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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 24/14039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14039 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3C
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [9] LA PERSONNE DE SON SYNDIC VACHERAND IMMOBILIER [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
Suivant acte authentique en date du 7 janvier 2022, la SNC Marignan a vendu en l’état futur d’achèvement un appartement sis [Adresse 4] à Mme [X] [H] et à M. [B] [H].
Le bien leur a été livré le 26 octobre 2022, avec réserves.
L’immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété, représenté par le syndic Vacherand Immobilier [Localité 10].
Par suite, les époux [H] se sont plaints de l’absence de levée des réserves.
Par ordonnances en date des 12 décembre 2023 et 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [M]. Les opérations d’expertise sont toujours actuellement en cours.
Par actes signifiés le 11 décembre 2024, les époux [H] ont assigné la SNC Marignan Résidences et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] aparté » pris en la personne de son syndic Vacherand Immobilier Lille devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1603, 1642-1 et 1792 et suivants du code civil, en vue notamment d’engager la responsabilité de la SNC Marignan et de déclarer cette procédure opposable au Syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les époux [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 108 à 111 ainsi que des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SNC Marignan demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 73, 378, 379 et 789-1° du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
en conséquence,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué selon ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités, si bien que l’ensemble des parties est favorable au sursis à statuer qui apparaît indispensable.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/14039 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/14039 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Claire MARCHALOT
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