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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 11 déc. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GD
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[K] [G]
C/
S.A.S. HOMELOG
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Jugement rendu le 11 Décembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier,et en présence à l’audience d’Emilie TRAULLE, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [G]
né le 04 Août 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS,
et
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : 09 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01124 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GD et plaidée à l’audience publique du 09 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir signé un premier bon de commande erroné le 28 juin 2023, Monsieur [K] [G] a signé le 5 juillet 2023 avec la SAS HOMELOG un bon de commande n° 26-18564 portant sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une centrale photovoltaïque et d’une domotique pour la somme totale de de 24 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 000 euros, souscrit le même jour par Monsieur [K] [G] auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE remboursable en 120 mensualités d’un montant de 278, 97 euros (taux débiteur de de 6, 44 % et TAEG de 6, 63 %).
Monsieur [K] [G] a donné pouvoir à la SAS HOMELOG d’effectuer pour eux toutes les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque.
Par actes de commissaire en justice en date des 25 juillet 2024 et 10 octobre 2024, Monsieur [K] [G] a assigné la SAS HOMELOG et la SA BNP PERSONAL FINANCE en constat de rétractation du contrat le liant à la SAS HOMELOG, subsidiairement en nullité dudit contrat, emportant la nullité du contrat le liant à la SA BNP PERSONAL FINANCE.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Une jonction des deux assignations a été prononcée à l’audience de renvoi du 14 novembre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoirie et retenue, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
A titre principal, Juger que Monsieur [K] [G] s’est valablement rétracté ;Constater la résolution de plein droit du bon de commande du 5 juillet 2023 ;Condamner la société HOMELOG à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 24 000 euros, de plein droit majorée de 90%, pourcentage arrêté au 22 mai 2025, à parfaire dans la limite du prix du produit ;La condamner à reprendre possession des biens objets du bon de commande du 5 juillet 2023 et à remettre en état le bien immobilier de Monsieur [K] [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Constater la résiliation du contrat de crédit affecté ;
A titre subsidiaire, Prononcer la nullité du bon de commande du 5 juillet 2023 ;Condamner la société HOMELOG à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 24 000 euros ;La condamner à reprendre possession des biens objets du bon de commande du 5 juillet 2023 et à remettre en état le bien immobilier de Monsieur [K] [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté ;
Sur les demandes du prêteur :A titre principal, priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution ;A titre subsidiaire, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre infiniment subsidiaire, condamner la société HOMELOG à garantir Monsieur [K] [G] du remboursement du capital prêté ;
Débouter les sociétés HOMELOG et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner in solidum la société HOMELOG et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS HOMELOG, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
Sur la demande de rétractation du contrat principal :Rejeter la demande visant à reconnaître la validité de l’exercice du droit de rétractation par Monsieur [K] [G] ;Rejeter la demande de résiliation du contrat principal conclu entre Monsieur [G] et la société HOMELOG ainsi que la demande de résiliation du contrat de crédit ;
Sur la nullité du contrat :Constater que le contrat passé entre Monsieur [K] [G] et la société HOMELOG n’est plus entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du code de la consommation ;Débouter Monsieur [G] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
Si par extraordinaire le tribunal devrait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du code de la consommation :Constater que la violation des dispositions du code de la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques ; Débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de nullité dudit contrat et du contrat de crédit affecté ;
En tout hypothèse : Débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société HOMELOG ;Débouter Monsieur [K] [G] de sa demande d’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [K] [G] à payer à la société HOMELOG la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil à l’audience, dépose par note en délibéré, après y avoir été autorisée, des écritures en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal : Débouter Monsieur [K] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Constater la carence probatoire de Monsieur [K] [G] ;Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [K] [G] avec la Société HOMELOG respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation ; A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [K] [G] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ; En conséquence, et à titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 27.027,02 € se décomposant de la façon suivante :- Mensualités échues impayées 1.347,02 €
— Capital restant dû 24.000,00 €
— Indemnité légale de 8 % 1.680,00 €
— Intérêts contentieux au taux contractuel l’an courus et à courir à compter de la déchéance du terme du 31/07/2024 et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu entre Monsieur [G] et la Société HOMELOG entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté ;Constater, dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit ;Par conséquent, condamner Monsieur [K] [G] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté ;
En outre, condamner la Société HOMELOG à Monsieur [K] [G] du remboursement du capital prêté au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
A titre très subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute,Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.Dire et juger que la centrale photovoltaïque et la domotique commandées par Monsieur [G] ont bien été livrés et posés au domicile de ce dernier par la société HOMELOG et que ledit équipement fonctionne parfaitement puisque Monsieur [G] ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination ;Dire et juger que Monsieur [G] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la Société HOMELOG, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé ;Par conséquent, dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [G].Par conséquent, condamner Monsieur [K] [G] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté.A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [G] et condamner à tout le moins Monsieur [K] [G] à restituer à la société BNP PARIS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux.
En tout état de cause, Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [K] [G] et la société HOMELOG à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [K] [G] et la société HOMELOG aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice du droit de rétractation
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
L’article L. 221-18 du même code dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
Enfin, d’après l’article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
En l’espèce, le contrat conclu entre Monsieur [K] [G] et la SAS HOMELOG a pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service d’une centrale photovoltaïque et d’une domotique.
