Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 14 mars 2025, n° 23/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03112 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GO6O
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C] agissant en qualité d’héritier de M. [C] [J] décédé le 16 mai 2024, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [C] agissant en qualité d’héritier de M. [C] [J] décédé le 16 mai 2024, demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [V] veuve [C] agissant en qualité de conjoint survivant de M. [C] [J] décédé le 16 mai 2024, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ATELIER [G] & CO immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 903 031 078, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Francine LAFFEACH, avocat au barreau de MONTARGIS, plaidant
A l’audience du 16 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice délivré en date du 7 septembre 2023, Monsieur [C] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire la société ATELIER [G] & CO aux fins de :
— condamner la société ATELIER [G] & CO à verser à Monsieur [C] la somme de 10000 € à titre dommages et intérêts;
— condamner la société ATELIER [G] & CO à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la la société ATELIER [G] & CO aux entiers dépens.
Monsieur [C] [J] étant décédé le 16 mai 2024, Madame [D] [Z] [V], Monsieur [M] [L] [U] [C] et Monsieur [Y] [J] [E] [C], en qualité de conjoint survivant et héritiers du défunt, selon attestation notariale du 21 juin 2024, interviennent volontairement à la procédure.
Au soutien de leurs demandes, leur conseil rappelle que Monsieur [C] a confié son camion de marque RENAULT modèle KERAX 380 à la société ATELIER [G] & CO aux fins de restauration. Une facture, en date du 6 septembre 2022, d’un montant de 7500 euros a été établie.
Ces travaux de restauration présentant des malfaçons, une expertise contradictoire a été réalisée.
Monsieur [C] a produit un devis de reprise d’un montant de 10680,60 euros et de son côté l’expert a évalué le coût des travaux à la somme globale de 12600 euros.
Dans son argumentation juridique, le conseil des demandeurs soutient que la responsabilité contractuelle du défendeur est à retenir au regard des dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil.
La société s’était engagée à effectuer des travaux sur le véhicule de Monsieur [C] aux fins de restauration, en particulier de peinture.
Il s’agit d’une obligation de résultat qui a été mal exécutée.
L’expertise contradictoire a détaillé les malfaçons et en a conclu que la société ATELIER [G] & CO en est responsable.
Elle tente de dégager sa responsabilité en prétendant que les dommages seraient la conséquence des interventions effectuées sur le camion après les travaux.
Ces allégations ne sont pas démontrées et aucun élément dans le rapport d’expertise ne permet de les confirmer alors que l’expert détaille bien les malfaçons relatives à la peinture.
Les défauts qu’il a constatés sont en lien direct avec l’intervention de la société ATELIER [G] & CO et non d’une quelconque intervention postérieure.
De la même manière, l’entrepreneur doit être tenu responsable de l’acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux.
Monsieur [G], gérant de la société, présent lors de l’expertise n’a jamais évoqué la possibilité que les malfaçons ne lui sont pas imputables ou même que le camion a depuis fait l’objet de transformations. Son unique observation a été d’indiquer qu’il se rapprochait de son assurance pour prendre conseil et demander une contre-expertisece.
Il indiquera que ladite contre-expertise n’a pu se tenir car le camion n’était pas à disposition.
Cette raison n’est pas justifiée d’autant que Monsieur [G] indique dans son courriel du 9 décembre 2022 ne pas être assuré à la date de la facturation des travaux litigieux ce qui laisse présumer que l’absence de la contre-expertise serait justifiée par la carence de celui-ci et non par l’absence de mise à disposition du véhicule.
Il invoque l’existence d’une connivence entre l’expert automobile intervenu et Monsieur [C]. L’attestation de Madame [I], apprentie de Monsieur [G], devra être écartée des débats compte tenu d’une part du lien de subordination et d’autre part que celle-ci n’était pas présente à l’expertise mais uniquement lors de la conciliation du 5 décembre 2022.
La société ATELIER [G] & CO produit au débat le carnet de route du demandeur et prétend que le camion a subi le gel et le sable du désert et des interventions diverses et variées sont intervenues ultérieurement ce qui n’est pas contesté.
Cependant la société ATELIER [G] & CO ne prends pas en compte la chronologie du carnet de voyage. Il s’avère que l’aménagement du camion est intervenu postérieurement aux travaux de peinture et à l’expertise.
