Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 30 mars 2026, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76N3Q
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76N3Q
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
S.A.R.L. CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS
C/
M. [B] [S]
Mme [M] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [B] [S] et [M] [V]
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Tony PERARD
le : 30/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Mme [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS a établi un devis le 18 novembre 2023 pour un montant de 3270 euros toutes taxes comprises au nom de Monsieur [B] [S] portant sur l’arrachage et l’évacuation d’une haie ainsi que sur la fourniture et la pose d’une clôture en béton.
Une facture numérotée 24-005 a été établie au même nom le 18 janvier 2024 mentionnant un prix toutes taxes comprises de 3 176,03 euros.
Par un courrier recommandé en date du 1er mars 2025, la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS a mis en demeure Monsieur [B] [S] et son épouse, Madame [M] [V], de payer cette somme.
Une sommation de payer interpellative a ensuite été signifiée à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025.
Finalement, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [M] [V] devant le tribunal de proximité de Calais aux fins de les :
— condamner solidairement à lui payer la somme de 3176,03 euros au titre de la facture du 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025,
— condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative délivrée le 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1230 et suivants du même code que malgré l’acceptation du devis, la réalisation des travaux, une mise en demeure et une sommation interpellative, les défendeurs n’ont pas payé la somme mentionnée par la facture. Elle précise que si lors des travaux, des dégradations ont été commises sur le carrelage de la terrasse de Monsieur [B] [S] et de Madame [M] [V], elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile et que les réparations ont été effectuées. La SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS fait enfin valoir que le refus de régler la somme convenue sans justification est constitutive d’une résistance abusive qui a généré un préjudice concernant sa trésorerie dont elle sollicite la réparation.
Monsieur [B] [S] comparaît en personne. Il confirme avoir validé le devis mais il explique avoir payé la somme de 2000 euros en espèces à la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS et ne lui devoir plus qu’un montant de 800 euros. Il déclare ne pas avoir payé la somme restante car il s’est fâché avec la société. Monsieur [B] [S] expose ne pas avoir de justificatif de ce paiement en espèces mais que celui-ci est démontré par le fait qu’aucune entreprise ne débuterait des travaux sans recevoir un acompte. Il précise avoir été artisan et que le père et le frère du gérant ont travaillé pour lui. Enfin, il confirme que les dégâts causés à son carrelage ont bien été réparés.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite régulièrement représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS se prévalant de travaux effectués pour le compte de Monsieur [B] [S] et de Madame [M] [V] pour réclamer le paiement de la somme de 3176,03 euros supporte la charge de la preuve de ce contrat.
Le devis établi par la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS n’a pas été signé par Monsieur [B] [S] et par Madame [M] [V].
Cependant, la demanderesse produit un échange de messages téléphoniques daté du 18 novembre 2023, pour lesquels Monsieur [B] [S], présent à l’audience, ne conteste pas en être l’auteur qui mentionnent « je suis d’accord, j’espère que c’est la même couleur claire que j’ai déjà. Quand tu veux tu me dis » « ok je suis d’accord c’est quand tu veux bonne soirée ». En outre, à l’audience, Monsieur [B] [S] explique qu’il a lui-même été artisan, et que le frère et le père du gérant ont travaillé pour lui. Il en résulte que Monsieur [B] [S] tutoie le gérant et qu’il connaît les membres de sa famille, outre le fait qu’ils sont tous deux artisans.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS est fondée à se prévaloir, selon l’article 1360 du code civil précité, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’elle allègue à l’encontre de Monsieur [B] [S], de sorte qu’elle est recevable à prouver l’existence de l’obligation par tout moyen.
La demanderesse dispose de l’accord par message téléphonique de Monsieur [B] [S] et ce dernier reconnaît à l’audience qu’il a accepté le devis.
Si Monsieur [B] [S] s’oppose au paiement de la facture en indiquant qu’il a payé la somme de 2000 euros en espèces, il n’apporte aucune preuve de ce qu’il allègue et ne dispose notamment pas d’un reçu de sa banque. S’il mentionne qu’aucune entreprise n’accepterait d’intervenir sans devis, cette remarque est générale et non étayée par des éléments circonstanciés.
Par conséquent, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS la somme de 3176,03 euros au titre de la facture n°24-005 établie le 18 janvier 2024 avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2025 conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Cependant, la demande de condamnation solidaire de Madame [M] [V] sera rejetée. En effet, le devis et la facture n’ont pas été établis à son nom, elle n’a signé aucun document, l’impossibilité morale démontrée ne concerne que Monsieur [B] [S] puisque aucun élément n’est évoqué concernant son épouse. En tout état de cause, le message téléphonique validant le devis est écrit à la première personne du singulier par Monsieur [B] [S] qui n’inclut donc pas son épouse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive nécessite de caractériser une faute et un préjudice distinct.
En l’espèce, la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. En effet, si elle évoque des difficultés de trésorerie, aucune pièce n’est produite au soutien de ses allégations.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [S] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative délivrée le 18 novembre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes en condamnation in solidum de Madame [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS la somme de 3176,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025,
DÉBOUTE la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS de sa demande de condamnation solidaire de Madame [M] [V] au paiement de la somme de 3176,03 euros,
DÉBOUTE la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS de sa demande de condamnation in solidum de Madame [M] [V] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative délivrée le 18 novembre 2025,
DÉBOUTE la SARL CLOTURES ET PAYSAGES DE L’ARDRESIS de sa demande de condamnation in solidum de Madame [M] [V] au dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avocat
- Créance ·
- Veuve ·
- Centre hospitalier ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Protection ·
- Montant ·
- Commission ·
- Loyer
- Désistement ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Comités ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Règlement
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Congo
- Vol ·
- Transporteur ·
- Palestine ·
- Aéroport ·
- Aéronef ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Réglement européen ·
- Circonstances exceptionnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Comté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Personnes
- Jour férié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Logistique ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Convention collective ·
- Transport routier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Établissement scolaire ·
- Autorité parentale ·
- Corse ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.