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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CSE de l' établissement KUEHNE + NAGEL c/ S.A.S. KUEHNE + NAGEL |
Texte intégral
— N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VQ
Date : 03 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VQ
N° de minute : 25/625
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-12-2025
à : Me Guillaume BREDON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 04-12-2025
à : Me Frédéric HUTMAN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [G] [E], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant, substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
CSE de l’établissement KUEHNE+NAGEL
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant, substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
— N° RG 25/00448 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et le Comité Sociale et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL ont fait assigner la S.A.S KUEHNE + NAGEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
• ORDONNER à la société KUEHNE + NAGEL, prise en son établissement de [Localité 5] d’appliquer ensemble les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l‘accord du 16 juin 1961 en matière de jours fériés sous astreinte de 3.000 €/jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser au CSEE KUEHNE + NAGEL [Localité 5] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par Comité Social et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL de [Localité 5] ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL, prise en son établissement de [Localité 5] à verser à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par elle ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi en réparation du préjudice par la profession qu’il représente
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser la somme de 2.500 euros au Comité Social et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL de [Localité 5] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser la somme de 2.500 euros à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER l’établissement KUEHNE + NAGEL de [Localité 5] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et le Comité Sociale et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL expliquent que jusqu’au mois de novembre 2023, la société défenderesse, relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, respectait les dispositions de ladite convention, notamment en matière de rémunération des jours fériés. Cette convention prévoit expressément que les jours fériés légaux constituent des jours chômés et payés, y compris lorsqu’ils coïncident avec le jour de repos hebdomadaire du salarié. Ils précisent que, jusqu’à cette date, les jours fériés étaient considérés comme chômés et rémunérés, apparaissant en ce sens sur les plannings et sur les bulletins de paie du personnel. Toutefois, à compter de novembre 2023, la société a unilatéralement modifié cette pratique en cessant de rémunérer les jours fériés coïncidant avec les jours de repos hebdomadaires de certains salariés, considérant désormais ces jours comme non rémunérés.
Les demandeurs font valoir que cette décision est contraire à l’article 7 bis de la Convention collective, lequel dispose que les jours fériés fixés conformément à la convention sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire. Ils rappellent que ladite convention prévoit que cinq jours fériés – le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, la fête nationale du 14 juillet, la [Localité 8] et Noël – sont payés par l’employeur pour l’ensemble du personnel.
Ils se réfèrent également à l’article L. 3133-3 du Code du travail, qui consacre le principe selon lequel les jours fériés légaux sont chômés et payés, sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord collectif. En l’espèce, la convention collective applicable étant plus favorable, l’employeur ne pouvait y déroger unilatéralement sans violer les dispositions susvisées.
Les demandeurs ajoutent que, selon une jurisprudence constante fondée sur les principes de l’article L. 2251-1 du Code du travail, les avantages individuels et collectifs issus d’une convention collective ne peuvent être supprimés ou réduits par décision unilatérale de l’employeur. En refusant désormais de rémunérer les jours fériés coïncidant avec les repos hebdomadaires, la société a ainsi contrevenu à l’équilibre conventionnel établi et privé certains salariés d’un droit acquis.
Ils soutiennent en outre que cette nouvelle pratique engendre une rupture du principe d’égalité de traitement entre salariés, dès lors que ceux dont le jour de repos coïncide avec un jour férié se trouvent privés d’une rémunération perçue par les autres. Cette inégalité est contraire à l’article L. 3221-2 du Code du travail, qui impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Lors de la réunion du comité social et économique du 21 mars 2024, les élus ont expressément alerté la direction sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les demandeurs soutiennent que le refus réitéré de l’employeur d’appliquer les stipulations conventionnelles, sans motif légitime, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, et qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse quant à l’interprétation des textes applicables. Ils rappellent également que les sommes en cause constituent une créance de nature alimentaire, ce qui établit l’urgence requise pour la saisine en référé, conformément à l’article 834 du même code.