L’utilisation du camion est sans lien avec les désordres constatés par l’expert, le premier départ du camion transformé en camping-car ayant eu lieu le 3 février 2023.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [C], il a été établi lors du dépôt du rapport d’expertise définitive qui indique que ''l’ensemble de la prestation est à reprendre avec le remplacement de divers éléments en lien avec les conséquences de malfaçons.
Monsieur [C] a communiqué un devis d’un montant de plus de 10000 € concernant la reprise totale de la peinture du camion.
La responsabilité contractuelle de la société ATELIER [G] & CO étant engagée il y aura lieu de la condamner à verser aux héritiers la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêt.
En réponse, le conseil de la société ATELIER [G] & CO rappelle que les travaux ont bien été réalisés sur une cabine de camion de pompier à laquelle Monsieur [C] a voulu ajouter, sur le châssis, une cellule spécifique afin de réaliser la confection d’un camion type camping-car.
Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur [G] a effectué des dépenses particulières pour une cabine de peinture adaptée et un vernis spécifique.
À l’arrivée du camion, d’autres interventions ont été faites par Monsieur [G] comme la reprise des marche-pieds avant droit et gauche qui étaient cassés, le pare-choc qui était endommagé et les côtés droits et gauche de la cabine abîmés.
Dès que Monsieur [C] reprenait le camion pour apporter lui-même des modifications, il constatait des dégâts.
Dès que les travaux ont été réalisés, la société ATELIER [G] & CO a émis la facture finale le 6 septembre 2022 avec paiement du solde le jour de la livraison.
Quelques jours après la réception du camion effectuée sans réserve, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [G], gérant de la société ATELIER [G] & CO de réaliser, en plus, des travaux de transformation en tôlerie.
Il voulait également mettre en place un tunnel entre la cabine et la cellule.
Monsieur [G] a refusé de réaliser ces travaux car il estimait qu’il pouvait s’avérer dangereux et non conforme puisque risquant de couper les renforts de la cabine et que cela représentait un coût important. Il doutait également de la conformité de cet aménagement supplémentaire.
Mécontent, Monsieur [C] a exigé de Monsieur [G] qu’il effectue ses travaux de tôlerie et soudure avec une reprise de peinture, ce qui n’avait pas été décidé initialement.
En réalité, dès qu’il est sorti de l’atelier de Monsieur [G], le camion a été amené et a subi différentes transformations importantes et nombreuses au sein de différents garages de la région.
Les travaux de soudure, de découpage, de re-soudure des panneaux solaires avec percement de cellule ont endommagé le travail réalisé.
Monsieur [G] a constaté que le camion avait été modifié lorsqu’il a assisté à l’expertise le 20 septembre 2022.
Dans son argumentation juridique, le conseil de la société ATELIER [G] & CO soutient que les demandeurs, ce qui leur incombent, ne rapportent pas la preuve de l’inexécution de la prestation contractuelle.
Monsieur [C] a fait intervenir d’autres personnes qui ont endommagé ou modifié les travaux réalisés par la société ATELIER [G] & CO.
Le camion a également subi les effets du gel et du sable du désert et a fait l’objet d’interventions diverses et variées.
Concernant le devis d’un montant de plus de 10000 € concernant une reprise totale de la peinture du camion n’est pas à être considéré comme une facture. Les travaux n’ont jamais été mis en œuvre.
Les demandeurs ne justifient aucunement du préjudice allégé, de l’inexécution prétendue, des désordres présentés et de la responsabilité qui incomberait à la société ATELIER [G] & CO. Le quantum sollicité n’est pas non plus justifié.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de la société ATELIER [G] & CO demande au tribunal de :
— de juger Messieurs [M] et [Y] [C] et Madame [N] [V] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et en conséquence;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes;
— condamner Messieurs [M] et [Y] [C] et Madame [N] [V] à payer à la société ATELIER [G] & CO la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience du 16 novembre 2023, et après 5 renvois sur demandes des parties, à celle du 16 janvier 2025 où elles ont comparu, représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appartient à Messieurs [M] et [Y] [C] et Madame [N] [V] d’apporter la preuve que la société ATELIER [G] & CO n’ a pas rempli ses obligations contractuelles dont sa facture n° 44 du 6 septembre 2022 d’un montant de 7500 euros est l’aboutissement.
Cette facture concerne une prestation de la société consistant à la restauration d’une cabine de camion par un apprêt ponçage et mise en peinture ainsi qu’un apprêt peinture de la cellule de ce même camion.