De plus, il résulte du bon de commande n° 26-18564 la mention suivante :
« Le client a la faculté de renoncer à son contrat d’installation qu’il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat de prestation de service conformément aux dispositions des articles L.221-18 à L.221-28 du Code de la consommation ».
Ainsi, dans la mesure où le bon de commande conclu par les parties porte sur la fourniture d’une centrale photovoltaïque et d’une domotique ainsi que sur l’installation complète et la mise en service de ces matériels, il a donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services. En conséquence, il doit être assimilé à un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par Monsieur [K] [G] et non à compter de la conclusion du contrat.
Dès lors, la mention d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du contrat figurant dans le bon de commande était erronée et était susceptible de faire croire à l’acheteur qu’il était expiré avant même la livraison des biens intervenue le 24 juillet 2023, soit plus de quatorze jours après la conclusion du bon de commande.
En effet, il résulte de la demande de financement en date du 24 juillet 2023 que Monsieur [K] [G] a été livré le même jour.
Par conséquent, dans la mesure où le bon de commande comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, le délai doit être prorogé de douze mois si bien que Monsieur [K] [G] s’est valablement rétracté en envoyant à la SAS HOMELOG un courrier de rétractation le 7 juin 2024.
Sur les conséquences de la rétractation
D’après l’article L. 221-27 du même code, l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
De plus, il résulte de l’article L. 221-23 du code de la consommation que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
Aux termes de l’article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Enfin, en application de l’article L.312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [K] [G] s’est rétracté le 7 juin 2024 en envoyant un courrier de rétraction, il y a lieu de constater l’anéantissement du contrat liant Monsieur [K] [G] et la SAS HOMELOG et la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [K] [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conséquence, l’extinction du contrat par la rétractation du bon de commande et la résiliation subséquente du contrat de crédit affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions.
Sur la restitution du matériel livré et du prix de vente
Les parties devant être remise en l’état antérieur au contrat ayant pris fin, la SAS HOMELOG condamnée à récupérer à ses frais la centrale photovoltaïque et la domotique, ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de Monsieur [K] [G].
De même, la SAS HOMELOG sera condamnée à assumer tous les frais de dépose et de remise en état initial sans qu’il ne soit besoin de la condamner au paiement d’une astreinte à ce titre.
Il convient en outre de condamner la SAS HOMELOG à restituer à Monsieur [K] [G] le prix de vente, soit la somme de 24 000 euros.
En outre, la demande de Monsieur [K] [G] tendant à voir condamner la SAS HOMELOG au versement de la pénalité prévue par l’article L.242-4 du code de la consommation sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré que la SAS HOMELOG a déjà pu récupérer ses biens ou qu’il les lui a déjà expédiés conformément à l’article L. 221-24 du même code.
La rétractation a fait disparaître le contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa nullité.
Sur les conséquences de la rétraction sur le contrat de crédit
Sur la demande de privation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution
En principe, à la suite de l’anéantissement du contrat de crédit affecté, l’emprunteur est tenu de restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur est tenu de restituer à l’emprunteur les échéances du prêt déjà payé.
En l’espèce, la demanderesse invoque une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant faire obstacle à la restitution du capital payé.
Toutefois, dès lors que le contrat principal a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté le contrat au regard des dispositions du code de la consommation sont sans incidence sur l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital.
L’emprunteur sera donc condamné à restituer le capital emprunté à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déduction faite de l’intégralité des sommes payées par les emprunteurs à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu du contrat, sommes dont le montant n’est pas précisé par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêt de Monsieur [K] [G] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
De plus, en l’absence de justificatifs sur le préjudice qu’aurait subi Monsieur [K] [G] en raison des prétendues fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en garantie de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, dans la mesure où la résolution du contrat principal étant la conséquence de l’exercice par le demandeur de son droit de rétraction et non d’une nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Ainsi, les demandes en garantie seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [K] [G] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre du même article de la SAS HOMELOG et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seront quant à elles rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’exercice par Monsieur [K] [G] de son droit de rétractation dans le délai légal prorogé de douze mois sur le fondement de l’article L 221-20 du code de la consommation ;
CONSTATE en conséquence l’anéantissement du contrat liant Monsieur [K] [G] à la SAS HOMELOG résultant du bon de commande n° 26-18564 ;
PRONONCE la résiliation subséquente du crédit affecté conclu entre Monsieur [K] [G] et la SAS HOMELOG ;
CONDAMNE la SAS HOMELOG à venir récupérer à ses frais la centrale photovoltaïque et la domotique ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de Monsieur [K] [G] ;
CONDAMNE la SAS HOMELOG à assumer tous les frais de dépose et de remise en état initial ;
REJETTE la demande d’astreinte de Monsieur [K] [G] au titre des frais de dépose et de remise en état initial ;
CONDAMNE la SAS HOMELOG à restituer à Monsieur [K] [G] la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
REJETTE la demande de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir condamner la SAS HOMELOG au versement de la pénalité prévue par l’article L.242-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du capital emprunté après déduction des remboursements déjà effectué, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de dommages et intérêts auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de la SAS HOMELOG à garantir Monsieur [K] [G] du remboursement du prêt ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS HOMELOG aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS HOMELOG à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS HOMELOG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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