Enfin, au visa de l’article L. 2146-1 du Code du travail, ils soutiennent que le syndicat est fondé à solliciter la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de la violation manifeste des dispositions conventionnelles. Ils invoquent également l’article L. 2132-3 du même code, selon lequel le syndicat est habilité à agir en justice pour la défense des droits collectifs de la profession qu’il représente.
En conséquence, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société à se conformer aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en rétablissant la rémunération des jours fériés, y compris lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire. Ils demandent que cette exécution intervienne sous astreinte de trois mille euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et que la société soit en outre condamnée à réparer le préjudice subi tant par les salariés que par le syndicat et le comité social et économique, en raison du manquement persistant à ses obligations légales et conventionnelles.
La S.A.S KUEHNE + NAGEL, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
DIRE n’y avoir lieu à référé.
En conséquence,
DEBOUTER la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière – UNCP et le CSEE de [Localité 5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
JUGER que l’article 7 bis de l’annexe 1 de la Convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ne permet pas aux salariés ouvriers d’obtenir le paiement d’une indemnité supplémentaire lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.
JUGER que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un usage consistant à octroyer un jour de repos supplémentaire en cas de coïncidence entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire
En conséquence,
JUGER que les demandes de la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière – UNCP et du CSEE de [Localité 5] sont infondées.
DEBOUTER la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière – UNCP et le CSEE de [Localité 5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière – UNCP et le CSEE de [Localité 5] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière – UNCP et le CSEE de [Localité 5] à verser à la société KUEHNE + NAGEL SAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière – UNCP et le CSEE de [Localité 5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse reconnaît relever de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Elle rappelle qu’une réunion du comité social et économique s’est tenue le 21 mars 2024, au cours de laquelle les élus ont exprimé leur volonté d’organiser une réunion extraordinaire afin de débattre de la question des jours fériés et des jours de repos.
Elle précise qu’à l’issue d’une réunion du 26 mars 2024, les élus ont voté le recours à un avocat afin d’obtenir des éclaircissements sur la gestion des jours fériés et des jours de repos au sein de l’entreprise. C’est à la suite de ces échanges que les demandeurs ont saisi le tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025.
À titre principal, la société soutient que les conditions du référé ne sont pas réunies au regard des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Elle estime que ni l’urgence ni le trouble manifestement illicite ne sont caractérisés. Selon elle, les demandeurs tentent de présenter artificiellement une situation d’urgence, alors que la saisine du tribunal intervient près d’un an après les premières discussions internes sur ce sujet, ce qui exclut toute urgence véritable.
La défenderesse fait également valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les ouvriers mensualisés justifiant de plus d’un an d’ancienneté n’ont pas droit à une indemnité spécifique lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. Elle en déduit que l’article 7 bis de l’annexe I de la convention collective ne permet pas aux salariés ouvriers d’obtenir le paiement d’un jour férié tombant sur un jour de repos.
La défenderesse ajoute que, par l’effet de la mensualisation, les salariés ne subissent aucune diminution de rémunération du fait des jours fériés chômés, la mensualisation assurant le maintien intégral du salaire sur la période considérée. En conséquence, il ne peut être soutenu qu’il existe une perte de rémunération ou un préjudice financier du seul fait que le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire.
En tout état de cause, la société estime que les stipulations de la convention collective ont pour unique objet de garantir le maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d’éviter toute réduction du salaire du fait des jours fériés. Elle fait valoir que cette disposition poursuit le même objectif que l’article 3 de l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978, applicable à l’ensemble des salariés. Dès lors, le fait de ne pas verser une indemnité supplémentaire pour un jour férié coïncidant avec un repos hebdomadaire ne constitue pas une réduction de rémunération, ni une violation des textes conventionnels.
La défenderesse soutient en outre que les demandeurs ne démontrent nullement qu’ils bénéficiaient auparavant d’une indemnité spécifique dans une telle hypothèse. Elle observe que les bulletins de salaire produits aux débats ne font apparaître aucune mention ni versement d’une telle indemnité avant le mois de novembre 2023, de sorte que leurs affirmations ne sont étayées par aucun élément probant.
