En droit, il résulte de la combinaison des articles L.624-16, L.624-18, R.624-16 et R631-31 du Code de commerce que les biens vendus par le créancier réserviste (de propriété) peuvent être revendiqués dès lors qu’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure ; alors que le droit de propriété du vendeur réserviste sur les biens qui ont été revendus (après incorporation dans un nouveau bien) se reporte sur la créance de son débiteur à l’égard du sous acquéreur (le client du débiteur), à l’exclusion de toutes autres ressources du débiteur telles des revenus de location, bonus écologique ou crédit d’impôt distinctes d’un prix de vente.
En outre il a été jugé que conformément au droit commun, il appartient au vendeur revendiquant le prix des marchandises de prouver que ce prix a été payé par le sous-acquéreur au débiteur après le jugement d’ouverture,
En l’espèce, la revendication porte sur la perte de valeur ou de possibilité de report sur des ventes 94 solutions double-pack, soit en tout une créance de 188 packs batteries pour un montant total de 657.680,40 € TTC.
Or, force est de constater que le vendeur ne rapporte pas la preuve, outre la question de l’existence de biens se trouvant en nature au moment de l’ouverture et qui a déjà fait l’objet d’une condamnation du liquidateur, es qualité, du montant précis des biens qu’il a vendus au débiteur et qui auraient été montés dans les véhicules vendus à des tiers acquéreurs, ni encore du produit précis des dites ventes.
Pour autant, il est certain que les manquements du liquidateur à son égard lui ont causé un dommage économique consistant en une perte de chance de pouvoir être aujourd’hui en mesure d’arguer de ces chiffres et d’avoir accès à des pièces justificatives appropriées et in fine de limiter son manque à gagner économique.
Le Tribunal retient que le montant le plus approprié pour déterminer l’assiette de cette perte de chance est celui que le liquidateur avait, un temps admis comme pouvant être celui du report du droit de propriété du vendeur sur le prix de revente, soit la somme de 262.078,57€.
Le taux retenu est de 15%, pour tenir compte des faits suivants:
le caractère incertain de ce chiffre qui n’était qu’une estimation du liquidateur, fusse t’elle contestée à la hausse par le vendeur, un débiteur ayant oeuvré dans un marché nouveau, prometteur, à caractère exponentiel, mais à risque élevé, notamment alimenté par le concours du vendeur à hauteur d’une année de chiffre d’affaires et encouragé par le soutien actif des pouvoirs publics, des ventes, notamment à l’étranger, difficilement traçables, dans un cadre comptable opaque, offrant une faible perspective d’encaissement du produit des ventes.N° RG 20/04830 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UO24
Le Tribunal, n’ayant pas retenu à l’encontre du liquidateur de faute pour sa ténacité procédurale, il n’y a pas lieu à retenir les frais occasionnés au titre des dites procédures comme éléments de préjudice du vendeur.
Le liquidateur sera donc condamné à indemniser le vendeur à hauteur de 39.311,79€.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le liquidateur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 2.000€ apparaît équitable.
— sur l’exécution provisoire,
Par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à venir n’apparaît pas compatible avec le dispositif.
En effet, le demandeur a fait l’objet d’une procédure collective et le paiement en exécution de la condamnation du défendeur pourrait, en cas de réformation par la cour d’appel, être difficilement recouvrable s’il était distribué entre temps à ses créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DÉCLARE la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualités de Liquidateur de la société E4V PRODUCTION, recevable en son intervention volontaire ;
— CONDAMNE la SELARL [J] à payer à la SAS E4V PRODUCTION représentée par son liquidateur la somme de 39.311,79€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— DÉBOUTE la SAS E4V PRODUCTION représentée par son liquidateur de sa demande de condamnation de la SELARL [J] à lui payer le remboursement de frais mis à sa charge ;
— CONDAMNE la SELARL [J] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SELARL [J] à payer à la SAS E4V PRODUCTION représentée par son liquidateur la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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