Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 mars 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00234 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3TM
Minute : 25/00234
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [J]
Comparante, assistée de Maître Delphine TOULON, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 06 mars 2025, concernant :
Mme [D] [J]
née le 26 Janvier 1957 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 12 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [J],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 mars 2025.
Mme [J] [D] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation car elle n’était pas agressive.
Le tiers et curateur a été avisé de l’audience.
Maitre Delphine TOULON a indiqué que la décision du directeur ne comportais pas la mention de sa durée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 31 octobre 1923 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
Mme [J] [D] née le 26 janvier 1957 a été admise le 6 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 MARS, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [H] curatrice de l’udaf de Maine et [Localité 3], au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 6 mars à 13h30 émanant du docteur [R] [V] et d’un second certificat médical en date du 6 mars à 18h23 émanant du DR [T], lesquels indiquaient que la patiente dans un contexte de troubles connus ayant déjà donné lieu à une hospitalisation en milieu spécialisé et d’arrêt des prises de traitement, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation psychiatrique délirante avec des éléments de persécution et un déni des troubles, qu’elle refusait les soins et l’hospitalisation, qu’elle présentait une agitation psycho-motrice croissante et avait pu se montrer agressive.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [J] [D].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [J] [D] le 7 MARS.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 12 mars, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 mars, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 7 mars à 13h00 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 8 MARS à 12h01 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 10 mars à la connaissance de Mme [J] [D]. Conformément à l’article L 32 12-7 cette décision est nécessairement prise pour un mois. La mention de la durée n’est pas exigée comme condition de validité de la décision.
L’ avis motivé en date du 11 MARS 2025, dressé par le docteur [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son arrivée la patiente était calme et coopérante, qu’elle persistait dans le déni des troubles décrits à l’ephad st Nicolas mais non constatés dans le service, qu’elle restait projective avec un vécu persécutif centré sur des personnes de l’ephad, que dans ce contexte de faible insight avec une possibilité réduite de consentement et la nécessité de réinstaurer ou ajustement le traitement les soins devaient se poursuivre selon les mêmes modalités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [J] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur/tiers demandeur à l’hospitalisation
le 14/03/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Partie ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserver ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Artisan ·
- Intérêt ·
- Message ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Comté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Personnes
- Jour férié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Camion ·
- Peinture ·
- Conjoint survivant ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Cellule ·
- Désert
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Offre ·
- Hébergement ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Redressement judiciaire ·
- Accès ·
- Associations ·
- Offre ·
- Clôture ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Révocation ·
- Ouverture
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Partie commune ·
- Astreinte ·
- Canalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Recours contentieux ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.