La société conclut donc que les demandes sont infondées et doivent être rejetées dans leur intégralité. Elle souligne par ailleurs que le comité social et économique ne justifie pas de l’existence d’un préjudice personnel et que la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ne produit pas de mandat ou de pouvoir régulier habilitant son secrétaire à agir en justice au nom du syndicat. En tout état de cause, elle fait valoir que le syndicat, pas plus que le CSE, ne démontre l’existence d’un préjudice propre.
En conséquence, la société défenderesse sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et le Comité Sociale et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL insistent sur le fait qu’avant l’année 2023, les salariés percevaient effectivement la rémunération correspondant aux jours fériés, y compris lorsque ces jours coïncidaient avec un jour de repos hebdomadaire. Ils soulignent que cette pratique ressort expressément des bulletins de salaire produits au débat pour les années 2020 à 2023, lesquels mentionnent distinctement les jours fériés rémunérés.
Les demandeurs contestent par ailleurs la référence faite par la défenderesse à un prétendu accord de modulation, en relevant que ce document n’est pas versé aux débats et qu’il ne saurait, en tout état de cause, prévaloir sur les dispositions impératives de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Ils rappellent que cette convention règle, depuis plusieurs décennies, de manière claire et constante, l’articulation entre les jours fériés et les jours de repos, et qu’elle prévoit expressément le maintien de la rémunération des jours fériés, même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.
Ils ajoutent que, pendant de nombreuses années, la société défenderesse a appliqué un usage constant consistant à attribuer un jour de repos compensateur lorsque le jour férié chômé coïncidait avec un jour de repos hebdomadaire. Cet usage, appliqué sans interruption pendant plusieurs années, présente un caractère général, fixe et constant, répondant ainsi aux trois critères jurisprudentiels définissant l’existence d’un usage au sens du droit du travail.
Les demandeurs précisent que cet avantage était accordé à l’ensemble du personnel concerné, ou à tout le moins à une catégorie homogène de salariés, ce qui établit son caractère collectif et obligatoire. Ils rappellent en outre que cet usage était également pratiqué dans d’autres sociétés du même groupe familial, ce qui renforce son caractère ancien, reconnu et généralisé.
Ils en concluent que la suppression unilatérale de cet usage par la société, intervenue sans information préalable ni dénonciation régulière conformément aux exigences du droit du travail, constitue une violation de la convention collective et un manquement à un usage établi, ayant pour effet de priver les salariés d’un avantage auquel ils pouvaient légitimement prétendre.
En conséquence, les demandeurs sollicitent du juge qu’il soit ordonné à la société défenderesse de se conformer à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ainsi qu’à l’usage précité, consistant à accorder un jour de repos compensateur aux salariés lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire chômé.
Ils demandent que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, afin d’assurer l’exécution effective de la mesure ordonnée.
A l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont donc, par l’intermédiaire de leur conseil, modifié leurs termes de leur exploit introductif d’instance en ces termes :
• ORDONNER à la société KUEHNE + NAGEL, prise en son établissement de [Localité 5] d’avoir à se conformer à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l’accord du 16 juin 1961 en matière de jours fériés ainsi que l’usage consistant pour elle à accorder un jour de repos supplémentaire aux salariés quand le jour férié coïncide avec un jour chômé, sous astreinte de 3.000 €/jour à compter du prochain jour férié postérieur à la décision à intervenir ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser au CSEE KUEHNE + NAGEL [Localité 5] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par Comité Social et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL de [Localité 5] ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL, prise en son établissement de [Localité 5] à verser à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi par elle ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique 0FO/UNCP la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la complète indemnisation du préjudice subi en réparation du préjudice par la profession qu’il représente ;
• DEBOUTER la société KUEHNE + NAGEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser la somme de 2.500 euros au Comité Social et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL de [Localité 5] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL prise en son établissement de [Localité 5] à verser la somme de 2.500 euros à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société KUEHNE + NAGEL aux entiers dépens.