Le procès-verbal d’expertise contradictoire du cabinet [R] en date du 18 octobre 2022 à laquelle les parties ont assisté mentionne :
Sur la cabine:
— trace de ponçage sur la face avant de la cabine sont visibles:
— défaut de marouflage au niveau de la calandre et du motif avec apparition de couleur rouge;
— défaut de marouflage au niveau des entrées de porte de cabine avec apparition de couleur rouge:
— défaut de marouflage au niveau des garnitures de porte de cabine, trace de voile de peinture sur les garnitures de porte de cabine;
— mise en peinture de la cabine et des portes sans démontage des amovibles;
— au niveau du pavillon de cabine, défaut d’application avec trace de marouflage au niveau des brancards;
— tablier de cabine de couleur rouge non repeinte;
marche pied et elle avec des dommages par cassure.
Au niveau de la cellule :
— trace de pistolage dans l’application de la peinture sont visibles;
— cornière des ouvrants non peinte en façade.
Le rapport définitif du 23 octobre 2022 de ce même cabinet concluait :
— la prestation de la société ATELIER [G] & CO n’est pas conforme à sa facture qui indique une restauration de la cabine et sa mise en peinture. Or l’expertise démontre une absence de restauration et seulement une mise en peinture extérieure avec un minimum de déposes;
— le véhicule présenté est affecté de malfaçons en lien avec la mise en peinture dans son ensemble;
— la prestation de la société ATELIER [G] & CO est entachée de malfaçons et de non façons, sa responsabilité en découle;
— la reprise des travaux nécessaires se trouve dans la reprise complète de la prestation du tiers avec en plus des conséquences dans le remplacement des garnitures de porte et de la baie de pare-brise.
Ces constatations sont étayées par des photographies des malfaçons listées
Du carnet de route produit aux débats, il ressort que le camion a été exposé au sable du désert et à la neige après la réalisation des travaux objet de la facture du 6 septembre 2022 et l’expertise contradictoire du 23 octobre 2022.
Les malfaçons constatés par l’expert sont antérieures au voyage décrit dans le carnet de route.
L’expertise du 18 octobre 2022 à laquelle a assisté Monsieur [G], gérant de la société ATELIER [G] & CO fait état d’une mauvaise mise en peinture et liste les défauts qu’il a constatés.
Cette expertise est suffisante pour démontrer que le travail réalisé par la société n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
La société n’apporte pas la preuve contraire aux constatations faites par l’expert.
Les attestations qu’elle produit ne sont pas suffisantes, à elles seules, n’étant pas accompagnées d’éléments matériels concrets qui l’exonère de la responsabilité qui était la sienne d’effectuer un travail de qualité.
Il convient de faire application de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il est fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par le conjoint survivant et les héritiers de Monsieur [C], il y a lieu de constater que la facture produite au soutien de cette demande mentionne les réparations des marche-pieds droit et gauche et de l’impact, alors que l’expertise ne mentionnait qu''une réparation en partie interne du marche-pied droit de cabine non conforme''.
Il est également mentionné dans le rapport définitif d’expertise du 23 octobre 2022 que Monsieur [C] demandait le remboursement de la facture n° 44.
Au regard des ces deux éléments, il y a lieu de condamner la société ATELIER [G] & CO à payer au conjoint survivant et héritiers de Monsieur [C] la somme de 7500 euros TTC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du conjoint survivant et des héritiers de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société ATELIER [G] & CO à leur payer la somme de 200 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ATELIER [G] & CO qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’ instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [V], Monsieur [M] [C] et Monsieur [Y] [C], en qualité de conjoint survivant et héritiers de Monsieur [J] [C] ;
CONDAMNE la société ATELIER [G] & CO à payer à Madame [D] [V], Monsieur [M] [C] et Monsieur [Y] [C], en qualité de conjoint survivant et héritiers de Monsieur [J] [C] la somme de 7500 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ATELIER [G] & CO à payer à Madame [D] [V], Monsieur [M] [C] et Monsieur [Y] [C], en qualité de conjoint survivant et héritiers de Monsieur [J] [C] la somme de 200 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATELIER [G] & CO aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jour férié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Établissement scolaire ·
- Autorité parentale ·
- Corse ·
- Education ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Congo
- Vol ·
- Transporteur ·
- Palestine ·
- Aéroport ·
- Aéronef ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles
- Droit de la famille ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Artisan ·
- Intérêt ·
- Message ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Comté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Offre ·
- Hébergement ·
- Habitation
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Partie ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserver ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.