En réponse, la S.A.S KUEHNE + NAGEL, expose qu’aux termes de leurs conclusions communiquées le 15 juillet 2025, les demandeurs ont modifié l’objet de leurs demandes initiales, en substituant à leur réclamation fondée sur la rémunération des jours fériés, une prétention nouvelle relative à un manquement consistant dans l’absence d’octroi d’un jour de repos supplémentaire lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.
La défenderesse fait valoir qu’il n’est nullement question d’un droit au repos, contrairement à ce que les demandeurs tentent de soutenir, mais uniquement d’une demande portant sur un avantage qui serait issu d’un usage. Elle estime que l’existence d’une contestation sérieuse est manifeste, dès lors que les demandeurs fondent désormais leurs prétentions non plus sur les stipulations de la convention collective, mais sur un usage dont ils ne rapportent pas la preuve.
Elle observe que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un usage constant, général et fixe, consistant à octroyer un jour de repos supplémentaire lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. S’agissant des bulletins de salaire produits aux débats, la société soutient que les exemples invoqués ne permettent nullement d’établir la réalité de cet usage. Elle fait valoir qu’il n’est à aucun moment démontré quels étaient les jours de repos hebdomadaires des salariés concernés au titre des années 2020, 2021 et 2022, ni que ces jours de repos aient effectivement coïncidé avec un jour férié ouvrant droit à une quelconque compensation.
La défenderesse en conclut qu’aucun élément probant n’établit la matérialité d’un usage ancien ou constant au sein de l’entreprise, et qu’en l’absence de preuve, la demande des requérants ne peut prospérer. Elle réaffirme dès lors que les conditions du référé demeurent inapplicables, la contestation étant sérieuse tant sur le fondement de la convention collective que sur celui de l’usage allégué.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs opposent à la société défenderesse l’arrêt du paiement des jours fériés (ou l’octroi de jour compensatoire) lorsque ces derniers coïncident avec un jour de repos en violation des termes de la convention ou selon l’usage de l’entreprise.
1- Concernant l’application de la convention d’entreprise
L’article L 3133-3 du code du travail dispose que “le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement”. L’article L 2251-1 du code du travail précise que “une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur”.
Les deux parties s’accordent sur le principe d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le litige porte uniquement sur l’application et la teneur de l’article 7 bis de ladite convention.
L’article 7 bis de la convention querellée dispose en ces termes “Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
— les périodes de congé légal ou conventionnel ;
— les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
— les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de 6 mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, [Localité 8], Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1'année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).”
Il ressort de la jurisprudence que l’article 7 bis de l’annexe 1 de la Convention collective des transports routiers a pour objectif de garantir le maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d’empêcher toute réduction de cette rémunération à l’occasion des jours fériés non travaillés. Cela ne saurait conduire à lui octroyer une indemnité supplémentaire par application de l’alinéa 5 du a) de l’article 7 bis lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, quand, par l’effet de la mensualisation, le salarié ne subit le mois considéré aucune diminution de salaire. (Cass Soc 1er octobre 2002). Ainsi, l’article 7 bis ne permet pas aux salariés ouvriers d’obtenir le paiement du jour férié lorsque celui-ci coïncide avec un jour de repos hebdomadaire. D’autant plus que du fait de la mensualisation, le salarié ne subit pas de diminution de sa rémunération du fait du jour férié.
La convention ne prévoit donc pas l’octoi d’une rémunération complémentaire ou une compensation de jour de repos.
2 – Concernant l’usage d’entreprise
Les demandeurs font état d’un usage d’entreprise qui justifierait l’octroi d’un jour de repos supplémentaire lorsqu’un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.
L’usage d’entreprise ne peut être caractérisé que s’il est constaté l’octroi d’un avantage de manière générale, fixe et constant à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à une catégorie déterminée d’entre eux. C’est à celui qui invoque l’existence d’un usage d’en rapporter la preuve.
La pratique doit être constante, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été respectée pendant un long temps. La pratique doit être fixe. Cette exigence n’implique pas que le montant de l’avantage soit invariable, mais qu’il soit établi selon des critères permettant d’en déterminer le montant à l’avance et l’avantage doit être également accordé de façon générale.
Afin d’apporter la preuve du non respect de cette convention, les demandeurs versent aux débats plusieurs bulletins de salaire qui nécessitent une appréciation approfondie afin de trancher le différend qui les oppose. Étant rappelée que seule sera appréciée la situation des salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié prévu par ladite convention.
Il convient d’observer s’agissant de Madame [C] [O] que celle-ci a été placée en repos le lundi 25 décembre 2023, jour férié prévu par les termes de la convention, ainsi que le jour précédent à savoir le dimanche 24 décembre 2023 (pièce n°11).
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 y afférent (pièce n°3) ne mentionne aucune information relative à ces jours dans la colonne “informations journalières – jour – travail – incident”, à l’instar des autres jours de repos. Il en est de même pour le lundi 1er janvier 2024 (pièce n°12) et le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 (pièce n°3) et du lundi 1er avril 2024 (pièce n°13) et le bulletin de salaire y afférent du mois d’avril 2024 (pièce n°3).
S’agissant de Monsieur [L] [X], le planning du mois de mai 2024 (pièce n°14) fait mention d’un repos sur le mercredi 8 mai 2025, le bulletin de salaire y afférent (pièce n°20) ne fait état d’aucune mention particulière concernant ce jour de repos coïncidant sur un jour férié. S’agissant des bulletins de salaire des mois de mai 2020, la colonne “informations journalières – jour – travail – incident”, mentionne le vendredi 8 mai 2020 “7.00 JF” à l’instar des mois de mai 2021, et de mai 2023. Pour autant, aucun planning n’a été produit en sus afin de permettre au juge de contrôler si l’intéressé était en repos sur ces jours fériés, de sorte qu’en l’état, en l’absence de ce paramètre déterminant, les bulletins de salaire ne sont pas exploitables.
S’agissant de Monsieur [N] [V], le planning du mois de mai 2024 (pièce n°14) fait état d’un repos sur le mardi 8 mai 2024 (jour férié prévu par la convention) cependant aucun bulletin de salaire le concernant n’est produit aux débats privant de fait le juge de son contrôle.
Ces constats étant établis, afin de considérer qu’il existe une différence de traitement entre les salariés, un impact économique et un effet de soustraction d’un jour de repos, encore aurait-il fallut produire aux débats les bulletins de salaires des autres salariés placés sur une situation similaire à savoir les salariés qui n’étaient pas en repos sur les jours fériés prévus par la convention en adéquation avec le nom des salariés présents sur l’ensemble des planning produits.
En l’état des seuls documents produits, à savoir les planning et les bulletins de salaire, les demandeurs échouent à apporter la preuve de la non-observation de l’article 7bis de la convention et à titre surabondant, d’une perte salariale et d’une perte d’un jour de repos. L’absence de mention relative au jour férié sur la colonne afférente sur les bulletins de salaire supra analysés n’est pas de nature, à elle seule, à apporter cette preuve et subsiste donc une contestation sérieuse de nature à faire échec à l’office du juge des référés, juge de l’évidence.
Cela étant, les demandeurs qui produisent aux débats des planning et bulletin de salaire échouent à apporter la preuve d’un usage générale fixe et constant puisqu’aucune pièce n’est de nature à le caractériser, les derniers planning datant de novembre 2023 et bulletin de salaire de mai 2020 et ce que pour un seul salarié. L’usage d’entreprise ne sera donc pas retenu.
Il convient au surplus de constater que les manquements ayant selon les demandeurs commencé en novembre 2023, l’urgence propre à l’article 834 du code de procédure civile paraît difficilement justifiable, d’autant plus que la situation a été débattue lors de la réunion du 26 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées ainsi que les demandes de provision.
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et de le Comité Sociale et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons l’ensemble des demandes de la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et de le Comité Sociale et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Force Ouvrière UNCP et de le Comité Sociale et Economique de l’établissement KUEHNE + NAGEL aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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